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Cour d'appel, 4ème chambre, 30 avril 2026 — n° 25/00680

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la forclusion sur le recours en garantie d'un assureur en matière de dommages-ouvrage ?

Principe retenu

La forclusion entraîne l'irrecevabilité du recours en garantie d'un assureur. En cas de condamnation in solidum, les co-débiteurs sont tenus de payer la totalité de la dette, même si l'un d'eux a un recours contre un tiers.

Faits clés

  • Des travaux de construction ont été réalisés sur un immeuble soumis au régime de la copropriété.
  • Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Allianz Iard.
  • Le syndicat des copropriétaires a engagé des frais de gestion et a demandé réparation.
  • La société Allianz Iard a été déclarée irrecevable pour cause de forclusion dans son recours en garantie.
  • La société Scobat et son assureur SMABTP ont été condamnés à verser des sommes au syndicat des copropriétaires.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, - Infirme le jugement du 9 décembre 2024 du tribunal judiciaire de Rennes en ce qu'il a : - Condamné la société Allianz Iard in solidum avec la société Scobat et la société SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 206 970,71 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 4 février 2020, date du rapport d'expertise et jusqu'à la date du présent jugement, - Déclaré irrecevable pour cause de forclusion le recours en garantie de la société Allianz Iard à l'encontre de la société Scobat et de la SMABTP ; - Condamné in solidum la société Scobat et la société SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 1 152 euros au titre des frais de gestion du syndic ; - Débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de sa demande au titre de ses frais de gestion à l'encontre de la société Allianz Iard ; - Condamné in solidum la société Allianz Iard, la société Scobat et la société SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 8 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procéure civile ; - Condamné in solidum la société Allianz Iard, la société Scobat et la société SMABTP aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et de référé; - Condamné in solidum la société M2C et la société Acte Iard à garantir la société Scobat et la société SMABTP à hauteur de 20% ; Statuant à nouveau, - Condamne la société Scobat et son assureur la SMABTP in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 206.970,71 euros TTC avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise le 4 février 2020 et la date du présent arrêt ; - Rejette les autres demandes sur la recevabilité et le bien fondé des appels en garantie des parties, et sur l'omission de statuer soulevée par les sociétés M2C et Acte Iard. - Condamne la société Scobat et son assureur la SMABTP in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme totale de 14.000 euros au titre des frais irrépétibles, comprenant les frais de syndic. - Condamne la société Scobat et son assureur la SMABTP in solidum à payer à la société M2C et son assureur Acte Iard la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. - Condamne la société Scobat et son assureur la SMABTP in solidum aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise et de référé. Le Cadre Greffier Le Président

Exposé du litige

* * * EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE La société SCCV Soprim Bretagne et la société Seri Ouest ont fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, à des travaux de construction d'un ensemble de trois bâtiments dénommé la [Adresse 1], sis [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 9]. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Allianz Iard. Sont notamment intervenus à cette opération de construction : - La société SCM [Q]-[U] en qualité de maître d''uvre, assuré par la MAF, et la société M2C en qualité d'économiste et pour la direction des travaux, assurée par la société Acte Iard , - La société Scobat chargée du lot 'gros-oeuvre', assurée par la société SMABTP, Cet immeuble est aujourd'hui soumis au régime de la copropriété et a pour syndic la société Barraine Immo. Constatant des fissures et des infiltrations dans des logements, le syndicat des copropriétaires a déclaré le sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage. Par courrier du 24 septembre 2015, la société Allianz Iard a notifié un refus de garantie. Le syndicat des copropriétaires a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, une mesure d'expertise et par ordonnance du 8 septembre 2016, M. [O] a été désigné en qualité d'expert. M. [O] a déposé son rapport le 4 février 2020. Par actes d'huissier des 12, 15 et 18 février 2021, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Allianz Iard, la société Scobat et la société SMABTP devant le tribunal judiciaire de Rennes, afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Suivant actes d'huissier de justice des 10 et 11 mai, la société SMABTP et la société Scobat ont appelé en garantie la société M2C et la société Acte Iard. Par jugement en date du 9 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Rennes a : - Condamné in solidum la société Allianz Iard, la société Scobat et la société SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 206 970,71 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 4 février 2020, date du rapport d'expertise et jusqu'à la date du présent jugement, - Déclaré irrecevable pour cause de forclusion le recours en garantie de la société Allianz Iard à l'encontre de la société Scobat et de la SMABTP ; - Condamné in solidum la société Scobat et la société SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 1 152 euros au titre des frais de gestion du syndic, - Débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de sa demande au titre de ses frais de gestion à l'encontre de la société Allianz Iard ; - Condamné in solidum la société Allianz Iard, la société Scobat et la société SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 8 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procéure civile ; - Condamné in solidum la société Allianz Iard, la société Scobat et la société SMABTP aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et de référé; - Condamné in solidum la société M2C et la société Acte Iard à garantir la société Scobat et la société SMABTP à hauteur de 20% ; - Ordonné l'exécution provisoire. La société Allianz Iard a relevé appel de cette décision le 31 janvier 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions en date du 16 décembre 2025, la société Allianz Iard demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 9 décembre 2024 en ce qu'il a : - Condamné in solidum la société Allianz Iard, la société Scobat et la société SMABTP à verser au syndicat de copropriété de la [Adresse 1] la somme de 266 970,71 euros TTC, avec indexation sur indice BT 01 à compter du 4 février 2020, date du rapport d'expertise et jusqu'à la date du présent jugement, - Déclaré irrecevable pour cause de forclusion le recours en garantie de la société Allianz Iard à l'encontre de la société Scobat et de la SMABTP ;

