FAITS ET PROCÉDURE,
M. [S] [G] a été hospitalisé sans son consentement à la demande d'un tiers, (son frère) suivant une décision de la Directrice Générale de l'E.P.S. de [Localité 2] en date du 22 avril 2026 avec prise d'effet le 21 avril 2026.
Le certificat médical initial précisait que le patient était connu pour une pathologie psychiatrique chronique, qu'il devenait à la fin de l'examen irritable, impulsif et menaçant. Il était également noté qu'il présentait des éléments délirants mégalomaniaques, une tachyphémie, une insomnie, des bizarreries comportementales, et une anosognosie, qu'il refusait les soins et que ses troubles représentaient un risque de passage à l'acte hétéro-agressif ou de mise en danger.
Dans le cadre de cette hospitalisation, il a été placé à l'isolement le 21 avril 2026 , mesure renouvelée sans discontinuité.
Suite à sa saisine avant l'expiration de la 72ème heure, le JLD de [Localité 3] a par ordonnance du 24 avril autorisé le renouvellement de la mesure.
Par requête du 28 avril 2016 à 11h44, la directrice de l'[Localité 1] de [Localité 2] a sollicité le JLD de statuer sur un nouveau renouvellement de la mesure d'isolement.
Par ordonnance du 28 avril 2026 à 17h29, le juge a autorisé le renouvellement de la mesure.
Il a estimé que la date erronée figurant sur l'évaluation médicale n'empêchait pas la régularité de celle-ci et donc de la procédure.
Il a ensuite estimé que la mesure était nécessaire et proportionnée pour prévenir un dommage imminent.
Le conseil de M [G] a diligenté un appel contre cette décision, reçu le 29 avril à 16h14.
Elle a déposé des conclusions aux termes desquelles elle soutient que deux évaluations figurent au dossier pour le 26 avril : elle soutient que la première a été réalisée à 9heures et éditée à 10h34, mais qu'il apparaît de la signature électronique via Posant que cette dernière a été apposée à 10h36.
Elle prétend qu'il n'est pas possible de signer après l'édition et que ceci jette une suspicion sur la réalité du document, qu'il manque donc une évaluation.
Le Parquet a conclu que le moyen soulevé est inopérant et stéréotypé en ce qu'il est réitéré dans des termes identiques par le même conseil dans deux dossiers différents, ( seuls changent les horaires) et n'affecte pas in concreto la régularité de la mesure d'isolement, l'erreur invoquée est une erreur informatique et purement matérielle, et la loi n'imposant pas ces horodatages, ce moyen doit donc être rejeté et l'ordonnance confirmée.
Elle soutient que sur le fond la mesure est justifiée et proportionnée aux exigences de sécurité.