Motifs de la décision
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur qui empêchent la poursuite du contrat. La prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat. Elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou nul selon les circonstances, si les faits invoqués sont établis et les effets d'une démission dans le cas contraire. Il appartient au salarié de démontrer les manquements reprochés à l'employeur, lesquels doivent empêcher la poursuite du contrat de travail. En cas de doute, la rupture produit les effets d'une démission.
En substance, M. [K] [T] soutient qu'il a subi un harcèlement moral qui a eu des conséquences sur son état de santé et que la prise d'acte de la rupture du 23 décembre 2022 est liée à ce harcèlement moral, de sorte qu'elle produit les effets d'un licenciement nul.
Il convient d'examiner si les faits de harcèlement moral sont établis avant de déterminer comment doit s'analyser la prise d'acte de la rupture.
1) Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L 1152-1 du code du travail, quelle que soit la date de leur commission. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au titre du harcèlement moral, M. [K] [T] invoque les griefs suivants :
- le non-paiement des heures supplémentaires et l'absence de contrepartie obligatoire en repos ;
- un manquement à l'obligation de sécurité, d'une part en raison d'un non-respect des amplitudes maximales de travail et, d'autre part, en raison d'une pression exercée sur les salariés pour la réalisation de prestations en urgence ;
- une attitude de dénigrement de l'employeur et une inertie observées face à l'alerte du salarié et des mesures vexatoires de l'employeur ;
- l'incidence de ces agissements sur son état de santé.
Il sera relevé que M. [K] [T] formule des demandes spécifiques au titre des heures supplémentaires, de la contrepartie obligatoire en repos, du non-respect de la durée maximale du temps de travail, de l'obligation de sécurité, qu'il invoque comme composantes du harcèlement moral, de sorte qu'il convient de les examiner à ce double titre.
a) Sur les heures supplémentaires :
M. [K] [T] soutient que les documents de contrôle avaient vocation à servir à l'élaboration des bulletins de salaire en comptabilisant les heures supplémentaires effectuées avec la majoration correspondante. Il affirme que ses heures supplémentaires étaient partiellement rémunérées et qu'il avait eu un échange verbal avec son employeur à ce sujet au mois de septembre 2022 compte tenu des heures effectuées au cours de l'été.
Le salarié verse aux débats une attestation de Mme [H] [C], secrétaire administrative chargée de l'élaboration des bulletins de salaire : "sur demande de M. [G], les heures majorées de M. [T] étaient payées dans la limite des 25 %, les heures au-dessus étaient réglées en prime. Des paniers, non dus étaient payés, en compensation des heures supplémentaires non payées". Il produit notamment un document intitulé "état préparatoire à la saisie des bulletins de 07/2022" mentionnant en observation "2300 € panniers au max + heures sup + prime '".
Il soutient que les attestations produites par l'employeur sont des attestations de complaisance et qu'elles ne permettent pas de remettre en cause les déclarations de la secrétaire administrative.
Le salarié indique verser aux débats le décompte des heures supplémentaires effectuées en 2022 et avoir procédé pour chaque mois, au vu des éléments versés par l'employeur, au calcul des heures majorées de 25 ou de 50 %, ce qui a été validé par le conseil de prud'hommes.
L'employeur critique le jugement qui a fait droit aux demandes de M. [K] [T] au titre des heures supplémentaires en se fondant sur des horaires erronés et non sur les horaires corrigés. En effet, il soutient qu'un contrôle du temps de travail était établi par le salarié et vérifié par l'employeur chaque mois, que des rectifications étaient apportées sur les horaires notés par M. [K] [T] qui signait les fiches après ces modifications sans les contester. L'employeur indique que les heures supplémentaires réalisées étaient payées. Il affirme que l'attestation de Mme [C] n'aurait pas de force probante dans la mesure où elle émane de l'ancienne compagne du gérant et où elle chercherait à se venger de lui depuis leur séparation.
Il indique également que le tableau produit par le salarié contient des incohérences car il mentionne un début de travail à 7 heures 30 pour un client qui n'ouvrait ses portes qu'à 8 heures et que l'entreprise fermait à 18 heures, ne permettant pas la réalisation d'heures de travail au-delà de cet horaire de fermeture.
L'employeur verse aussi aux débats des attestations de salariés indiquant qu'ils se retrouvaient à 7 heures 30 pour boire un café et que la journée de travail débutait à 8 heures, que M. [K] [T] prenait sa pause déjeuner et qu'ils n'avaient pas de problème de paiement des heures supplémentaires.
Il produit enfin les bulletins de salaire accompagnés des feuilles de pointage corrigées ainsi qu'un tableau récapitulatif des heures supplémentaires payées au salarié, telles qu'elles apparaissent sur les bulletins de salaire.
Sur ce,
Aux termes de l'article L 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M.