Motivations de la décision

DISCUSSION Sur la réception A aucun moment les parties n'ont produit les procès-verbaux de réception des travaux des intervenants à la construction par le maître d'ouvrage. Seul un procès-verbal de livraison du 11 juillet 2006 est versé aux débats mais n'est pas signé. Les rapports d'expertise dommages-ouvrage mentionnent des travaux réceptionnés entre le 2 juin 2006 et le 29 septembre 2006. Et, les parties s'accordent pour dire que les travaux ont été réceptionnés entre le 2 juin 2006 et le 29 septembre 2006. Sur les désordres Pour le tribunal, l'expert judiciaire a constaté que les traces d'humidité étaient anciennes, que les travaux de reprise avaient été efficaces et qu'il n'y avait pas de nouvelles infiltrations, ni d'infiltrations en lien avec des fissures en façade. En revanche, il considère qu'il y a atteinte à la solidité par insuffisance du féraillage et a rejeté les critiques d'Allianz sur les opérations d'expertise. Il a donc condamné l'assureur dommages-ouvrages, les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs sur le fondement de la garantie décennale. Les sociétés Allianz, Scobat et SMABTP considèrent qu'il n'y a pas de désordre décennal, en l'absence d'infiltrations et d'atteinte à la solidité. Ils contestent l'appréciation qui a été faite des investigations du CEBTP. Le syndicat des copropriétaires rétorque qu'il y a bien atteinte à la destination, l'assureur dommages-ouvrage ayant garanti plusieurs sinistres et au regard du caractère évolutif des infiltrations. La solidité de l'ouvrage est également atteinte ponctuellement au droit des fissures observées sur les parements des façades et concernant principalement les angles des ouvertures. *** Selon l'article 1792 alinéa un du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Les nouveaux désordres constatés au-delà de l'expiration du délai décennal qui est un délai d'épreuve, ne peuvent être réparés au titre de l'article 1792 du code civil que s'ils trouvent leur siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature avait été constaté et dont la réparation avait été demandée en justice avant l'expiration de ce délai (Civ., 3 ème , 18 janvier 2006, pourvoi n° 04-17.400, Bull. 2006, III, n° 17 ; Civ.; 3 ème, 12 juillet 2018, pourvoi 17-20.887, diffusé ; 3e Civ., 25 mai 2023, pourvoi n° 22-13.410). En application de l'article L. 242-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur dommages-ouvrage est due pour préfinancer la réparation des désordres de nature décennale. Ainsi, la garantie de l'assureur dommages-ouvrage est due si les nouvelles pathologies constatées au-delà du délai d'épreuve trouvent leur siège dans un même ouvrage où un désordre identique avait été constaté et que l'assureur dommages-ouvrage avait accepté de prendre en charge. En l'espèce, le 31 juillet 2015, le syndicat des copropriétaires a déclaré à l'assureur dommages-ouvrage de nombreuses fissures dans les encadrements des fenêtres et porte-fenêtres ainsi que sur les façades des trois bâtiments de la [Adresse 1]. Le cabinet Ixi, expert d'assurance, a constaté, dans un rapport unique d'expertise dommages-ouvrage du 7 septembre 2015, sur l'ensemble des façades des trois bâtiments hormis la façade sud du bâtiment recouverte de bardages, de manière généralisée, la présence de fissures de longueur et ouverture variables. En l'absence d'infiltrations, l'expert dommages-ouvrage a conclu que les désordres étaient exclusivement de nature esthétique. Le cabinet Ixi a relevé que localement des travaux de réparation avaient déjà été effectués de manière efficace à la suite de déclarations de sinistres d'infiltrations dans des appartements par des fissures en façade du gros-oeuvre et au niveau des fenêtres, des baies, en 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), qui, suivant les rapports de l'expert dommages-ouvrage versés aux débats, concernent