PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, dans les limites des chefs dont elle est saisie,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 17 septembre 2024 en ce qu'il a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de sa demande au titre des travaux de reprise du désordre 1.1.,
- déclaré la SAS Guérif, la SAS [H] Architecture & Urbanisme, la SASU Ecodiag-Groupe Nox et la SARL Iso Façades responsables in solidum des désordres 1.2. et 42,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de sa demande formée à l'encontre de la SA Allianz, assureur de la SAS Guérif,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] [Adresse 13] de sa demande formée au titre des travaux de reprise du désordre 10,
- déclaré la SASU Ecodiag-Groupe Nox et la SAS Dekra Industrial responsables in solidum du désordre 36.1,
- déclaré la SAS Guérif, la SAS [H] Architecture et Urbanisme et la SASU Ecodiag-Groupe Nox, responsables in solidum du désordre 36.2,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de sa demande formée à l'encontre de la SA Allianz, assureur de la SAS Guérif,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de ses demandes formées au titre des travaux de reprise des désordres 56,57 et 59,
- déclaré la SAS Guérif responsable du désordre 60,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de sa demande à l'encontre de la SA Allianz, assureur de la SAS Guérif,
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE recevables en la forme les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SA Allianz Iard devant la cour,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées à l'encontre de la société AXA France Iard, assureur de la SAS Guérif,
CONDAMNE in solidum la SAS [H] Architecture & Urbanisme et la SARL Iso Façades à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 5.204,40 € HT au titre des désordres 1.2. et 42, comprenant outre le coût des travaux de reprise, les frais de maîtrise d'oeuvre et les hooraires du syndic,
CONDAMNE la SARL Iso Façades à garantir la SAS [H] Architecture & Urbanisme de la condamnation prononcée au titre des désordres 1.2. et 42, à hauteur de 5%,
CONDAMNE la SAS Dekra Industrial à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], la somme de 2.991,52 € HT au titre du désordre 36.1., comprenant outre le coût des travaux de reprise, les frais de maîtrise d'oeuvre et les hnoraires du syndic,
CONDAMNE la SAS [H] Architecture & Urbanisme à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] [Adresse 13], la somme de 7.069,85 € HT au titre du désordre 36.2., comprenant outre le coût des travaux de reprise, les frais de maîtrise d'oeuvre et les honoraires du syndic,
DEBOUTE la SAS [H] Architectures & Urbanisme de son recours en garantie au titre de ce désordre,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de sa demande formée à l'encontre de la SA Aiguillon Constructions au titre du désordre 60,
CONDAMNE in solidum la SAS [H] Architecture & Urbanisme, la SAS Dekra Industrial et la SARL Iso Façades à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], la somme de 2.270,00 € au titre de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage,
CONDAMNE la société Dekra Industrial à garantir de la SAS [H] Architecture & Urbanisme de cette condamnation à hauteur de 2,5%,
CONDAMNE la SARL Iso Façades à garantir de la SAS [H] Architecture & Urbanisme de cette condamnation à hauteur de 2,5%,
CONDAMNE la SA Aiguillon Constructions à payer à la SAS [H] Architecture & Urbanisme, la somme de 14.600,88 € TTC au titre du solde de ses honoraires avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2020,
REJETTE la demande de compensation de la SA Aiguillon Construction,
CONDAMNE in solidum la SAS [H] Architecture & Urbanisme, la SAS Dekra Industrial et la SARL Iso Façades à payer au syndicat des coporpriétaires de la [Adresse 17] [Adresse 13] à [Localité 10], la somme de 6.000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel de première instance,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à [Localité 10] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à [Localité 10] à payer à la société AXA France Iard, une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à [Localité 10] à payer à la société Allianz Iard, une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Aiguillon à payer à la SAS [H], la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum la SAS [H] Architecture & Urbanisme, la SAS Dekra Industrial et la SARL Iso Façades aux dépens de première instance et d'appel,
DIT que la charge finale des dépens et des indemnités accordées au syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie à hauteur de 70% pour la société [H] Architecture & Urbanisme, 15% pour la société Dekra Industrial et 15 % pour la société Iso Façades.
La Greffière Le Président