SUR CE
Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il est rappelé que dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins.
L'examen des pièces de la procédure, comprenant l'ensemble des certificats médicaux requis, tous éléments portés à la contradiction des parties, permet d'en constater sa régularité et de relever que l'arrêté d'admission en hospitalisation psychiatrique sous contrainte de Mme [V] se fonde sur des constatations médicales, confirmées par les certificats ultérieurs, faisant ressortir un trouble psychiatrique chronique nécessitant des soins, connus par les services de psychiatrie de longue date, et des passages à l'acte hétéro-agressifs sur une infirmière ainsi que des menaces de mort répétées aux équipes médicales dans le service des urgences de l'hôpital [Etablissement 1], alors que l'intéressée se trouve en rupture de suivi ambulatoire au CMP et de traitement, depuis sa dernière sortie d'un établissement de soins fin mars 2026.
Le certificat médical de situation du 28 avril 2026 fait état de la persistance de troubles du comportement (moqueries, insultes, menaces, idées délirantes à thématique mégalomaniaque et de persécution notamment), d'une absence de critique de cette nouvelle rupture de soins, relève que si elle dit être d'accord avec les soins, elle ne peut justifier les raisons pour lesquelles elle n'a jamais été en mesure de venir faire son injection et que si elle dit prendre son traitement à l'extérieur, il est cependant constaté qu'elle sort systématiquement sans emporter son ordonnance, qu'elle ne reconnaît ni les mises en danger a l'extérieur, reportant systématiquement la responsabilité des agressions dont elle est victime de façon répétée sur les autres, ni les multiples arrestations par la police (pour vols, injures voire violences), ni le processus de clochardisation dans lequel elle s'enfonce ces derniers mois, qu'elle ne reconnaît pas non plus avoir été agressive envers les équipes soignantes, se posant en victime, et conclut que dans ce contexte, l'hospitalisation doit se poursuivre à la fois pour obtenir une stabilisation clinique mais aussi pour pouvoir travailler la reconnaissance des troubles et l'acceptation des soins chez cette patiente qui n'a jamais été en mesure de se rendre à un seul rendez-vous depuis plus de dix ans qu'elle est régulièrement hospitalisée et que la mesure de contrainte doit donc être maintenue.
Les propos de l'intéressée à l'audience ne permettent pas une appréciation différente de celle faite par des médecins spécialistes en santé mentale.
Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies.
Il y a lieu d'adopter pour le surplus les motifs pertinents relevés par le premier juge et de confirmer l'ordonnance critiquée.