les appartements A [Cadastre 1], A [Cadastre 2], B [Cadastre 3], B [Cadastre 4], B [Cadastre 5], C [Cadastre 6] et le palier de l'escalier entre le rez-de-chaussée et le 1er étage du bâtiment C. Pour ces infiltrations par fissurations, l'expert d'assurance, dans ses différents rapports, émettait systématiquement l'avis d'un phénomène de retrait du béton mal compensé par les aciers de ferraillage. L'expert judiciaire a, de son côté, cité d'autres déclarations de sinistre concernant les appartements B [Cadastre 7], B [Cadastre 8]. Le 27 avril 2016, le syndic de copropriété a déclaré à l'assureur dommages-ouvrage des infiltrations dans un appartement B [Cadastre 9] par fissure en façade. Postérieurement au délai d'épreuve de la garantie décennale, le 10 février 2017, par procès-verbal d'huissier, ont été constatées : - dans un autre appartement (A [Cadastre 10]) une très forte humidité à l'angle d'une fenêtre et à l'extérieure une fissure verticale sur le crépi extérieur de l'immeuble - de nombreuses fissures sur le pignon de l'immeuble principalement localisées entre les fenêtres et les ouvertures en façade. L'expert judiciaire n'a pas visité le 20 février 2018 l'appartement A [Cadastre 10] ni B [Cadastre 9]. Mais il s'est rendu dans les appartements A [Cadastre 2], A [Cadastre 1], B [Cadastre 3], B102, B [Cadastre 5], B [Cadastre 11], B [Cadastre 7], B [Cadastre 12], C [Cadastre 6]. Il a constaté : - dans l'appartement B101 de l'humidité de chaque côté de la baie vitrée des chambres et au plafond, dont la cause serait des infiltrations sans préciser pour autant la cause de ces infiltrations (page 38) - dans l'appartement B [Cadastre 5] et B [Cadastre 7], des fissures en façade, mais sans constater d'humidité ou d'infiltrations, - dans les autres, aucun désordre actuel d'humidité et des travaux préalables de reprises extérieures consistant à de la peinture, du masticage, un capotage des seuils. Ainsi, dans les appartements visités, l'expert a constaté que les travaux ponctuels de reprise à la suite des différentes déclarations de sinistre, avaient été efficaces dans certains logements. Seul l'appartement B101 conserve de l'humidité et des traces d'infiltrations, aux endroits déjà constatés par l'expert dommages-ouvrage en 2010, 2012 et 2014. Mais l'expert ne précise pas clairement les causes de ces traces d'humidité. L'expert judiciaire a aussi examiné les façades et observé des fissurations sur l'ensemble, souvent à proximité des ouvertures. Il a conclu à une impropriété à destination pour les infiltrations dans les logements et parties communes et à une atteinte à la solidité de l'ouvrage ponctuellement au droit de fissures observées sur les parements des façades concernant principalement les angles des ouvertures. Il a aussi constaté une évolutivité des désordres pendant les opérations d'expertise (page 43). A son avis, la généralisation des fissurations à l'ensemble des façades implique de reprendre leurs parements dans leur totalité (page 44). Il a constaté que les reprises en façade n'ont été que ponctuelles 'sans à chaque fois supprimer les infiltrations' (pages 50-51) ; 'il est patent que des infiltrations existent' compte-tenu des fissurations. 'Les fissurations très nombreuses et évolutives sont de nature à induire des infiltrations dans les immeubles' (page 59) Sur leur cause, l'expert judiciaire estime que les désordres observés sur les façades 'apparaissent être inhérents aux contraintes internes des ouvrages en béton. (...) Ces efforts induisent la plupart des désordres à des emplacements de ruptures d'inertie des ouvrages, c'est-à-dire à proximité des ouvertures pratiquées dans les façades.' Il a demandé des investigations d'un bureau de contrôle, CEBTP, qui a synthétisé les sondages et mesures réalisés sur les voiles de façade en page 51 de son rapport.
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