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Cour d'appel, 4ème chambre, 30 avril 2026 — n° 24/06367

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les responsabilités des différents acteurs dans le cadre d'une construction en copropriété en cas de litige sur les honoraires et les frais irrépétibles ?

Principe retenu

Les différents acteurs d'une opération de construction, tels que le maître d'ouvrage, les architectes et les entreprises, peuvent être tenus responsables des honoraires dus et des frais engagés en cas de litige. La répartition des charges peut être déterminée en fonction des responsabilités respectives de chaque partie.

Faits clés

  • Construction d'un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété.
  • Intervention de plusieurs sociétés, dont Aiguillon Construction et SAS [H] Architecture & Urbanisme.
  • Litige concernant le paiement des honoraires et des frais irrépétibles.
  • Condamnation de plusieurs sociétés à garantir des paiements au syndicat des copropriétaires.
  • Demande de compensation rejetée pour la société Aiguillon Construction.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, dans les limites des chefs dont elle est saisie, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 17 septembre 2024 en ce qu'il a : - débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de sa demande au titre des travaux de reprise du désordre 1.1., - déclaré la SAS Guérif, la SAS [H] Architecture & Urbanisme, la SASU Ecodiag-Groupe Nox et la SARL Iso Façades responsables in solidum des désordres 1.2. et 42, - débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de sa demande formée à l'encontre de la SA Allianz, assureur de la SAS Guérif, - débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] [Adresse 13] de sa demande formée au titre des travaux de reprise du désordre 10, - déclaré la SASU Ecodiag-Groupe Nox et la SAS Dekra Industrial responsables in solidum du désordre 36.1, - déclaré la SAS Guérif, la SAS [H] Architecture et Urbanisme et la SASU Ecodiag-Groupe Nox, responsables in solidum du désordre 36.2, - débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de sa demande formée à l'encontre de la SA Allianz, assureur de la SAS Guérif, - débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de ses demandes formées au titre des travaux de reprise des désordres 56,57 et 59, - déclaré la SAS Guérif responsable du désordre 60, - débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de sa demande à l'encontre de la SA Allianz, assureur de la SAS Guérif, - débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance, L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, DECLARE recevables en la forme les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SA Allianz Iard devant la cour, DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées à l'encontre de la société AXA France Iard, assureur de la SAS Guérif, CONDAMNE in solidum la SAS [H] Architecture & Urbanisme et la SARL Iso Façades à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 5.204,40 € HT au titre des désordres 1.2. et 42, comprenant outre le coût des travaux de reprise, les frais de maîtrise d'oeuvre et les hooraires du syndic, CONDAMNE la SARL Iso Façades à garantir la SAS [H] Architecture & Urbanisme de la condamnation prononcée au titre des désordres 1.2. et 42, à hauteur de 5%, CONDAMNE la SAS Dekra Industrial à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], la somme de 2.991,52 € HT au titre du désordre 36.1., comprenant outre le coût des travaux de reprise, les frais de maîtrise d'oeuvre et les hnoraires du syndic, CONDAMNE la SAS [H] Architecture & Urbanisme à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] [Adresse 13], la somme de 7.069,85 € HT au titre du désordre 36.2., comprenant outre le coût des travaux de reprise, les frais de maîtrise d'oeuvre et les honoraires du syndic, DEBOUTE la SAS [H] Architectures & Urbanisme de son recours en garantie au titre de ce désordre, DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de sa demande formée à l'encontre de la SA Aiguillon Constructions au titre du désordre 60, CONDAMNE in solidum la SAS [H] Architecture & Urbanisme, la SAS Dekra Industrial et la SARL Iso Façades à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], la somme de 2.270,00 € au titre de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage, CONDAMNE la société Dekra Industrial à garantir de la SAS [H] Architecture & Urbanisme de cette condamnation à hauteur de 2,5%, CONDAMNE la SARL Iso Façades à garantir de la SAS [H] Architecture & Urbanisme de cette condamnation à hauteur de 2,5%, CONDAMNE la SA Aiguillon Constructions à payer à la SAS [H] Architecture & Urbanisme, la somme de 14.600,88 € TTC au titre du solde de ses honoraires avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2020, REJETTE la demande de compensation de la SA Aiguillon Construction, CONDAMNE in solidum la SAS [H] Architecture & Urbanisme, la SAS Dekra Industrial et la SARL Iso Façades à payer au syndicat des coporpriétaires de la [Adresse 17] [Adresse 13] à [Localité 10], la somme de 6.000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel de première instance, DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à [Localité 10] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à [Localité 10] à payer à la société AXA France Iard, une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à [Localité 10] à payer à la société Allianz Iard, une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SA Aiguillon à payer à la SAS [H], la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE in solidum la SAS [H] Architecture & Urbanisme, la SAS Dekra Industrial et la SARL Iso Façades aux dépens de première instance et d'appel, DIT que la charge finale des dépens et des indemnités accordées au syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie à hauteur de 70% pour la société [H] Architecture & Urbanisme, 15% pour la société Dekra Industrial et 15 % pour la société Iso Façades. La Greffière Le Président

