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Cour d'appel, chambre sociale, 30 avril 2026 — n° 22/03181

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le syndicat mixte d'alimentation en eau potable peut-il bénéficier de la réduction générale des cotisations sociales malgré son statut juridique ?

Principe retenu

La condition d'adhésion irrévocable au régime d'assurance chômage doit être remplie pour bénéficier de la réduction générale des cotisations sociales. En l'absence de preuve d'une telle adhésion, le syndicat ne peut prétendre à cette réduction.

Faits clés

  • Le syndicat a demandé le remboursement de 111 887 euros de cotisations sociales indûment versées.
  • L'Urssaf a refusé la demande en considérant le syndicat comme un établissement public administratif.
  • Le tribunal a initialement accordé le bénéfice de la réduction Fillon au syndicat.
  • Le syndicat a reconnu une erreur dans sa détermination de catégorie juridique.
  • L'Urssaf a contesté la décision du tribunal en appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour : Infirme le jugement rendu le 21 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours du Syndicat mixte d'alimentation en eau potable 4B et l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau des chefs infirmés : Déboute le Syndicat mixte d'alimentation en eau potable 4B de toutes ses demandes ; Condamne le Syndicat mixte d'alimentation en eau potable 4B aux dépens de première instance et d'appel ; Déboute le Syndicat mixte d'alimentation en eau potable 4B de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

***** EXPOSE DU LITIGE Le Syndicat mixte d'alimentation en eau potable 4B (Bouleure, Boutonne, [Adresse 3]), syndicat mixte communal, a sollicité auprès de l'Urssaf Poitou-Charentes, par courrier du 6 décembre 2018, le remboursement de la somme de 111 887 euros au titre des cotisations sociales patronales qu'il déclarait avoir indûment versées faute d'avoir appliqué la réduction générale des cotisations dite réduction Fillon et faute d'avoir appliqué le taux réduit d'allocations familiales pour la période allant de novembre 2015 à décembre 2017. Le 1er octobre 2019, l'Urssaf a refusé cette demande au motif que le syndicat était un établissement public administratif (EPA) au vu de sa catégorie juridique Insee et de son régime d'affiliation au système d'assurance chômage. Le Syndicat des eaux a alors saisi la commission de recours amiable de l'organisme puis le pôle social du tribunal judiciaire de Niort le 1er septembre 2020, lequel, par jugement du 21 novembre 2022 : a déclaré recevable son recours, a dit que le syndicat est bien fondé à solliciter le bénéfice de la réduction générale de cotisations dite Fillon et du taux réduit d'allocations familiales sur la période allant de novembre 2015 à décembre 2017, a condamné l'Urssaf au paiement de la somme de 111 887 euros au titre de l'indu de cotisations versées sur la période allant de novembre 2015 à décembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2018, l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné l'Urssaf aux dépens. L'audience a été fixée au 17 février 2026. Par conclusions du 1er avril 2025, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'Urssaf Poitou-Charentes demande à la cour de : déclarer recevable son appel contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Niort, infirmer la décision attaquée en ce que le tribunal a conféré la qualité d'EPIC au syndicat mixte d'alimentation en eau potable [1] et l'a condamnée au paiement de la somme de 111 887 euros au titre de l'indu de cotisations sur la période de novembre 2015 à décembre 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2018 ; Statuant à nouveau : confirmer la décision de la CRA en date du 22 juin 2020 et en ce sens : valider la décision administrative du 1er octobre 2019 portant sur le refus d'application de la réduction générale de cotisations et donc du remboursement sollicité, condamner le syndicat mixte d'alimentation en eau potable 4B aux dépens. Par conclusions du 6 février 2025, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat mixte d'alimentation en eau potable [1] demande à la cour de : recevoir l'Urssaf en son recours mais la dire bien fondée (sic), En conséquence : confirmer le jugement entrepris du 21 novembre 2022, confirmer l'annulation de la décision de rejet de l'Urssaf et la décision de la CRA afférente, confirmer la condamnation de l'Urssaf à lui rembourser la somme de 111 887 euros correspondant aux cotisations indûment acquittées faute d'avoir appliqué la réduction 'Fillon' et faute d'avoir appliqué le taux réduit d'allocation familiale au cours de la période allant du mois de novembre 2015 au mois de décembre 2017 inclus, avec intérêts légaux à compter du jugement du 3 décembre 2018, ordonner la capitalisation des intérêts, condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Motivations de la décision

