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Cour d'appel, chambre sociale, 30 avril 2026 — n° 23/01966

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'employeur est-il responsable de la rupture anticipée du contrat de travail et doit-il verser des dommages et intérêts à la salariée ?

Principe retenu

La rupture anticipée d'un contrat de travail est imputable à l'employeur lorsque celui-ci ne respecte pas ses obligations contractuelles, rendant impossible le maintien des relations contractuelles. La salariée a droit à des dommages et intérêts correspondant aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat.

Faits clés

  • Engagement de Mme [A] [V] [K] en CDD saisonnier au sein d'un restaurant
  • Arrêt de travail de Mme [A] [V] [K] du 21 au 26 juillet 2021 pour contact avec une personne contaminée par la covid-19
  • Rupture du contrat par Mme [A] [V] [K] le 4 août 2021 pour manquements de l'employeur
  • Condamnation de l'employeur à verser 7.584,08 euros de dommages et intérêts
  • Demande de l'employeur rejetée en appel

Articles cités

article L.1243-4 du code du travail article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Bayonne, Y ajoutant, Rejette la demande indemnitaire présentée par Mme [B] [M] en application de l'article L.1243-3 du code du travail, Condamne Mme [B] [M] à payer à Mme [A] [V] [K] la somme de 800 € en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [B] [M] aux dépens exposés en appel qui seront recouvrés en la forme prévue en matière d'aide juridictionnelle. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 1er juillet 2021, Mme [B] [M] a engagé Mme [A] [V] [K] en qualité de commis cuisine au sein du restaurant la Pizzeria Serino, suivant contrat à durée déterminée saisonnier jusqu'au 15 novembre 2011, régi par la convention collective de la restauration rapide. Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de deux semaines et un salaire mensuel brut de 2.166,88 euros pour 40 heures de travail par semaine. Du 21 juillet au 26 juillet 2021, Mme [V] [K] a été en arrêt de travail du fait d'un contact avec une personne contaminée par la covid 19. Par courrier en date du 4 août 2021, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail au motif de manquements de l'employeur à ses obligations. Le 6 août 2021, Mme [V] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bayonne au fond notamment en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1243-4 du code du travail. Par un jugement du 15 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Bayonne a : Condamné Mme [M] à payer à Mme [V] [K] la somme de 7.584,08 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article L.1243-4 du code du travail, Rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, Ordonné à Mme [M] de délivrer à Mme [V] [K] un bulletin de salaire pour les sommes allouées suite à la rupture du contrat de travail et une attestation destinée à pôle emploi portant cette rectification, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document, passé le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision, Ordonné l'exécution provisoire de cette décision, Condamné Mme [M] aux dépens de l'instance, Condamné Mme [M] à payer à Mme [V] [Z] une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 11 juillet 2023, Mme [M] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses conclusions d'appelant, adressées au greffe par voie électronique le 10 octobre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [M] demande à la cour de : Réformer le jugement entrepris par le conseil de prud'hommes de Bayonne du 15 juin 2023 en ce qu'il a : - Condamné Mme [M] à payer à Mme [V] [K] la somme de 7.584,08 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article L.1243-4 du code du travail, - Ordonné à Mme [M] de délivrer à Mme [V] [K] un bulletin de salaire pour les sommes allouées suite à la rupture du contrat de travail et une attestation destinée à pôle emploi portant cette rectification, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document, passé le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision, - Ordonné l'exécution provisoire de cette décision, - Condamné Mme [M] aux dépens de l'instance, - Condamné Mme [M] à payer à Mme [V] [Z] une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Confirmer le jugement susvisé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, Par conséquent et statuant à nouveau : Dire et juger que Mme [M] n'a commis aucun manquement grave pouvant justifier la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée la liant à Mme [V] [Z], Dire et juger qu'aucune irrégularité de " procédure de licenciement " n'a été commise, Débouter Mme [V] [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, A titre reconventionnel, Condamner Mme [V] [K] à payer à Mme [M] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.1243-3 du code du travail, Condamner Mme [V] [K] à payer à Mme [M] à payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DLB Avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la rupture anticipée du contrat à durée déterminée Mme [M] soutient qu'elle n'a commis aucun manquement à ses obligations, faisant valoir : qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas fourni à la salariée un formulaire destiné à la sécurité sociale pour lui permettre d'être indemnisée par la sécurité sociale pendant son arrêt de travail alors qu'elle n'a pas fourni un certificat d'arrêt de travail (formulaire Cerfa n° 10170*07) ; qu'elle a fait bénéficier la salariée de congés payés supplémentaires du 28 juillet au 3 août eu égard au temps nécessaire pour mettre en place une nouvelle organisation pour faire face à des difficultés ; la modification des horaires de travail de la salariée relevait de son pouvoir de direction. Mme [V] [K] fait valoir que l'employeur a gravement manqué à ses obligations : il ne lui a pas fourni de travail à partir du 27 juillet 2021, ce, sans la moindre explication, il n'a pas établi l'attestation de salaire destinée à la sécurité sociale suite à son absence provoquée par un contact avec un malade de la covid 19. Sur ce, En application de l'article L.1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. Suivant l'article L.1243-3 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative du salarié en dehors des cas prévus aux articles L.1243-1 et L.1243-2 ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi. Suivant l'article L.1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8. Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l'échéance du terme en raison d'un sinistre relevant d'un cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l'employeur. Lorsque le salarié prend prendre acte de la rupture du contrat en l'imputant à l'employeur, cette rupture anticipée n'est justifiée et ne permet au salarié d'obtenir des dommages-intérêts égaux à ceux qu'il aurait perçus si le contrat avait été rompu par l'employeur que s'il établit la faute grave de celui-ci, et donc un manquement à ses obligations rendant impossible le maintien des relations contractuelles. En l'espèce, suivant un procès-verbal de constat des 30 juillet et 2 août 2021, Me [Q], commissaire de justice, a constaté le 30 juillet 2021 à 11 h 30 et le 2 août 2021 à 12 h 40, que le restaurant était fermé, fermeture dont il résulte l'absence de fourniture de travail à la salariée. Mme [M] produit : les bulletins de paie de la salariée de juillet et août 2021 sur lesquels sont mentionnés, en juillet, une " absence maladie " du 21 au 27 juillet 2021 et 4 jours de " congés payés supplémentaires " et en août, 2 jours de " congés payés supplémentaires " et une absence non rémunérée le 4 août 2021; deux attestations : - M. [C] [F] [W] [Y], se déclare employé et atteste le 30 août 2022 qu'il fallait changer d'organisation en raison de la non-rentabilité de l'activité, de l'état de santé critique de M. [O], du départ du cuisinier et des difficultés de recrutement des employés, et que le restaurant a été fermé du 28 au 31 juillet 2021 ; - M. [E] [G] [P], se déclare serveur et atteste le 31 août 2022 de la nécessité de réorganiser le restaurant en raison de la crise du covid 19, de l'état de santé de M. [O], époux de l'employeur, et de la démission de la cuisinière, de la fermeture du restaurant du 28 juillet au 30 juillet 2021, puis de l'ouverture à compter du 31 juillet 2021 et pendant 4 jours uniquement le soir, avant de valider une nouvelle organisation ; il poursuit que tous les salariés ont bénéficié de congés payés supplémentaires pendant la fermeture et que seule l'équipe du soir a repris le travail du 31 juillet au 3 août 2021 ce qui explique que la salariée a bénéficié de quelques jours de plus de congés. L'employeur soutient avoir informé la salariée oralement de la situation du restaurant et de l'octroi de congés payés supplémentaires, et invoque à ce titre les déclarations faites par la salariée au commissaire de justice, mais il est à constater que cette dernière a seulement indiqué avoir tenté de contacter l'employeur toute la journée du mardi 27 juillet 2021 et avoir été informé par celui-ci à 21 h " qu'elle n'irait pas elle-même au restaurant mais qu'elle serait payée " ; il n'en résulte pas une information donnée relativement à l'octroi de congés supplémentaires jusqu'au 3 août 2021 inclus ; de même, le 30 juillet 2021, le commissaire de justice indique que le fils de Mme [M] appelle par téléphone cette dernière qui répond que la salariée " ne doit pas venir travailler ", puis, le 2 août 2021, le commissaire de justice indique que le fils de Mme [Y] dit à la salarié de revenir le soir vers 18 h 18 30 ; ainsi, ni le 30 juillet 2021, ni le 2 août 2021, il n'est question de l'octroi de congés supplémentaires jusqu'au 3 août 2021 inclus. Enfin, ce n'est qu'après réception du courrier de la salariée en date du 4 août 2021 par lequel cette dernière a pris acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur que celui-ci a effectivement informé la salariée de congés payés supplémentaires du 27 juillet au 3 août 2021, ce par courrier en date du 5 août 2021. Il en résulte que l'employeur n'a pas fourni de travail à la salariée à compter du 27 juillet 2021, que ce n'est que le 5 août 2021 qu'il l'a placée en congés payés supplémentaires de façon rétroactive du 28 juillet 2021 au 3 août 2021, et par courrier du même jour qu'il l'en a informée. Il s'agit là de manquements rendant impossible le maintien des relations contractuelles. Dès lors, la rupture anticipée est imputable à l'employeur et la salariée est fondée en sa demande de dommages et intérêts d'un montant égal aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat, soit 7.584,08 €. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Le premier juge a omis de statuer sur la demande indemnitaire reconventionnelle de l'employeur, qui sera rejetée. Sur les frais de l'instance En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [M] sera condamnée aux dépens de première instance, par confirmation du jugement déféré, et aux dépens exposés en cause d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à Mme [A] [V] [K], en sus de l'indemnité de procédure allouée en première instance, la somme de 800 € en cause d'appel, et déboutée de sa demande de ce chef.
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