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Cour d'appel, chambre sociale, 30 avril 2026 — n° 22/03170

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le syndicat a-t-il droit au remboursement des cotisations sociales patronales indûment versées en raison de l'absence d'adhésion irrévocable au régime d'assurance chômage ?

Principe retenu

Pour bénéficier de la réduction générale des cotisations sociales, un employeur doit prouver son adhésion irrévocable au régime d'assurance chômage. En l'absence de cette preuve, la demande de remboursement des cotisations indûment versées ne peut être acceptée.

Faits clés

  • Le syndicat a demandé le remboursement de 114 694 euros de cotisations sociales patronales.
  • L'Urssaf a refusé cette demande en raison de la catégorie juridique du syndicat.
  • Le syndicat a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal judiciaire.
  • Le tribunal a débouté le syndicat de ses demandes.
  • Le syndicat n'a pas prouvé son adhésion irrévocable au régime d'assurance chômage.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour : Confirme le jugement rendu le 21 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort en toutes ses dispositions ; Condamne le [3] aux dépens d'appel ; Déboute le [Adresse 4] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

***** EXPOSÉ DU LITIGE Le [Adresse 3], syndicat mixte communal, a sollicité auprès de l'Urssaf Poitou-Charentes, par courrier du 20 février 2019, le remboursement de la somme de 114 694 euros au titre des cotisations sociales patronales qu'il estimait indûment versées faute d'avoir appliqué la réduction générale des cotisations dite réduction Fillon et faute d'avoir appliqué le taux réduit d'allocations familiales pour la période allant de janvier 2016 à décembre 2018. Le 7 août 2019, l'Urssaf a refusé cette demande au motif que le syndicat était un établissement public administratif (EPA) au vu de sa catégorie juridique Insee et de son régime d'affiliation au système d'assurance chômage. Le [1] a alors saisi la commission de recours amiable de l'organisme puis le pôle social du tribunal judiciaire de Niort qui, par jugement du 21 novembre 2022 : a déclaré recevable son recours, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux dépens. L'audience a été fixée au 17 février 2026. Par conclusions reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le [1] du Centre-Ouest des Deux-[Localité 2], demande à la cour de : le recevoir en son recours et le dire bien fondé, annuler la décision de refus de l'Urssaf du 7 août 2019 et de la CRA afférente, condamner l'Urssaf à rembourser au Syndicat des [2] et de [Localité 5] (sic) l'indu de cotisations versées à hauteur de 114 694 euros, au titre de la période allant de janvier 2016 à décembre 2018 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2019, ordonner la capitalisation des intérêts, condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, débouter l'Urssaf de l'intégralité de ses demandes. Par conclusions reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'Urssaf Poitou-Charentes demande à la cour de : débouter le [Adresse 3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, confirmer le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort en toutes ses dispositions, condamner le [3] aux dépens.