MOTIVATION I. Sur la nature juridique du syndicat Au soutien de son appel, l'Urssaf expose en substance que : lorsque le litige n'oppose pas un établissement public à l'un de ses agents contractuels mais oppose un organisme de sécurité sociale à l'un de ses cotisants, la qualification d'EPIC ou d'EPA de l'établissement ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, même à supposer que le juge judiciaire puisse reconnaître la qualité d'EPIC du syndicat mixte, une telle reconnaissance ne peut valoir que pour l'avenir, la seule qualification d'EPIC reconnue au syndicat mixte ne suffisait pas à justifier qu'il bénéficie de la réduction générale des cotisations car seuls les EPIC des collectivités territoriales, c'est-à-dire rattachés à une collectivité territoriale, peuvent bénéficier pour leurs salariés de la réduction générale des cotisations en application de l'article L.5424-1.3° du code du travail, le tribunal a méconnu une autre condition essentielle pour le bénéfice de la réduction générale des cotisations à savoir qu'elle est subordonnée à l'adhésion obligatoire au régime d'assurance chômage, en application de l'article L.241-13 II du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation rappelle que la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires ne s'applique aux rémunérations versées aux salariés des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales ou des sociétés d'économie mixte dans lesquelles les collectivités ont une participation majoritaire que si ces derniers ont adhéré au régime d'assurance chômage, pour leurs salariés, par une option irrévocable, le syndicat mixte n'a pas adhéré de façon irrévocable au régime d'assurance chômage et ne remplit donc pas la condition essentielle pour bénéficier de la réduction générale des cotisations, dès lors que le tribunal a considéré que le syndicat mixte était un EPIC, il devait en tirer les conséquences s'imposant en matière de droit de la sécurité sociale en soulignant que les cotisations et contributions de sécurité sociale dues du fait de l'application de cette qualification devaient être rétablies et il aurait dû indiquer que ladite réduction générale ne pouvait s'appliquer qu'aux salariés de droit privé du syndicat mixte. En réponse, le syndicat mixte d'alimentation en eau potable [1] objecte pour l'essentiel que : lors de la création d'un syndicat mixte, la préfecture prend un arrêté de création et la préfecture transmet l'arrêté de création à l'Insee qui par présomption d'administrativité, enregistre systématiquement un syndicat mixte fermé nouvellement créé sous le code de catégorie juridique 7354 relevant de la catégorie 73 'établissement public administratif', la qualité d'EPIC ne dépend pas de l'immatriculation au RCS ou de la catégorie juridique attribuée par l'Insee qui n'a qu'une valeur indicative, et l'Urssaf ne pouvait fonder sa décision sur le code attribué par l'Insee, et il incombe à la juridiction comme il incombait à l'Urssaf, d'analyser les éléments relatifs à l'activité réellement exercée, l'article L.2224-11 du code général des collectivités territoriales dispose que 'Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial', le chapitre IV, du titre II, du livre II, de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales consacrée à la commune, regroupe sous l'intitulé de 'Services publics industriels et commerciaux' les services suivants : eau et assainissement, ordures ménagères et autres déchets, halles, marchés et poids publics, électricité et gaz, le Conseil d'État et le Tribunal des conflits font de l'assainissement un service industriel et commercial, à l'instar des services de distribution d'eau, même à considérer que le syndicat n'est pas un EPIC par qualification de la loi, ou par jurisprudence établie, il peut également recevoir la qualification de [2] au regard des critères jurisprudentiels habituellement retenus : l'objet du service, l'origine de ses ressources et ses modalités de fonctionnement, la construction et l'exploitation d'un réseau de distribution d'eau, ainsi que l'assainissement, activités exercées par le syndicat, ne sont pas des activités publiques par nature et pourraient parfaitement relever du secteur privé, les procédés de gestion du syndicat sont analogues à ceux du secteur privé dans leurs rapports avec les usagers et les tiers, et son financement repose majoritairement sur les redevances des usagers, du fait de la présomption d'administrativité, il a été immatriculé en qualité d'EPA alors même que les critères de qualification d'EPIC étaient remplis et tant l'application de la réduction générale des cotisations que l'option à l'assurance chômage s'avère erronée, il est en réalité un EPIC qui aurait dû choisir entre l'auto assurance ou l'option irrévocable à l'assurance chômage, il a toujours eu la qualité d'EPIC mais l'ignorait de sorte qu'il n'a pas appliqué la réduction générale des cotisations, qu'il s'est immatriculé à l'Insee de façon erronée et qu'il a cotisé à l'assurance chômage de façon erronée, et il a en effet commis une erreur dans la détermination de sa catégorie juridique, il s'en suit que son système d'affiliation est erroné, c'est la faculté d'adhérer par une option irrévocable à l'assurance chômage qui confère la qualité d'employeur éligible à la réduction générale des cotisations et non l'exercice effectif de cette faculté, exiger la réalité de l'exercice d'une telle affiliation reviendrait à priver les cotisants de la possibilité d'exercer une action en répétition de l'indu, la répétition de l'indu est un principe reconnu par la Cour de justice des communautés européennes, protégé par l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, et dès lors le système d'affiliation qu'il a retenu ne saurait le priver de la possibilité de réclamer le paiement indu des cotisations acquittées résultant de la requalification de son activité, les Urssaf jouent ainsi un rôle actif dans le choix du régime d'assurance chômage, puisqu'elles se positionnent sur le choix à réaliser par les établissements publics et la convention d'adhésion révocable d'un EPIC à l'assurance chômage est non valable et illicite, une affiliation selon une convention irrévocable ou un système d'auto assurance devant s'y substituer, et le choix d'un régime erroné relève d'une faute des Urssaf dans l'exercice de leur mission, la réduction générale des cotisations est applicable à l'ensemble du personnel d'un EPIC, y compris ceux qui conservent leur statut de fonctionnaire, sauf pour les cotisations à la CNRACL. Réponse de la cour : A. Sur la compétence : Selon l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. La partie qui entend soulever une exception d'incompétence doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel. En l'espèce, l'Urssaf n'a formé aucune prétention tendant à ce que la cour se déclare incompétente et renvoie l'affaire devant une autre juridiction. La cour n'est donc saisie d'aucune exception de procédure. B. Sur le fond : L'article L.241-13 du code de la sécurité sociale relatif à la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires en son alinéa II, dispose, dans ses versions successivement applicables au présent litige que : 'I.-Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, font l'objet d'une réduction dégressive. II.
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