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Cour d'appel, 7ème ch prud'homale, 30 avril 2026 — n° 23/02719

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Synthèse de la décision

Question juridique

La SARL [2] [U] est-elle tenue de verser des rappels de primes d'habillage et de déshabillage ainsi que des dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives au nettoyage des tenues professionnelles ?

Principe retenu

Le salarié a droit à des rappels de primes d'habillage et de déshabillage ainsi qu'à des dommages-intérêts en cas de non-respect des dispositions conventionnelles relatives au nettoyage des tenues professionnelles. Ces droits sont fondés sur les dispositions d'ordre public du code du travail.

Faits clés

  • M. [H] a été employé par la SARL [2] [U] en tant que chauffeur d'ambulance.
  • Il a remis sa lettre de démission le 18 décembre 2020.
  • M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes pour réclamer des rappels de salaires et primes.
  • Le jugement initial a condamné la société à verser 1.250 euros à M. [H].
  • La cour a infirmé le jugement en ce qui concerne les demandes de primes d'habillage et de déshabillage.

Articles cités

article L3141-24 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement entrepris mais uniquement en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes au titre de la prime d'habillage et de déshabillage ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives au nettoyage des tenues professionnelles ; Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, Condamne la société [2] [U] à payer à M. [H] les sommes suivantes: - 1.037,18 euros brut à titre de rappel de primes d'habillage et déshabillage - 720 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives au nettoyage des tenues professionnelles ; Rappelle qu'en application des dispositions d'ordre public de l'article L3141-24 du code du travail, le congé annuel prévu à l'article L3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; Ordonne à la société [2] [U] de remettre à M. [H] dans le délai de 30 jours (trente jours) à compter de la notification du présent arrêt, un bulletin de salaire faisant mention des sommes allouées ainsi qu'une attestation rectifiée destinée à l'organisme d'assurance chômage ; Dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte ; Confirme pour le surplus le jugement entrepris ; Déboute la société [2] [U] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la société [2] [U] à payer à M. [H] la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour les frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [2] [U] aux dépens de première instance et d'appel. La greffière Le président