Motivations de la décision

MOTIVATION I. Sur la nature juridique du syndicat Au soutien de son appel, le [Adresse 3] expose en substance que : les établissements publics qui gèrent des services publics industriels et commerciaux ([4]) sont des employeurs éligibles à la réduction générale des cotisations, dite réduction "Fillon", contrairement aux établissements publics qui gèrent des services publics administratifs (SPA), la qualité d'EPIC ne dépend pas de l'immatriculation au RCS ou de la catégorie juridique attribuée par l'Insee qui n'a donc qu'une valeur indicative, l'article L.2224-11 du code général des collectivités territoriales dispose que 'Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial', le chapitre IV, du titre II, du livre II, de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales consacrée à la commune, regroupe sous l'intitulé de 'Services publics industriels et commerciaux' les services suivants : eau et assainissement, ordures ménagères et autres déchets, halles, marchés et poids publics, électricité et gaz, le Conseil d'État et le Tribunal des conflits font de l'assainissement un service industriel et commercial, à l'instar des services de distribution d'eau, même à considérer que le syndicat n'est pas un EPIC par qualification de la loi, ou par jurisprudence établie, il peut également recevoir la qualification de [4] au regard des critères jurisprudentiels habituellement retenus : l'objet du service, l'origine de ses ressources et ses modalités de fonctionnement, la construction et l'exploitation d'un réseau de distribution d'eau, ainsi que l'assainissement, activités exercées par le syndicat, ne sont pas des activités publiques par nature et pourraient parfaitement relever du secteur privé, les procédés de gestion du syndicat sont analogues à ceux du secteur privé dans leurs rapports avec les usagers et les tiers, et son financement repose majoritairement sur les redevances des usagers, du fait de la présomption d'administrativité, il a été immatriculé en qualité d'EPA alors même que les critères de qualification d'EPIC était remplis et tant l'application de la réduction générale des cotisations que l'option à l'assurance chômage s'avère erronée, il est en réalité un EPIC qui aurait dû choisir entre l'auto assurance ou l'option irrévocable à l'assurance chômage, c'est la faculté d'adhérer par une option irrévocable à l'assurance chômage qui confère la qualité d'employeur éligible à la réduction générale des cotisations et non l'exercice effectif de cette faculté, exiger la réalité de l'exercice d'une telle affiliation reviendrait à priver les cotisants de la possibilité d'exercer une action en répétition de l'indu, la répétition de l'indu est un principe reconnu par la Cour de justice des communautés européennes, protégé par l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, et dès lors le système d'affiliation qu'il a retenu ne saurait le priver de la possibilité de réclamer le paiement indu des cotisations acquittées résultant de la requalification de son activité, les Urssaf jouent ainsi un rôle actif dans le choix du régime d'assurance chômage, puisqu'elles se positionnent sur le choix à réaliser par les établissements publics et la convention d'adhésion révocable d'un EPIC à l'assurance chômage est non valable et illicite, une affiliation selon une convention irrévocable ou un système d'auto assurance devant s'y substituer, la réduction générale des cotisations est applicable à l'ensemble du personnel d'un EPIC, y compris ceux qui conservent leur statut de fonctionnaire, sauf pour les cotisations à la [5]. En réponse, l'Urssaf objecte pour l'essentiel que : le syndicat des eaux est enregistré par l'Insee dans la catégorie juridique 7354 comme un syndicat mixte fermé et le chiffre 7 en 1ère position identifie la personne morale et organisme comme soumis au droit administratif alors que pour relever de la catégorie personne morale de droit public soumise au droit commercial, le 1er chiffre doit être un 4 avec la catégorie 4140 pour un établissement public local à caractère industriel et commercial, les formalités de déclaration sont à la charge du cotisant et il n'appartient pas à l'Urssaf de déterminer les catégories juridiques des entreprises ou association mais seulement de prendre acte des déclarations qui lui sont faites, afin que la qualification juridique du syndicat à l'Insee corresponde à la qualification d'EPIC telle que devant figurer dans l'acte fondateur, il appartient au syndicat de demander la modification de la catégorie juridique auprès du CFE compétent afin de pouvoir par la suite prétendre à l'application de la réduction générale de cotisations, en vertu du 4° de l'article L.123-1 du code de commerce, les EPIC doivent procéder à leur inscription au RCS, et pour le syndicat, ce n'est pas le cas, le syndicat cotise auprès de la [5], or un EPIC ne peut s'immatriculer en tant que tel auprès de la [5], une des conditions pour pouvoir prétendre à la réduction générale est que l'employeur soit soumis à l'obligation d'adhésion au régime d'assurance chômage, et il n'est pas possible de combiner les deux statuts (EPA et EPIC) selon l'avantage à en tirer, le syndicat n'apporte pas d'éléments pour soutenir sa demande et démontrer sa qualification d'EPIC et tente d'inverser la charge de la preuve, aucune pièce supplémentaire n'est fournie afin de déterminer si le syndicat a bien adhéré de façon irrévocable au régime d'assurance chômage. Réponse de la cour : L'article L.241-13 du code de la sécurité sociale relatif à la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires en son alinéa II, dispose, dans ses versions successivement applicables au présent litige que : 'I.-Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, font l'objet d'une réduction dégressive. II. -Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers du code du travail employeurs. Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.(...)'. L'article L.5424-1, alinéa 3°, du code du travail énumère parmi les bénéficiaires du régime d'assurance chômage 'les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire'. L'article L. 5424-2 du même code énonce également que 'les employeurs mentionnés à l'article L.5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec l'institution mentionnée à l'article L.5312-1, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L.5427-1, lui confier cette gestion. Toutefois, peuvent adhérer au régime d'assurance : 1° Les employeurs mentionnés au 2° de l'article L.5424-1 ; 2° Par une option irrévocable, les employeurs mentionnés aux 3°, 4° et 6° de ce même article ; 3° Pour leurs agents non titulaires, les établissements publics d'enseignement supérieur et les établissements publics à caractère scientifique et technologique ; 4° Pour les assistants d'éducation, les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L.916-1 du code de l'éducation.
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