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE La société Aiguillon Construction a fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, à des travaux de construction d'un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, la résidence '[Adresse 13]', comprenant deux bâtiments A et B, sis [Adresse 14] à [Localité 8]. Chaque lot était vendu en l'état futur d'achèvement. Sont notamment intervenus à cette opération de construction : - La société [Y] [X], architecte et la société Ecodiag-Groupe Nox, bureau d'études techniques placé en liquidation judiciaire par jugement du 10 juillet 2019, en qualité de maître d''uvre, - La société Dekra Industrial en qualité de contrôleur technique, - La société Guérif chargée du lot 'gros oeuvre', dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 3 novembre 2014, assurée auprès de la société Allianz France Iard, - La société Viade Construction en reprise du lot de la société Guérif, - La société [U] [Q] chargée du lot 'VRD', - La société SMAC, chargée du lot ' étanchéité', - La société Iso Façades, chargée du lot 'ravalement', - La société [Z], chargée du lot ' peinture-revêtements muraux' - La société Babco, chargée du lot 'métallerie-serrurerie', dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 18 novembre 2015, assurée auprès de la société Axa France Iard, - La société Breheret et la société [B] [C] chargées du lot 'menuiseries intérieures', - La société BST, chargée du lot 'plomberie'. Le chantier a été déclaré ouvert le 23 avril 2013. La réception des parties communes du bâtiment A par le syndicat des copropriétaires a été prononcée le 24 novembre 2014 avec réserves. Suivant procès-verbal de constat du 18 novembre 2015, le syndicat des copropriétaires a fait constater l'existence de désordres. Par acte d'huissier du 23 novembre 2015, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SA Aiguillon Construction devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes aux fins d'expertise. Par acte d'huissier du 24 novembre 2015, la SA Aiguillon a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes, la SAS [Y] [X], la SASU Ecodiag, la SAS Dekra, Maître [W] [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Guerif, la SARL Viade Construction, la SARL [U] [Q], la SAS Smac, la SARL Iso Façades, la SAS [Z], la SCP [R] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Babco, la SAS Breheret, la SARL [B] [C] et la SAS BST, aux fins d'extension des opérations d'expertise. Par ordonnance du 17 décembre 2015 le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [P] [N]. Par acte d'huissier en date du 2 décembre 2016, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a assigné la société Aiguillon Construction devant le tribunal de grande instance de Nantes, afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Par actes d'huissier des 16, 17, 18, 23 novembre 2016, la SA Aiguillon Construction a fait assigner la SAS [Y] [X], la SASU Ecodiag, la SAS Dekra, Maître [W] [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Guerif, la SARL Viade Construction, la SARL [U] [Q], la SAS Smac, la SARL Iso Façades, la SAS [Z], la SCP [R] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Babco, la SAS Breheret, la SARL [B] [C] et la SAS BST, aux fins de reprise des désordres allégués dans le cadre des opérations d'expertise. Les deux affaires ont été jointes. Par décision du 13 décembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l'attente du rapport définitif des opérations d'expertise. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 26 février 2020.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Allianz Iard La société Allianz Iard conclut à l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires à son encontre au motif, qu'il ne l'a pas intimée, et qu'elle n'est à la cause qu'à la suite de l'appel provoqué de la société [H] Architecture qui a sollicité la condamnation in solidum des sociétés Aiguillon Constructions, Ecodiag et son assureur AXA France Iard, Iso Façades, Dekra, Guérif et son assureur, Allianz à la garantir à hauteur de 95% minimum de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et que le jugement est devenu définitif à son égard. Il est constant que la notification d'un jugement à une partie n'emporte pas acquiescement. Dès lors que la société Allianz a obtenu la qualité d'intimée sur l'appel provoqué de la société [H] Architecture, elle est devenue une partie à la cause de telle sorte que les autres parties, y compris l'appelant, peuvent former un appel incident à son encontre. Le syndicat des copropriétaires est donc recevable en ses demandes à l'encontre de la société Allianz Iard, sans que celle-ci ne puisse utilement soutenir que dès lors qu'elle n'avait pas été intimée par l'appelant principal, le jugement est devenu définitif à son égard. Sur les demandes du syndicat des copropriétaires Sur le désordre 1.1. L'expert judiciaire a constaté l'existence de micro-fissures affectant les façades du bâtiment A de la copropriété, au niveau des angles en linteau et allège des ouvertures au niveau du plancher béton. Le tribunal a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande formée à l'encontre de la société Aiguillon Construction sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil, au motif que l'apparition des désordres est postérieure à la livraison et l'expiration du délai d'un mois suivant celle-ci. Le syndicat des copropriétaires conclut à l'infirmation