MOTIVATION
I. Sur la nature juridique du syndicat
Au soutien de son appel, l'Urssaf expose en substance que :
lorsque le litige n'oppose pas un établissement public à l'un de ses agents contractuels mais oppose un organisme de sécurité sociale à l'un de ses cotisants, la qualification d'EPIC ou d'EPA de l'établissement ne relève pas de la compétence du juge judiciaire,
même à supposer que le juge judiciaire puisse reconnaître la qualité d'EPIC du syndicat mixte, une telle reconnaissance ne peut valoir que pour l'avenir,
la seule qualification d'EPIC reconnue au syndicat mixte ne suffisait pas à justifier qu'il bénéficie de la réduction générale des cotisations car seuls les EPIC des collectivités territoriales, c'est-à-dire rattachés à une collectivité territoriale, peuvent bénéficier pour leurs salariés de la réduction générale des cotisations en application de l'article L.5424-1.3° du code du travail,
le tribunal a méconnu une autre condition essentielle pour le bénéfice de la réduction générale des cotisations à savoir qu'elle est subordonnée à l'adhésion obligatoire au régime d'assurance chômage, en application de l'article L.241-13 II du code de la sécurité sociale,
la Cour de cassation rappelle que la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires ne s'applique aux rémunérations versées aux salariés des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales ou des sociétés d'économie mixte dans lesquelles les collectivités ont une participation majoritaire que si ces derniers ont adhéré au régime d'assurance chômage, pour leurs salariés, par une option irrévocable,
le syndicat mixte n'a pas adhéré de façon irrévocable au régime d'assurance chômage et ne remplit donc pas la condition essentielle pour bénéficier de la réduction générale des cotisations,
dès lors que le tribunal a considéré que le syndicat mixte était un EPIC, il devait en tirer les conséquences s'imposant en matière de droit de la sécurité sociale en soulignant que les cotisations et contributions de sécurité sociale dues du fait de l'application de cette qualification devaient être rétablies et il aurait dû indiquer que ladite réduction générale ne pouvait s'appliquer qu'aux salariés de droit privé du syndicat mixte.
En réponse, le syndicat mixte d'alimentation en eau potable [1] objecte pour l'essentiel que :
lors de la création d'un syndicat mixte, la préfecture prend un arrêté de création et la préfecture transmet l'arrêté de création à l'Insee qui par présomption d'administrativité, enregistre systématiquement un syndicat mixte fermé nouvellement créé sous le code de catégorie juridique 7354 relevant de la catégorie 73 'établissement public administratif',
la qualité d'EPIC ne dépend pas de l'immatriculation au RCS ou de la catégorie juridique attribuée par l'Insee qui n'a qu'une valeur indicative, et l'Urssaf ne pouvait fonder sa décision sur le code attribué par l'Insee, et il incombe à la juridiction comme il incombait à l'Urssaf, d'analyser les éléments relatifs à l'activité réellement exercée,
l'article L.2224-11 du code général des collectivités territoriales dispose que 'Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial',
le chapitre IV, du titre II, du livre II, de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales consacrée à la commune, regroupe sous l'intitulé de 'Services publics industriels et commerciaux' les services suivants : eau et assainissement, ordures ménagères et autres déchets, halles, marchés et poids publics, électricité et gaz,
le Conseil d'État et le Tribunal des conflits font de l'assainissement un service industriel et commercial, à l'instar des services de distribution d'eau,
même à considérer que le syndicat n'est pas un EPIC par qualification de la loi, ou par jurisprudence établie, il peut également recevoir la qualification de [2] au regard des critères jurisprudentiels habituellement retenus : l'objet du service, l'origine de ses ressources et ses modalités de fonctionnement,
la construction et l'exploitation d'un réseau de distribution d'eau, ainsi que l'assainissement, activités exercées par le syndicat, ne sont pas des activités publiques par nature et pourraient parfaitement relever du secteur privé,
les procédés de gestion du syndicat sont analogues à ceux du secteur privé dans leurs rapports avec les usagers et les tiers, et son financement repose majoritairement sur les redevances des usagers,
du fait de la présomption d'administrativité, il a été immatriculé en qualité d'EPA alors même que les critères de qualification d'EPIC étaient remplis et tant l'application de la réduction générale des cotisations que l'option à l'assurance chômage s'avère erronée, il est en réalité un EPIC qui aurait dû choisir entre l'auto assurance ou l'option irrévocable à l'assurance chômage,
il a toujours eu la qualité d'EPIC mais l'ignorait de sorte qu'il n'a pas appliqué la réduction générale des cotisations, qu'il s'est immatriculé à l'Insee de façon erronée et qu'il a cotisé à l'assurance chômage de façon erronée, et il a en effet commis une erreur dans la détermination de sa catégorie juridique, il s'en suit que son système d'affiliation est erroné,
c'est la faculté d'adhérer par une option irrévocable à l'assurance chômage qui confère la qualité d'employeur éligible à la réduction générale des cotisations et non l'exercice effectif de cette faculté, exiger la réalité de l'exercice d'une telle affiliation reviendrait à priver les cotisants de la possibilité d'exercer une action en répétition de l'indu,
la répétition de l'indu est un principe reconnu par la Cour de justice des communautés européennes, protégé par l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, et dès lors le système d'affiliation qu'il a retenu ne saurait le priver de la possibilité de réclamer le paiement indu des cotisations acquittées résultant de la requalification de son activité,
les Urssaf jouent ainsi un rôle actif dans le choix du régime d'assurance chômage, puisqu'elles se positionnent sur le choix à réaliser par les établissements publics et la convention d'adhésion révocable d'un EPIC à l'assurance chômage est non valable et illicite, une affiliation selon une convention irrévocable ou un système d'auto assurance devant s'y substituer, et le choix d'un régime erroné relève d'une faute des Urssaf dans l'exercice de leur mission,
la réduction générale des cotisations est applicable à l'ensemble du personnel d'un EPIC, y compris ceux qui conservent leur statut de fonctionnaire, sauf pour les cotisations à la CNRACL.
Réponse de la cour :
A. Sur la compétence :
Selon l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
La partie qui entend soulever une exception d'incompétence doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel.
En l'espèce, l'Urssaf n'a formé aucune prétention tendant à ce que la cour se déclare incompétente et renvoie l'affaire devant une autre juridiction.
La cour n'est donc saisie d'aucune exception de procédure.
B. Sur le fond :
L'article L.241-13 du code de la sécurité sociale relatif à la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires en son alinéa II, dispose, dans ses versions successivement applicables au présent litige que :
'I.-Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, font l'objet d'une réduction dégressive.
II.