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Cour d'appel, 7ème ch prud'homale, 30 avril 2026 — n° 23/02726

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un paiement tardif des heures supplémentaires sur la rémunération d'un salarié ?

Principe retenu

L'employeur est tenu de respecter les obligations de paiement des salaires et des heures supplémentaires. En cas de non-respect, il peut être condamné à verser des dommages-intérêts au salarié.

Faits clés

  • M. [Y] a été embauché en CDI en tant que soudeur en 2011.
  • Il a formulé des réclamations concernant la régularisation de son temps de travail et de sa rémunération.
  • L'employeur a mis en œuvre des changements concernant la durée du travail et le calcul de la prime de production.
  • M. [Y] a reçu un avertissement pour négligence en 2021.
  • La cour a condamné l'employeur à verser plusieurs sommes à M. [Y] pour rappel de salaire et dommages-intérêts.

Articles cités

article L 3243-2 du code du travail article 1221 du code du travail article 1240 du code civil article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement entrepris, excepté en ce qu'il a prononcé la nullité de l'avertissement du 11 février 2021; Condamne la société [1] à payer à M.[Y] les sommes suivantes: - 5.646,10 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période d'octobre 2018 à décembre 2020 - 564,61 euros brut à titre de congés payés sur rappel de salaire - 2.591,04 euros à titre de rappel sur prime d'intéressement - 18.574,92 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé - 300 euros à titre de dommages-intérêts pour avertissement injustifié - 500 euros à titre de dommages-intérêts pour paiement tardif des heures supplémentaires ; Déboute la société [1] de sa demande fondée sur l'article700 du code de procédure civile ; Condamne la société [1] à payer à M. [Y] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel. La greffière Le président

