MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'un contrat de travail et la compétence du conseil de prud'hommes
Il résulte des dispositions de l'article L 1411-1 du code du travail que le conseil de prud'hommes règle les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du dit code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
Le contrat de travail se définit comme la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération, son existence dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.
Le lien de subordination, élément déterminant du contrat de travail, se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Les principaux critères d'appréciation de l'existence du lien de subordination sont le lieu de travail, les horaires, la fourniture de matériel, la mise à disposition du personnel et l'intégration à un service organisé.
Il appartient au juge d'analyser les relations unissant les parties afin de leur restituer leur véritable nature juridique, la seule volonté de ces dernières est impuissante à soustraire le salarié au statut social qui découle nécessairement des conditions d'accomplissement de ses tâches.
En l'espèce, M. [I] bénéficie de la présomption de non salariat au regard de l'existence d'un mandat de gérant non salarié, il lui appartient donc d'apporter la preuve de l'existence d'une relation salariée.
M. [I] soutient que son statut de co gérant est fictif et qu'il était placé dans un lien de subordination à l'égard des sociétés [4] et [2] : il se pliait aux directives et consignes de ses responsables qui exerçaient un contrôle sur le travail réalisé, et il verse en ce sens des courriers échangés entre les parties.
Il fait valoir qu'il disposait certes d'une autonomie sur les chantiers et dans ses techniques d'intervention, mais était soumis à la direction pour les plannings, la prise de congés payés et les différentes consignes.
En première instance, ces sociétés faisaient valoir que M. [I] avait co signé les statuts de la société [4] et a ainsi reconnu son statut de gérant, que les congés payés étaient organisés et posés entre les co gérants, que M. [I] était maître de l'organisation de ses chantiers et disposait de la carte bleue de la société, et a été convoqué en assemblée générale. Le conseil de prud'hommes a retenu ces arguments pour écarter l'existence d'une relation de travail salarié et se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce.
En cause d'appel les deux sociétés sont défaillantes.
Sur ce,
Le point en litige est relatif à l'existence d'un lien de subordination entre M. [I] et les sociétés [5] et [2], avec intégration dans le cadre d'un service organisé, dans la mesure où l'exécution d'une prestation de travail par celui-ci moyennant une rémunération est acquise aux débats.
L'examen des pièces produites par M. [I] permet de caractériser le lien de subordination invoqué par celui-ci.
En premier lieu, s'agissant des plannings établis par les sociétés et des directives données par elles, M. [I] produit des mails de Madame [P], assistante administrative de la société [2], du 9 septembre 2022, du 12 octobre 2022, du 19 janvier 2023, du 4 octobre 2022, montrant qu'il n'avait aucune liberté dans son agenda et devait se rendre sur les lieux d'intervention désignés, aux dates indiquées.
Il produit également des mails relatifs aux congés payés et à leur nécessaire validation par la société [2], ainsi que des mails relatifs aux instructions qui lui étaient données sur les tarifs, les achats, les rapports de chantier.
Ceci illustre l'existence d'un service organisé par la société [2] et non par M. [I] lui-même, lequel n'avait pour seule liberté que l'organisation matérielle de ses propres tâches techniques sur chaque chantier, et non la totale autonomie évoquée en première instance par les défenderesses.
Par ailleurs M. [I] indique que sa participation aux assemblées générales de la société [4] était fictive, puisqu'en qualité d'associé ultra minoritaire il ne pouvait participer à aucune prise de décision, et n'avait pas accès aux comptes qu'il ne découvrait que partiellement et en fin d'exercice.
Aucun élément du dossier ne permet en effet de concrétiser un quelconque pouvoir de M. [I] en tant qu'associé.
Il indique également que sa rémunération était décidée par la direction de la société [2] ; là encore rien ne permet de considérer que M. [I] ait pu, en qualité de co gérant, avoir une quelconque influence sur la détermination de sa rémunération.
Surtout, M. [I] verse aux débats les attestations d'autres co gérants du groupe montrant pour eux une situation identique, révélant la fictivité du statut de co gérant qui leur était proposé au regard de conditions de travail relevant en réalité du salariat : M. [C] et M. [Z] attestent avoir contacté la SASU [2] suite à la diffusion d'une annonce pour un emploi de cordiste, et avoir été recrutés en tant que co gérants minoritaires de structures filiales de la SASU [2] ([6] pour M. [C]) moyennant une rémunération de 2.500 € nets ; ils indiquent qu'ils n'avaient en réalité aucun rôle de gérant, que le développement commercial et le travail administratif étaient effectués par le groupe, tout comme la gestion de leur planning, et qu'il leur avait été brutalement demandé de démissionner de leurs fonctions de co gérant au regard des difficultés financières du groupe.
M. [Q], également cordiste recruté par la SASU [2] pour être co gérant d'une société [7], confirme cette organisation, avec gestion de son planning d'interventions par le "siège social" ([2]), et obligation de se conformer aux directives de M. [R] (gérant de la SASU [2]), sans n'avoir jamais accès aux comptes de la société [8] ni de la SASU [2]. Il a appris, comme M. [I], par simple appel téléphonique de M. [R], que sa filiale [8] cesserait son activité et qu'il devait restituer le véhicule et le matériel à la SASU [2].
Il résulte de l'ensemble de ces constatations que la SASU [2] a mis en place un système organisé en petites filiales pour recruter des cordistes non pas par contrat de travail mais en leur demandant d'être co gérants non salariés et actionnaires très minoritaires par l'achat de 3 parts (sur 300) pour une somme totale de 30 €, tout en leur faisant exercer leurs fonctions techniques dans un cadre totalement organisé par la SASU [2] et sous la subordination hiérarchique directe des dirigeants de la SASU [2].
La cour estime donc, contrairement au conseil de prud'hommes, que M. [I] renverse utilement la présomption de non salariat résultant du statut de gérant non salarié, statut en réalité fictif, et démontre l'existence d'un contrat de travail le liant à la SARL [4] et à la SASU [2], puisqu'il résulte des constatations précédentes que la SARL [4] n'avait elle-même aucune réelle autonomie et que sa situation avec la SASU [2] à l'égard de M. [I] relevait du coemploi.
En effet les éléments démontrés par M. [I] mettent en évidence une immixtion permanente de la SASU [2] dans la gestion économique et sociale de la SARL [4], conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
En conséquence, le conseil de prud'hommes de Dax était compétent pour statuer sur le litige.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Il résulte de l'article 86 du code de procédure civile que "la cour renvoie l'affaire à la juridiction qu'elle estime compétente. Cette décision s'impose aux parties et au juge de renvoi. Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été initialement saisie, l'instance se poursuit à la diligence du juge."