SUR CE
Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.
Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Il ressort de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique que lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète qui donne lieu à l'établissement, par un psychiatre de l'établissement d'accueil, de deux certificats médicaux constatant l'état mental du patient et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins, le premier dans les vingt-quatre heures de la décision d'admission, le second dans les soixante-douze heures de celle-ci. Dès lors que les délais y sont exprimés en heures, ils se calculent d'heure à heure. En l'absence de respect des délais prévus par le texte précité, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l'article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique.
En outre, il résulte de l'article L. 3211-3, alinéa 3, du code de la santé publique que, si toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement, quelle que soit la forme de sa prise en charge, est, dans la mesure où son état le permet, informée par le psychiatre du projet visant à maintenir les soins ou à définir la forme de la prise en charge et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état, elle est aussi informée, le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission prise par le directeur d'établissement ou le représentant de l'Etat dans le département, ainsi que de chacune des décisions de maintien et des raisons qui les motivent.
En l'espèce, il résulte notamment des pièces de la procédure, comprenant l'ensemble des certificats médicaux, avis et décisions administratives requis, que :
- les services de police ont établi un procès-verbal d'intervention le 3 avril 2026 à 23 heures 30 dont il ressort qu'ils ont constaté que l'intéressée se trouvait 'dénudée avec des affaires au sol dans l'établissement' 'Le Falafel du Liban' situé [Adresse 1] à [Localité 1], que 'son majeur main droite se trouve dans son anus', que le gérant de l'établissement les a informés que 'la femme nue a fait fuir sa clientèle' et qu'il souhaitait déposer plainte, que l'intéressée ayant refusé de remettre ses vêtements, l'effectif féminin l'a alors rhabillée, qu'elle tenait des propos décousus,
- le docteur [I] exerçant à l'Unité Médico-Judiciaire de l'hôpital de l'[Etablissement 1] a indiqué dans un certificat du 4 avril 2026 à 2 heures que, compte tenu du refus clinique, il ne lui avait pas été possible de conclure à une éventuelle compatibilité de l'état de santé de la personne avec la mesure de privation de liberté dans les locaux de police,
- le docteur [Q] [Z], médecin psychiatre dans le même hôpital, a indiqué, dans un certificat du 4 avril 2026, que la personne présente des troubles mentaux manifestes et re présente un danger imminent pour la sûreté des personnes et/ou pour elle-même nécessitant un transfert à l'infirmerie psychiatrique près la préfecture de police, ayant constaté une patiente très instable sur un plan psychomoteur, un discours désorganisé, une labilité affective avec rires et sourires inadaptés, qu'elle était opposante, refusant de répondre de manière agressive aux questions sur ses antécédents médicaux, expliquant 'vous êtes mes enfants, je suis l'immaculée conception', 'je suis la plus belle femme, le plus bel homme, je suis tout', qu'elle hurlait en cellule et a conclu 'patiente désorganisée et délirante avec possible prise de toxiques - nécessité d'un temps d'évaluation complémentaire à l'IPPP',
- le docteur [N] [E], psychiatre, indique dans un certificat médical du 4 avril 2026 à 13 heures avoir examiné l'intéressée et avoir constaté la persistance d'un état d'excitation et d'exaltation désorganisée, une hilarité labile, parfois ludique, 'nous demande de l'accompagner dans l'au-delà', un dialogue à distance, paraissant hallucinatoire, une agitation incessante,
- l'arrêté d'admission en soins psychiatriques sans consentement est daté du 4 avril 2026 à 16 heures 01,
- l'accusé de réception de cet arrêté mentionne une impossibilité de le notifier en raison de l'état de santé de l'intéressée signé par deux soignants en date du 7 avril 2026,
- le certificat médical dit 'de 24 heures' du docteur [C] [B], psychiatre, est daté du 6 avril 2026 à 20 heures et mentionne l'information de manière adaptée à son état de la décision d'admission des soins sans consentement en hospitalisation complète à l'intéressée le même jour tout en constatant qu'à l'entretien, la patiente est sédatée, ce qui rend l'entretien compliqué et que cette dernière met rapidement un terme à l'entretien et indiquant que celle-ci présente des antécédents d'hospitalisation en psychiatrie pour des troubles du comportement (incendie d'un véhicule en 2024),
- le certificat médical dit 'de 72 heures' du docteur [X] est daté du 7 avril 2026 à 11 heures 30 et mentionne l'information de manière adaptée de la décision de maintien des soins sans consentement à l'intéressée le même jour, en confirmant le constat des troubles mentaux de cette dernière,
- l'arrêté prescrivant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète est daté du 8 avril 2026 à 14 heures 35,
- l'accusé de réception de cet arrêté mentionne une impossibilité de le notifier en raison de l'état de santé de l'intéressée signé par deux soignants en date du 9 avril 2026.
Il ressort des constatations qui précèdent que l'appelante a été examinée succesivement :
- le 4 avril 2026 par un médecin psychiatre,
- le 4 avril à 13 heures par un autre médecin psychiatre,
- le 6 avril à 20 heures par un troisième médecin psychiatre,
- le 7 avril à 11 heures 30 par un quatrième médecin psychiatre,
qui ont tous constaté des troubles mentaux importants de l'intéressée et l'absence de conscience de son état, nécessitant, au regard de son comportement, objectivé par les constatations des services de police, présentant un trouble à l'ordre public (exhibition sexuelle dans un restaurant), des soins psychiatriques. Ces éléments sont mentionnés dans l'arrêté préfectoral portant admission de l'intéressée en soins psychiatriques.
Au regard des constatations médicales figurant au dossier, l'état mental de l'intéressée, dont il est relevé par exemple le 6 avril 2026, l'état 'sédaté' et son propre refus d'entretien, a ainsi pu justifier le différé des notifications des arrêtés préfectoraux sus-constatés .