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE La SCOP [1], située à [Localité 4], a pour activité la fabrication d'articles en fils métalliques, de chaines et de ressorts. Elle emploie 12 salariés et applique la convention collective de la métallurgie d'Ille et Vilaine. Le 18 juin 2011, M. [Y] était embauché en qualité de soudeur dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la SCOP [1]. Outre sa rémunération de base, il bénéficie d'une prime de production et d'une prime d'intéressement. M. [Y] est membre titulaire du comité social et économique (CSE). À la suite d'une réunion du personnel tenue le 15 juillet 2020, le salarié remettait un courrier le 27 juillet 2020 à son employeur faisant état de réclamations. Il sollicitait que soient régularisés : - La réduction du temps de travail de 41,5 heures à 39 heures conformément à la durée mentionnée dans son contrat de travail ; - Le paiement d'une heure et demie supplémentaire sur les 3 dernières années en tenant compte de la prime de production dans l'assiette de calcul de la majoration pour heures supplémentaires ; - Le paiement du solde de la prime de production. Le 8 octobre 2020, à la suite d'un compte-rendu d'audit, l'employeur mettait en oeuvre les formalités nécessaires pour, d'une part, réduire la durée du travail des salariés à 39 heures conformément à la durée du travail figurant dans le contrat de travail et, d'autre part, dénoncer l'usage relatif aux modalités de calcul de la prime de production afin d'acter d'une nouvelle formule de calcul. Le 24 novembre 2020, le CSE était informé de ces changements. Dans ce contexte, l'employeur a régularisé la rémunération de l'heure et demie supplémentaire réalisée hebdomadairement sur l'année 2020 au titre de la paie du mois de juillet 2021. Le 11 février 2021, M. [Y] faisait l'objet d'un avertissement pour négligence dans la protection du matériel, à savoir une cellule de cagoule de soudure. Par la suite, un différend naissait entre le salarié et l'employeur à propos de la régularisation relative à la prime de production et d'un rappel de salaire lié à l'intéressement. *** M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 29 octobre 2021 afin de voir : - Dire M. [Y] recevable et fondé en ses demandes - Décerner acte à la SCOP [1] des règlements intervenus au titre des heures supplémentaires - Condamner la SCOP [1] à payer à M. [Y] les sommes suivantes: - Au titre des rappels d'heures supplémentaires : 2 546,68 euros outre les congés payés y afférents et 5 305,65 euros outre les congés payés y afférents. - Au titre de la prime de production la somme de 6 149,04 euros outre les congés payés y afférents. - Au titre de l'intéressement une somme de l'ordre de 3 000 euros à parfaire. - Au titre de l'indemnité au titre du travail dissimulé : 20 405 euros. - Au titre de dommages et intérêts: 3 000 euros - Prononcer l'annulation de l'avertissement du 11 février 2021 - Condamner la SCOP [1] à payer 300 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié. - Condamner la SCOP [1] à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens La SCOP [1] a demandé au conseil de prud'hommes de : - Juger que M. [Y] est rempli de ses droits s'agissant de la demande de rappels de salaire au titre de l'heure et demie supplémentaire, prime de production intégrée. - Juger que les demandes de rappels de salaire au titre de la prime de production et de l'intéressement de M. [Y] ne sont pas fondées. - Juger que le travail dissimulé n'est pas caractérisé. - Juger que l'avertissement du 11 février 2021 est justifié. En conséquence, - Débouter M. [Y] de ses demandes indemnitaires et de rappels de salaire relatifs à la prime de production et d'intéressement. - Condamner M. [Y] à payer une somme de 3 000 euros à la SCOP [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Ne pas faire droit à la demande d'exécution provisoire de M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la demande de rappel de salaire sur prime de production: En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article L1221-1 du même code dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, qu'elle ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et qu'elle n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels. Il est constant que lorsqu'une convention ou un accord d'entreprise ou, à défaut, la convention ou un accord de branche applicable à l'entreprise, ou le contrat de travail instituent un avantage, celui-ci a irréfutablement un caractère obligatoire. L'employeur est lié par les conditions fixées quant au bénéfice des primes, qu'elles résultent d'un accord collectif opposable, du contrat de travail ou encore de l'usage. Le salarié investi d'un mandat représentatif ne peut se voir imposer une modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail, mais en revanche, la révocation d'un usage portant sur les conditions de rémunération lui est opposable car elle ne constitue pas une modification du contrat de travail. L'usage ne peut servir de prétexte pour déroger à des dispositions d'ordre public (Cass. soc., 25 sept. 2013, n° 12-13.267). En l'espèce, l'article 6 'Prime de production' du contrat de travail du 20 juin 2011 stipule: 'Un système de primes variables et conjoncturelles est mis en place dans l'entreprise. Il est affiché dans les locaux et pourra être modifié deux fois par an (le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année). Ces primes sont attribuées de manière identique à l'ensemble du personnel de l'atelier et sont liées à la production et à la présence effective du salarié. La prime de tonnage est décalée d'un mois par rapport au salaire (exemple: la prime de tonnage du mois de juillet 2011 sera versée