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE La SARL [2] [U] est une société familiale créée en 1983 qui exerce une activité de transport sanitaires sur site dédié situé à [Localité 4]. Elle est dirigée par M. [O] [U] qui est aussi ambulancier DEA. Plusieurs membres de la famille travaillent pour la société. Celle-ci emploie 34 salariés et applique la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transports du 21 décembre 1950. M. [J] [H] était embauché en qualité de chauffeur d'ambulance, groupe B - échelon 2 de la convention collective susvisée, selon un contrat de travail à durée déterminée pour la période d'octobre 2016 à avril 2017 par la SARL [2] [U]. Un second contrat à durée déterminée était régularisé pour la période du 4 septembre 2017 au 3 mars 2018. A compter du 4 mars 2018, la relation se poursuivait dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Du 2 novembre au 11 novembre 2020, M. [H] était placé en arrêt de travail. Le 18 décembre 2020, le salarié a remis sa lettre de démission en mains propres à son employeur. Il a cessé ses fonctions le 25 décembre 2020. *** M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 29 octobre 2021 afin de voir : - Condamner la SARL [1] au paiement de : - Rappel de primes d'habillage et de déshabillage : 1 037,18 euros nets ; - Rappel de primes de lavage : 720 euros nets, - Indemnité spéciale de repas pour le midi : 2 188,34 euros nets, - Indemnité spéciale de repas pour le soir : 209,66 euros nets, - Rappel de salaires au titre des tâches annexes : 1 156,43 euros bruts et congés payés y afférents : 115,64 euros bruts - Rappel de prime pouvoir d'achat : 400,00 euros nets, - Rappel de prime de Noël: 300,00 euros nets; - Dommages et intérêts pour non-respect du décompte du temps de travail : 4 000,00 euros ; - Indemnité légale de licenciement : 1 728,65 euros nets, - Indemnité compensatrice de préavis : 4 255,14 euros bruts, congés payés y afférents : 425,51 euros bruts, - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 510,28 euros nets, - Article 700 du code de procédure civile : 2500 euros, - Condamner la SARL [2] [U] à remettre à M. [H] les bulletins de salaires et documents de fin de contrat rectificatifs, si besoin sous astreinte, - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir , - Condamner la SARL [1] aux entiers dépends. La SARL [1] a demandé au conseil de prud'hommes de: - Débouter M. [H] de ses demandes de rappel de salaire et indemnité portant sur : - Le rappel de primes d'habillage et de déshabillage : 1 037,18 euros nets ; - Le rappel de prime de lavage : 720 euros nets ; - L'indemnité spéciale de repas pour le midi : 2 188,34 euros nets ; - L'indemnité spéciale de repas pour le soir : 209,66 euros nets; - Le rappel de salaires au titre des tâches annexes : 1 156,43 - L'indemnité légale de licenciement : 1 728,65 euros nets ; - L'indemnité compensatrice de préavis : 4 255,14 euros bruts - Les congés payés y afférents : 425,51 euros bruts ; - Les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 510,28 euros nets; - Le débouter de sa demande d'exécution provisoire. - En tout état de cause, le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner M. [H] au versement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner M. [H] aux entiers dépens. Par jugement en date du 5 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Rennes a : - Dit et jugé que la SARL [1] n'a pas violé les articles L. 1222-1 et L. 1231-1 du code du travail ; - Dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [H] s'analyse en une démission, claire et non équivoque ; - Condamné la SARL [2] [U] à verser à M. [H], avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement , la somme de: - 1 500 euros à titre de rappel sur les indemnités de repas ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la demande relative à la prime de pouvoir d'achat: En application de l'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Aux termes de l'article 954 dernier alinéa du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. La société appelante ne sollicite pas l'infirmation du jugement entrepris qui l'a condamnée à payer à M. [H] la somme de 200 euros à titre de rappel sur la prime de pouvoir d'achat de l'année 2020, tandis que le salarié sollicite de ce chef la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes. Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à la prime de pouvoir d'achat de l'année 2020. 2- Sur la demande au titre d'un rappel de primes d'habillage et déshabillage: L'article L3121-3 du code du travail dispose: 'Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière'. Le bénéfice de contreparties est ainsi subordonné à la réalisation de deux conditions cumulatives, à savoir l'obligation de porter une tenue et l'obligation de réaliser l'habillage et le déshabillage dans l'entreprise ou sur le lieu de travail. Il est constant que dès lors que les salariés n'ont pas, compte tenu des caractéristiques de leur tenue de travail, le choix de la revêtir à leur domicile ou sur leur lieu de travail, ils doivent bénéficier d'une contrepartie, compte tenu du temps nécessaire à ces opérations. L'article 22bis de l'accord du 16 juin 1961 annexé à la convention collective nationale du transport routier et activités auxiliaires de transport, dispose que la présentation et la