MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes du dispositif de ses conclusions, M. [Z] demande à la cour de rejeter les pièces 1 à 23 non communiquées par l'appelant.
Il résulte cependant des éléments de la procédure que ces pièces ont été régulièrement communiquées au conseil constitué de M. [Z] le 4 avril 2023 par RPVA.
M. [Z] doit donc être débouté de sa demande de rejet desdites pièces.
Sur le fond
Il ressort des écritures des parties et des éléments produits que M. [Z] a :
- été admis au bénéfice de l'allocation de sécurisation professionnelle suite au licenciement qui lui a été notifié le 6 mars 2013 au titre d'un contrat de travail conclu avec M. [C] [A],
- conclu un contrat de travail avec l'entreprise [2] prenant effet le 17 juin 2013,
- exercé une activité non salariée de conception de sites Web à titre d'auto entrepreneur à compter du 10 juin 2015,
- bénéficié d'une rupture du contrat de travail conclu le 17 juin 2013 prenant effet le 1er novembre 2016,
- été inscrit comme demandeur d'emploi à [L] emploi depuis le 18 novembre 2016,
- bénéficié de l'allocation de retour à l'emploi (ARE) à compter du 5 décembre 2016.
[L] emploi soutient que l'activité non salariée susmentionnée n'était pas une activité conservée mais une activité reprise au sens de l'article 33 de la convention d'assurance chômage du 14 mai 2014, repris dans le règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017 dans la mesure où, d'une part, le salaire de référence pris en compte pour le calcul de la reprise d'ARE versée à compter du 5 décembre 2016 était la rémunération perçue au titre du contrat de travail rompu le 6 mars 2013 et, d'autre part, l'activité de conception de site Web a commencé le 10 juin 2015 soit postérieurement au 6 mars 2013.
Cet organisme en déduit :
- d'une part, que l'article 33 précité qui autorise le cumul entre la rémunération issue de l'activité conservée et l'ARE calculée sur la base des salaires de l'activité perdue n'était pas applicable,
- d'autre part, qu'il devait être fait application de l'article 31de la convention d'assurance chômage du 14 mai 2014, repris dans le règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017, selon lequel la rémunération issue de l'activité reprise n'était cumulable avec l'ARE au cours d'un même mois que dans la limite du salaire mensuel brut de référence.
Aux termes d'un calcul mentionné dans ses écritures (p. 5 à 8), il entend démontrer que l'addition des revenus mensuels issus de l'activité non salariée (bénéfices non commerciaux) et le montant de l'ARE mensuellement versée était supérieur au salaire de référence sur la période durant laquelle cette allocation a été versée, soit du 5 décembre 2016 au 31 août 2018.
[L] emploi en déduit un indû d'un montant de 7 597,15 euros dont il a réclamé le paiement à M. [Z] dans le cadre de la contrainte litigieuse.
M. [Z] fonde notamment son opposition à contrainte sur le fait que son activité non salariée de conception de sites Web était une activité conservée au sens de l'article 33 précité et que la rémunération issue de celle-ci pouvait ainsi intégralement se cumuler avec l'ARE perçue entre le 5 décembre 2016 et le 31 août 2018.
Sur ce,
Au préalable, il ressort des termes de l'article 33 de la convention d'assurance chômage du 14 mai 2014, repris dans le règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017 que le salarié qui exerce plusieurs activités peut, en cas de perte d'une ou plusieurs d'entre elles dans les conditions du titre I, cumuler intégralement les rémunérations professionnelles salariée(s) ou non issues des activités conservées avec l'allocation d'aide au retour à l'emploi calculée sur la base des salaires de l'activité perdue, conformément aux articles 14 à 16 et ce dans les conditions prévues aux articles 30 et 32.
L'activité est considérée comme conservée dès lors qu'elle a donné lieu à un cumul effectif des revenus avant la perte de l'une ou plusieurs des activités exercées. A défaut, les règles des articles 30 à 32 sont applicables.
L'article 31 de la même convention, repris dans le règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017 prévoit que les rémunérations issues de l'activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours du même mois, dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l'allocataire, selon les modalités ci-dessous.
Le nombre de jours indemnisables au cours du mois est déterminé comme suit :
- 70 % des rémunérations brutes des activités exercées au cours d'un mois civil sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l'absence de reprise d'emploi ;
- le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l'allocation journalière déterminée aux articles 14 à 18 ;
- le quotient ainsi obtenu, arrondi à l'entier supérieur, correspond au nombre de jours indemnisables du mois ;
- le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence.
Il se déduit de ces textes que :
- d'une part, l'ARE est intégralement cumulable avec la rémunération issue de l'activité conservée salariée ou non (article 33),
- d'autre part, l'ARE n'est mensuellement cumulable avec la rémunération issue de l'activité reprise que dans la limite du salaire mensuel de référence.
La cour constate que les seuls éléments versés aux débats lui permettant de déterminer la date d'ouverture des droits à ARE sont les suivants :
- un courrier du 23 août 2019 par lequel [L] emploi a informé M. [Z] qu'il avait bénéficié d'un trop perçu d'ARE sur la période de décembre 2016 à août 2018 en raison de l'exercice d'une activité non salariée sur cette période ne pouvant se cumuler avec cette allocation,
- une contrainte du 22 mars 2021 par laquelle [L] emploi a réclamé à M. [Z] un indû d'un montant de 7 597,15 euros lié à un trop perçu d'ARE pour la période du 5 décembre 2016 au 31 août 2018 en raison de l'exercice sur cette période d'une activité non salariée,
- un courrier du 10 juin 2021 par lequel [L] emploi a informé M. [Z] qu'il était indemnisable au titre de l'allocation de sécurisation professionnelle à compter du 7 mars 2013,
- un courrier du 10 juin 2021 par lequel [L] emploi a informé M. [Z] que l'ARE lui serait versée à partir du 5 décembre 2016 et de manière mensuelle dans le cadre d'une 'reprise de droit' sans autre précision,
- l'historique des paiements tenu par [L] emploi dans le cadre du dossier unique du demandeur d'emploi ne mentionnant le versement de l'ARE que pour la période du 5 décembre 2016 au 2 juillet 2018.
Il se déduit de ces éléments que [L] emploi n'a ouvert les droits de M. [Z] au titre de l'ARE qu'à compter du 5 décembre 2016 et non du 6 mars 2013, seul le droit à l'allocation de sécurisation professionnelle étant ouvert à cette dernière date.
Si [L] emploi soutient dans ses écritures que le salaire de référence pris en compte pour le calcul de l'ARE versé à M. [Z] est celui lié au contrat de travail rompu le 6 mars 2013, cette seule circonstance, à la supposer établie, ne peut suffire à établir une décision d'ouverture des droits à l'ARE à compter du mois de mars 2013, la seule décision produite en la matière mentionnant seulement une date d'ouverture des droits à l'ARE à compter du 5 décembre 2016, peu important que cette décision soit intitulée 'reprise de droit'.
Or, comme le reconnaît [L] emploi dans ses écritures (p.10) en se fondant sur une circulaire interprétative de l'Unédic, 'l'activité est considérée comme conservée si elle a débuté à la fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits'.
De même, [L] emploi reconnaît dans ses conclusions (p. 2) que sa décision du 10 juin 2021 précitée ouvrant à M.