sur le bulletin de paie du mois d'août 2011)'. Cette clause ne précise pas les modalités de calcul de la prime de production, sauf la seule précision qu'elle est liée 'à la production et à la présence effective du salarié'. L'examen des bulletins de paie des années 2018, 2019 et 2020 permet de constater qu'était systématiquement annexée aux dits bulletins une annexe relative à la prime liée à la production du mois précédent, mesurée en tonnage. Le principe du calcul était également systématiquement identique selon le tonnage réalisé, à savoir: X (tonnage) - 50.000 = Y x 0,16 euros = Z / nombre de salariés de l'atelier = montant de la prime de production attribuée au salarié. A titre d'exemple, pour le mois de février 2018, l'application de la règle donnait le résultat suivant: Tonnage: 93t255 93t255 - 50.000 = 43.255 x 0,16 euros = 6.920,80 euros / 9 = 768,98 euros. Avant le mois de janvier 2021, ce n'est toutefois pas le quantum issu de ce mode de calcul qui apparaissait sur les bulletins de paie, puisque la société [1] croyait pouvoir déduire du montant alloué les heures supplémentaires structurelles effectuées à raison de 17,33 heures par mois. Ainsi, au titre du mois de février 2018, c'est une prime de 546,07 euros brut et non de 768,98 euros brut qui est mentionnée sur le bulletin de paie de mars 2018, puisqu'est déduite une somme de 222,91 euros correspondant à 17,33 heures supplémentaires structurelles. Pour justifier cette déduction, la société [1] invoque l'instauration d'un usage et le fait que 'le contrat de travail ne prévoit pas de disposition contraire'. Force est cependant de constater que le contrat de travail qui instaure la prime de production n'a nullement prévu que la partie du salaire afférente aux heures supplémentaires structurelles serait déduite du montant final de la prime attribuée au salarié et la cour relève d'ailleurs que l'annexe aux bulletins de paie détaillant le calcul de la prime ne mentionne aucune déduction de ce type. En outre, la pratique instaurée par l'employeur et dénoncée dans la lettre adressée le 22 juillet 2020 par M. [Y] tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'élu du personnel, revenait concrètement à ne pas payer les heures supplémentaires structurelles qui étaient systématiquement déduites sur le montant de la prime allouée, une telle pratique contrevenant à l'ordre public social et à l'obligation qui est faite à l'employeur de payer le salaire dû dans toutes ses composantes. C'est d'ailleurs à la suite de la dénonciation par M. [Y] de cette pratique illicite que l'employeur a soumis au CSE une dénonciation de 'l'usage' consistant à déduire de la prime de production des heures supplémentaires et qu'à compter du 1er janvier 2021, les heures supplémentaires n'étaient plus déduites. Dans ces conditions et sans qu'il soit justifié d'entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties, il est justifié de faire droit à la demande précisément explicitée dans les conclusions du salarié (pages 7 et 8) et les fiches de calcul qu'il produit en pièces n°9 à 11 et de condamner la société [1] à payer à M. [Y] la somme de 5.646,10 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période non prescrite allant du mois d'octobre 2018 au mois de décembre 2020, outre celle de 564,61 euros brut au titre des congés payés y afférents. Le jugement entrepris qui a rejeté la demande sera infirmé de ce chef. 2- Sur la demande au titre de l'intéressement: Aux termes de l'article L3312-1 du code du travail, l'intéressement a pour objet d'associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise. Il présente un caractère aléatoire et résulte d'une formule de calcul liée à ces résultats ou performances (...). L'article L3312-2 du même code dispose que toute entreprise qui satisfait aux obligations incombant à l'employeur en matière de représentation du personnel peut instituer, par voie d'accord ou par décision unilatérale de l'employeur, selon les modalités énoncées respectivement aux I et II de l'article L. 3312-5, un intéressement collectif des salariés (...). Un accord d'intéressement doit respecter quatre principes fondamentaux conditionnant le droit aux exonérations fiscales et sociales: - un caractère collectif: l'accord doit bénéficier à l'ensemble des salariés de l'entreprise avec éventuellement une condition d'ancienneté - un caractère aléatoire: l'intéressement dépend de l'aléa économique lié à l'entreprise - une négociation: l'intéressement est subordonné à la conclusion d'un accord - un principe de non-substitution de l'intéressement au salaire, lié aux exonérations de charges sociales et fiscales propres à l'intéressement. La répartition de l'intéressement entre les bénéficiaires peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ou proportionnelle aux salaires. En l'espèce, il est demandé par M. [Y] la condamnation de la société [1] à lui payer, au titre de l'intéressement, une somme 'de l'ordre de 3.000 euros' liée aux régularisations intervenues au titre des heures supplémentaires et à l'incidence du rappel de salaire alloué sur prime de production. Il ne fait pas débat qu'un accord d'intéressement a été négocié dans l'entreprise et ses dispositions sont reprises dans une note d'information individuelle versée aux débats par le salarié (pièce n°5), accompagnant la notification de l'intéressement en date du 28 juin 2019 au titre de l'exercice 2018. L'article 5 de l'accord d'intéressement dispose: 'Modalités de répartition de l'intéressement La répartition de l'intéressement entre les bénéficiaires est effectuée en fonction du salaire et du temps de présence. Partie proportionnelle aux salaires perçus
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