MOTIVATION
I. Sur la demande de prestation de compensation du handicap
volet aide humaine
Au soutien de son appel, M. [W] expose que :
son handicap a été reconnu par la CDAPH comme particulièrement important jusqu'à ses 20 ans ;
il souffre d'une atteinte néonatale dont l'aggravation peut être prévenue mais sans permettre d'amélioration favorable et avec au contraire une aggravation du handicap dans l'avancée dans l'âge prévisible ;
s'agissant des besoins en aide humaine, il nécessite une aide pour les déplacements à l'extérieur, et compte tenu de ses problématiques de motricité dans les actes de la vie quotidienne (préhension de la main dominante repas...), et il a besoin de surveillance et de guidance au quotidien compte tenu de son incapacité à gérer sa sécurité personnelle à pouvoir communiquer avec les autres ;
il a besoin pour l'aide à l'alimentation d'une heure 45 par jour, et pour les déplacements à l'extérieur une heure par jour au titre de la participation à la vie sociale et 8 minutes par jour (30 h/an) pour les démarches liées au handicap ;
pour la surveillance, il est demandé trois heures par jour compte tenu des risques encourus par l'absence de gestion de sécurité personnelle, et la nécessité d'avoir une aide pour la communication.
En réponse, la MDPH 79 objecte pour l'essentiel que :
la seule démonstration d'une difficulté dans les activités visées ne permet pas de solliciter le plafond du volume d'heures d'aide humaine ;
il convient en plus de démontrer la durée et la fréquence de réalisation des activités pour lesquelles le recours à une aide humaine est rendu nécessaire, et c'est ce qui permet soit à l'équipe pluridisciplinaire au stade de la demande d'aide, soit au juge au stade du recours contentieux, de déterminer avec précision le volume d'heures à attribuer au titre de la PCH volet aide humaine ;
à défaut d'apporter de tels éléments, il se déduit du texte que le minimum de temps à allouer est de 45 minutes puisque l'éligibilité au volet aide humaine de la PCH implique de démontrer soit une difficulté absolue dans une activité ou une difficulté grave dans au moins deux activités, soit à défaut, une aide apportée par un aidant familial dans l'un de ces actes ou au titre d'un besoin de surveillance ou de soutien à l'autonomie d'une durée de 45 minutes par jour ;
la cour a précisé dans la décision du 3 avril 2025 ne pas disposer des éléments nécessaires pour procéder à cette évaluation et la situation demeure identique car M. [W] ne verse aucun élément nouveau permettant d'évaluer la fréquence et la durée des activités au titre desquelles il sollicite l'octroi de 3 heures par jour d'aide humaine ;
il se contente de réclamer le maximum des temps prévus pour chacune des activités dans lesquelles il éprouve des difficultés, en s'appuyant sur le certificat médical établi par le docteur [I] le 19 septembre 2020, déjà versé avant la réouverture des débats et dont il ressort qu'il sollicite des heures d'aide humaine pour certaines activités alors même qu'il est évalué qu'il les réalise sans aide humaine.
Sur ce :
L'article D. 245-4 du code de l'action sociale et des familles précise :
'A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an'.
L'annexe 2.5 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable à la date de la requête initiale, concernant l'éligibilité à la PCH et plus précisément son chapitre 1er 'Conditions générales d'accès à la prestation de compensation', définit les critères de handicap pour l'accès à la prestation de compensation, à savoir présenter une difficulté absolue cotée en 4 pour la réalisation d'une activité, ou une difficulté cotée en 3 pour la réalisation d'au moins deux des activités selon la liste suivante :
domaine 1 : mobilité. Activités : se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine ;
domaine 2 : entretien personnel. Activités : se laver ; assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; s'habiller ; prendre ses repas ;
domaine 3 : communication. Activités : parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication ;
domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui. Activités : s'orienter dans le temps ; s'orienter dans l'espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.
La difficulté à accomplir ces activités est qualifiée d'absolue lorsque l'activité et chacune de ses composantes ne peuvent pas du tout être réalisées sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même, ou de grave lorsqu'elles sont réalisées difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée par une personne du même âge sans problème de santé.
Ces difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
Les textes ne conditionnent pas l'attribution de la PCH à une gravité quelconque des pathologies présentées par un patient ni à leur origine, mais à leur retentissement sur des activités définies. Il convient donc de prendre en considération non les déficiences (lésions anatomiques, limitations articulaires etc.), mais les incapacités qu'elles induisent sur les activités mentionnées dans le texte réglementaire.
L'article L. 245-3 du même code dispose que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions.
En l'espèce, dans son arrêt du 3 avril 2025, la cour a retenu que M. [W] remplissait les conditions fixées pour être éligible à la PCH dans la mesure où il présente plusieurs difficultés absolues pour la réalisation d'activités visées à l'annexe 2-5, à savoir la préhension de la main dominante, avoir des activités de motricité fine, gérer sa sécurité et maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui, les pièces médicales permettant en outre d'établir que ces difficultés sont définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an.