MOTIVATION
I. Sur la nature juridique du syndicat
Au soutien de son appel, le [Adresse 3] expose en substance que :
les établissements publics qui gèrent des services publics industriels et commerciaux ([4]) sont des employeurs éligibles à la réduction générale des cotisations, dite réduction "Fillon", contrairement aux établissements publics qui gèrent des services publics administratifs (SPA),
la qualité d'EPIC ne dépend pas de l'immatriculation au RCS ou de la catégorie juridique attribuée par l'Insee qui n'a donc qu'une valeur indicative,
l'article L.2224-11 du code général des collectivités territoriales dispose que 'Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial',
le chapitre IV, du titre II, du livre II, de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales consacrée à la commune, regroupe sous l'intitulé de 'Services publics industriels et commerciaux' les services suivants : eau et assainissement, ordures ménagères et autres déchets, halles, marchés et poids publics, électricité et gaz,
le Conseil d'État et le Tribunal des conflits font de l'assainissement un service industriel et commercial, à l'instar des services de distribution d'eau,
même à considérer que le syndicat n'est pas un EPIC par qualification de la loi, ou par jurisprudence établie, il peut également recevoir la qualification de [4] au regard des critères jurisprudentiels habituellement retenus : l'objet du service, l'origine de ses ressources et ses modalités de fonctionnement,
la construction et l'exploitation d'un réseau de distribution d'eau, ainsi que l'assainissement, activités exercées par le syndicat, ne sont pas des activités publiques par nature et pourraient parfaitement relever du secteur privé,
les procédés de gestion du syndicat sont analogues à ceux du secteur privé dans leurs rapports avec les usagers et les tiers, et son financement repose majoritairement sur les redevances des usagers,
du fait de la présomption d'administrativité, il a été immatriculé en qualité d'EPA alors même que les critères de qualification d'EPIC était remplis et tant l'application de la réduction générale des cotisations que l'option à l'assurance chômage s'avère erronée,
il est en réalité un EPIC qui aurait dû choisir entre l'auto assurance ou l'option irrévocable à l'assurance chômage,
c'est la faculté d'adhérer par une option irrévocable à l'assurance chômage qui confère la qualité d'employeur éligible à la réduction générale des cotisations et non l'exercice effectif de cette faculté, exiger la réalité de l'exercice d'une telle affiliation reviendrait à priver les cotisants de la possibilité d'exercer une action en répétition de l'indu,
la répétition de l'indu est un principe reconnu par la Cour de justice des communautés européennes, protégé par l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, et dès lors le système d'affiliation qu'il a retenu ne saurait le priver de la possibilité de réclamer le paiement indu des cotisations acquittées résultant de la requalification de son activité,
les Urssaf jouent ainsi un rôle actif dans le choix du régime d'assurance chômage, puisqu'elles se positionnent sur le choix à réaliser par les établissements publics et la convention d'adhésion révocable d'un EPIC à l'assurance chômage est non valable et illicite, une affiliation selon une convention irrévocable ou un système d'auto assurance devant s'y substituer,
la réduction générale des cotisations est applicable à l'ensemble du personnel d'un EPIC, y compris ceux qui conservent leur statut de fonctionnaire, sauf pour les cotisations à la [5].
En réponse, l'Urssaf objecte pour l'essentiel que :
le syndicat des eaux est enregistré par l'Insee dans la catégorie juridique 7354 comme un syndicat mixte fermé et le chiffre 7 en 1ère position identifie la personne morale et organisme comme soumis au droit administratif alors que pour relever de la catégorie personne morale de droit public soumise au droit commercial, le 1er chiffre doit être un 4 avec la catégorie 4140 pour un établissement public local à caractère industriel et commercial,
les formalités de déclaration sont à la charge du cotisant et il n'appartient pas à l'Urssaf de déterminer les catégories juridiques des entreprises ou association mais seulement de prendre acte des déclarations qui lui sont faites,
afin que la qualification juridique du syndicat à l'Insee corresponde à la qualification d'EPIC telle que devant figurer dans l'acte fondateur, il appartient au syndicat de demander la modification de la catégorie juridique auprès du CFE compétent afin de pouvoir par la suite prétendre à l'application de la réduction générale de cotisations,
en vertu du 4° de l'article L.123-1 du code de commerce, les EPIC doivent procéder à leur inscription au RCS, et pour le syndicat, ce n'est pas le cas,
le syndicat cotise auprès de la [5], or un EPIC ne peut s'immatriculer en tant que tel auprès de la [5],
une des conditions pour pouvoir prétendre à la réduction générale est que l'employeur soit soumis à l'obligation d'adhésion au régime d'assurance chômage, et il n'est pas possible de combiner les deux statuts (EPA et EPIC) selon l'avantage à en tirer,
le syndicat n'apporte pas d'éléments pour soutenir sa demande et démontrer sa qualification d'EPIC et tente d'inverser la charge de la preuve, aucune pièce supplémentaire n'est fournie afin de déterminer si le syndicat a bien adhéré de façon irrévocable au régime d'assurance chômage.
Réponse de la cour :
L'article L.241-13 du code de la sécurité sociale relatif à la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires en son alinéa II, dispose, dans ses versions successivement applicables au présent litige que :
'I.-Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, font l'objet d'une réduction dégressive.
II. -Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers du code du travail employeurs.
Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.(...)'.
L'article L.5424-1, alinéa 3°, du code du travail énumère parmi les bénéficiaires du régime d'assurance chômage 'les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire'.
L'article L. 5424-2 du même code énonce également que 'les employeurs mentionnés à l'article L.5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec l'institution mentionnée à l'article L.5312-1, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L.5427-1, lui confier cette gestion.
Toutefois, peuvent adhérer au régime d'assurance :
1° Les employeurs mentionnés au 2° de l'article L.5424-1 ;
2° Par une option irrévocable, les employeurs mentionnés aux 3°, 4° et 6° de ce même article ;
3° Pour leurs agents non titulaires, les établissements publics d'enseignement supérieur et les établissements publics à caractère scientifique et technologique ;
4° Pour les assistants d'éducation, les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L.916-1 du code de l'éducation.