tenue du personnel ambulancier doivent être particulièrement soignées. Cette tenue comporte obligatoirement une blouse blanche. Les blouses (3 au minimum par salarié) sont fournies et entretenues par l'entreprise qui renouvellera une blouse chaque année. L'article 6 de l'Accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire dispose: 'Temps d'habillage et de déshabillage Lorsque l'employeur impose aux personnels ambulanciers de revêtir leur tenue dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, des contreparties doivent être attribuées dans l'entreprise sous forme de temps rémunéré qui n'entre pas dans le temps de travail effectif. A défaut de contreparties définies dans l'entreprise, ces temps sont fixés à 5 minutes pour les opérations d'habillage et à 5 minutes pour les opérations de déshabillage. Le taux horaire retenu pour calculer cette contrepartie est égal à la moyenne des taux horaires conventionnels en vigueur applicables aux personnels ambulanciers A et B. Ce taux horaire moyen est revalorisé dans les mêmes conditions que les taux horaires conventionnels desdits personnels. Le versement de cette contrepartie est identifié par une ligne distincte sur le bulletin de paye. En application des dispositions de l'article 22 bis de la CCNA 1 de la [3] il appartient à l'employeur d'assurer l'entretien de la tenue professionnelle des personnels ambulanciers'. L'annexe 6 'Conditions communes de tenue exigées du personnel ambulancier à l'exception du personnel [4] embarquant dans les véhicules de transports sanitaires terrestres des types A, B et C et de la catégorie D' à l'arrêté du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres, dispose: 'I. - [Localité 5] obligatoire de la tenue professionnelle : Dans le cadre de l'activité professionnelle, le personnel ambulancier porte une tenue professionnelle. En dehors de l'activité professionnelle, le port de la tenue est proscrit. L'entreprise de transport sanitaire terrestre tient à la disposition du personnel un ou plusieurs changes. II. - Composition de la tenue professionnelle : La tenue est composée des pièces suivantes : - un pantalon ; - un haut au choix de l'entreprise ; - un blouson. La couleur dominante de la tenue professionnelle est blanche et/ou bleue'. Pour contester être redevable de la prime d'habillage et déshabillage sollicitée par M. [H], la société [1] fait valoir qu'elle remet à ses salariés des tenues professionnelles renouvelables selon les besoins, que chaque salarié est libre de s'habiller ou de se déshabiller dans l'entreprise ou à son domicile et que l'usage qu'elle applique est plus favorable que les dispositions susvisées de l'accord du 16 juin 2016 puisque les temps d'habillage et de déshabillage sont intégrés au temps de travail effectif des salariés. Elle produit des factures d'achat de vêtements professionnels, des photographies de ses stocks de tenues professionnelles et plusieurs attestations (M. [Q], M. [X], Mme [R], Mme [Y]) selon lesquelles d'une part, il n'existait pas dans l'entreprise d'obligation de se changer sur place pour revêtir en début de journée et retirer en fin de journée la tenue professionnelle, d'autre part, M. [H] aurait manifesté à différentes reprises son souhait de ne pas avoir à se changer dans l'entreprise. Les témoins attestent de ce que l'habillage/déshabillage est intégré au temps de travail effectif et majoré en heures supplémentaires. De son côté, M. [H] produit les attestations de deux anciennes collègues, Mmes [P] et [F], qui affirment qu'aucun temps d'habillage et de déshabillage n'était prévu dans l'entreprise. M. [D] affirme pour sa part que 'les temps initial d'habillage et de déshabillage n'étaient pas respectés'. Au-delà des contradictions qui résultent des témoignages produits de part et d'autre, quelles que soient les velléités du salarié de pouvoir se changer à son domicile ou en tout autre lieu extérieur à l'entreprise et alors qu'aucun élément objectif, notamment les feuilles de route, fiches informatiques de durée du travail et bulletins de paie, ne permet de vérifier l'affirmation selon laquelle les temps d'habillage et de déshabillage auraient été comptabilisés dans la durée effective de travail, il se déduit des dispositions susvisées de l'arrêté du 12 décembre 2017 que le port d'une tenue professionnelle s'impose au personnel du transport sanitaire et que les opérations d'habillage et de déshabillage doivent s'effectuer au sein de l'entreprise avant le début du service le matin et après la fin du service le soir, le texte stipulant de façon expresse qu'en dehors de l'activité professionnelle, le port de la tenue est proscrit. Il doit être observé sur ce point qu'en relation avec des raisons impérieuses d'hygiène qui sont liées au respect par l'employeur de son obligation légale de sécurité telle qu'elle résulte des dispositions de l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures de prévention nécessaires pour supprimer ou réduire les risques professionnels résultant de l'exposition aux agents biologiques, ce qui exclut que les opérations d'habillage et le déshabillage du salarié exerçant les fonctions d'ambulancier soient effectuées en dehors du cadre de l'entreprise. Dès lors, les contreparties prévues à l'article 6 de l'accord du 16 juin 2016 sont dues. M.
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