du jugement sur ce point. Il soutient qu'il est recevable à agir sur le fondement de la garantie des vices apparents, dès lors que le vice était présumé apparent, et qu'il a été dénoncé dans le délai d'un an à compter de la réception, à charge pour le vendeur/constructeur de démontrer le contraire en communiquant les procès-verbaux de réception. Il ajoute que le vendeur d'immeuble à construire est également tenu de garantir les vices non-apparents à la réception dans les conditions fixées à l'article 1646-1 du code civil sur le fondement de la garantie décennale ou sur le fondement des dommages intermédiaires et que les assureurs sont tenus d'indemniser le tiers lésé conformément aux dispositions de l'article L.124-3 du code des assurances. Le syndicat des copropriétaires recherche également la responsabilité contractuelle de la société Guérif et de son assureur, Allianz Iard, l'expert judiciaire ayant conclut à la responsabilité du titulaire du lot gros-oeuvre. Il conteste l'absence de garantie des dommages intermédiaires dont se prévaut l'assureur. La société Aiguillon Construction rétorque que les fissures n'ont pas été réservées lors de la livraison et n'ont pas été dénoncées dans le délai d'un mois à compter de la livraison, de telle sorte que le syndicat des copropriétaires est mal fondé à invoquer sa responsabilité sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil. Elle soutient que ce désordre n'est pas de nature décennale et qu'en sa qualité de promoteur, elle n'a pas à répondre de la théorie des dommages intermédiaires. La société Allianz Iard, ès-qualités d'assureur de la société Guérif soutient que les demandes du syndicat des copropriétaires à son encontre sont irrecevables puisqu'il ne l'a pas intimée, et que le jugement est définitif à son égard. Subsidiairement, elle relève que ce désordre ne relève pas de la garantie décennale et que la garantie des dommages intermédiaires n'est pas mobilisable en l'absence de faute de son assurée et invoque une clause des conditions générales précisant que la garantie des dommages intermédiaires suppose que ces dommages matériels surviennent postérieurement à la garantie de parfait achèvement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle affirme que tant les conditions générales que les conditions particulières ont été signées et sont donc opposables. L'expert judiciaire indique que les microfissures sont apparues pendant l'année de parfait achèvement, qu'elles n'affectent ni la solidité ni l'étanchéité de l'immeuble, qu'il s'agit d'un désordre esthétique. Il retient la responsabilité technique de l'entreprise de gros-oeuvre Guérif, tout en précisant que ce sont les mouvements du gros-oeuvre : rotation de plancher, dilatations en angle d'ouverture qui créent les désordres. Il ne fait nullement état du caractère anormal de ces mouvements et ne caractérise aucune faute à l'égard de la société Guérif. Comme l'a justement relevé le tribunal, il s'agit de désordres apparus dans le délai de la garantie de parfait achèvement puisque relevé par le bureau d'étude Nox le 5 août 2015 et l'assignation qui dénonce ces fissures a été délivrée à la société Aiguillon le 23 novembre 2015, alors que l'immeuble a été livré le 24 novembre 2014. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande à l'égard de la société Guérif et par voie de conséquence de son assureur Allianz Iard. L'article 1642-1 alinéa 1 du code civil dispose : ' Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.' L'article 1648 du code civil dispose : ' L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découvert du vice. Dans les cas prévus à l'article 1642-1, l'action doit être introduite à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents'. Il résulte de la combinaison de ces deux textes que l'action en garantie prévue par l'article 1642-1, en cas de vices de construction apparents doit en application de l'article 1648 alinéa 2, être introduite dans l'année qui suit la date du plus tardif des deux événements suivants ; la réception des travaux avec ou sans réserves, ou l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur. Elle concerne les vices apparents même dénoncés postérieurement à l'écoulement du délai d'un mois après la prise de possession. Elle est susceptible d'interruption par l'assignation en référé-expertise du vendeur en l'état futur d'achèvement visant les désordres invoqués, dans le délai d'un an du procès-verbal de réception. Toutefois, elle ne s'applique que si les vices étaient apparents lors de la réception, ce qui n'est manifestement pas le cas, à la lecture du procès-verbal de réception annexé au rapport d'expertise. L'expert judiciaire a en effet noté qu'il n'était pas fait mention de fissures sur l'enduit dans les réserves de livraison. Ce n'est que dans le rapport du bureau d'études Nox du 5 août 2015 qu'il en est fait état pour la première fois. Ces fissures n'étaient donc pas apparentes lors de la réception et il ne peut utilement être soutenu comme le fait le syndicat des copropriétaires qu'elles étaient présumées l'être. Le syndicat des copropriétaires ne peut donc se prévaloir des dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil pour obtenir la condamnation de la société Aiguillon Construction. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de ce désordre à l'encontre de la société Aiguillon Construction. Sur les désordres 1.2. et 42
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