MOTIFS :
Sur la demande d'expertise :
La société [X] [Q] Menuiseries demande d'ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile afin de recueillir in futurum des éléments techniques pour évaluer le fonctionnement du logiciel lui-même (un dysfonctionnement n'étant pas à exclure), et la formation dispensée par la société Elcia qui y est associée.
Elle reproche à la société Elcia un manquement contractuel sur le paramétrage du logiciel et sur la formation dispensée.
La société [X] [Q] Menuiseries fait grief au juge des référés d'avoir rejeté sa demande d'expertise en considérant que celle-ci impliquait une appréciation d'obligations non prévues au contrat alors même que la mission proposée dans ses écritures ne recouvre pas une dimension juridique et ne nécessite pas un travail d'interprétation des clauses du contrat ou de la volonté des parties mais porte exclusivement sur des données techniques et factuelles.
Elle produit à l'appui de ses prétentions un procès-verbal de constat d'huissier en date du 2 mai 2023, lequel démontrerait selon elle que le logiciel est inexploitable ne permettant notamment ni l'édition de devis et de factures ni la validation de commandes.
Elle ajoute enfin que le juge a commis une erreur de droit en se référant aux notions d'urgence et de contestation sérieuse alors qu'elle n'a toujours plaidé que sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
En réponse, la société Elcia sollicite le rejet de la demande d'expertise judiciaire formée par la société [X] [Q] Menuiseries, faute de motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, dès lors que cette mesure tend à établir la preuve d'un manquement à une obligation qui ne lui est pas imputable, en l'occurrence le paramétrage et l'adaptation du logiciel.
A cet égard, la société Elcia fait valoir qu'aux termes du devis signé, ses obligations contractuelles étaient limitées à la mise en place du logiciel, sa maintenance ainsi qu'à la réalisation de deux sessions de formations portant sur le paramétrage de l'outil.
Elle soutient ne pas s'être engagée à procéder elle-même au paramétrage du logiciel afin de l'adapter aux besoins spécifiques de l'activité de sa cliente, mais exclusivement à la former afin de lui permettre d'effectuer les ajustements nécessaires.
Elle souligne par ailleurs que le premier juge a, à juste titre, relevé que le procès-verbal de constat d'huissier du 2 mai 2023 ne révèle aucune anomalie de paramétrage, mais seulement un accès restreint à la consultation de l'application.
S'agissant de la bibliothèque fournisseur, la société Elcia expose que celle-ci a été offerte gratuitement à la société [X] [Q] Menuiseries à titre de geste commercial et qu'il résulte de l'article 4 du contrat de licence de logiciels annexé au devis qu'il incombe à la société [X] [Q] Menuiseries de l'alimenter et de la mettre à jour.
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L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'existence du motif légitime de nature à justifier une mesure d'instruction sollicitée par application de l'article 145 relève du pouvoir souverain du juge.
En l'espèce aux termes du devis établi le 20 janvier 2022, signé par la société [X] [Q] Menuiseries le 10 février 2022, la société Elcia donne accès à une licence Ramasoft moyennant un abonnement mensuel de 275 euros HT qui comprend notamment les chassis toutes formes, le calcul de prix, la gestion de stock et de livraisons, la facturation, l'accès à une assistance technique et les mises à jour du logiciel.
Le devis signé stipule également un volet « prestation » pour un montant total de 1850 euros HT qui comprend :
L'installation à distance de Ramasoft avec la vérification de la configuration matérielle, le téléchargement et l'installation des composants, le téléchargement et l'installation de l'exécutable et l'installation du logiciel et de la licence,
La fourniture de la bibliothèque Schuco PVC (gratuitement),
En option, des tests ateliers sur site étant précisé que :
« Pendant toute la durée du projet, vos équipes ont personnalisé Ramasoft pour l'adapter au fonctionnement de votre entreprise. Suite à la mise en place des pilotages machines, nous vous accompagnons lors de journées de tests :
Tests de paramétrage des usinages
Détection d'éventuels bugs/erreurs
Correctifs à apporter au paramétrage
Nombre de jour(s) : 1 jour(s)
Dont frais de déplacement et d'hébergement ('). »
Le contrat prévoit enfin un volet « formation » pour un montant de 5000 euros HT incluant une formation au paramétrage Ramasoft d'une durée de trois jours et une autre formation au paramétrage Ramasoft d'une durée de deux jours.
L'article 4 du contrat de licence des logiciels Elcia annexé au devis signé par les parties stipule in fine :
« en outre les exemples ou modèles de documents fournis avec le Logiciel n'ont qu'un caractère indicatif. Ils doivent être adaptés par l'utilisateur à ses propres besoins sous sa propre responsabilité. En aucun cas ELCIA ne garantit la conformité desdits documents à la règlementation en vigueur.
Les bibliothèques fournisseur fournies par ELCIA sont utilisées par le licencié sous sa seule responsabilité. ELCIA ne peut garantir leur parfaite exactitude et leur mise à jour.
En conséquence, le licencié ne pourra mettre en cause ni la responsabilité d'ELCIA, ni celle des fournisseurs concernés si une information diffusée se révèle inexacte ou non à jour. »
Il résulte des pièces produites que les formations au paramétrage prévues au devis signé par les parties ont été dispensées par la société Elcia à la société [X] [Q] Menuiseries du 23 au 25 février 2022 puis les 28 et 29 avril 2022. (pièces 7,8, 10 et 11 de l'intimée).
La société [X] [Q] Menuiseries a néanmoins déploré qu'elle ne parvenait pas à utiliser différentes fonctionnalités du logiciel.
Le 20 septembre 2022 la société Elcia a établi un devis d'un montant de 1800 euros HT à l'attention de la société [X] [Q] Menuiseries prévoyant un accompagnement au paramétrage de Ramasoft (sur site) pendant deux jours avec comme programme l'assistance utilisation Ramasoft et les corrections de paramétrages. Ce devis n'a pas été accepté par la société [X] [Q] Menuiseries qui dans son courrier de mise en demeure du 7 octobre 2022 déplorait que l'option test en atelier du devis accepté le 10 février 2022 n'avait pas été réalisée.
La société Elcia fait valoir que cette option « test ateliers sur site » devait intervenir après le paramétrage du logiciel par le client, que le paramétrage n'était pas compris dans sa prestation et demeurait à la charge de la société [X] [Q] Menuiseries.
Il résulte de ces éléments que la société Elcia a mis en place le logiciel Ramasoft qu'elle a installé, qu'elle a fourni la bibliothèque Schuco PVC dont elle ne garantissait cependant pas l'exactitude des données qui devaient être adaptées par l'utilisateur, et a dispensé les formations auprès de la société [X] [Q] Menuiseries au paramétrage Ramasoft stipulées au contrat.
Elle n'a pas réalisé l'option tests ateliers étant rappelé que l'appelante devait personnaliser Ramasoft pour l'adapter à son fonctionnement.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi par Maître [Y] le 2 mai 2023 produit par l'appelante a constaté que M. [Q] qui s'était connecté depuis son poste informatique au logiciel s'est heurté à des messages selon lesquels il ne pouvait créer de nouvelles données, qu'en cliquant sur certaines icônes, le commissaire de justice ne parvenait pas à créer un rendez-vous, qu'il était impossible pour M. [Q] de créer un nouveau devis ou qu'il n'y avait pas de cadre concernant la possibilité de convertir la commande en facture.