Sur ce,
À titre liminaire il convient d'indiquer que la déclaration d'appel du procureur de la République est arrivée au greffe de la cour d'appel, qui l'a horodatée, le 29 avril 2026 à 18h54, dans les délais prévus par l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La saisine aux fins d'effet suspensif est donc recevable.
En application de l'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
" L'appel n'est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. ".
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure adressés avec la déclaration d'appel que Monsieur [F] [S] a été placé en rétention à l'issue d'une période d'incarcération ; que s'il indique disposer d'un passeport en cours de validité, celui-ci n'a pas été remis à l'administration ; que par ailleurs le logement dont disposerait son épouse par mise à disposition de l'ambassade de Russie en France est justifié par une attestation de mars 2025 sans que l'actualité de cette mise à disposition soit certaine et établie plus d'un an après.
Dans ces conditions, et sur le seul critère des garanties de représentation, il convient de faire droit à la demande d'effet suspensif.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [F] [S], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond,
INFORMONS Monsieur [F] [S], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 1er mai 2026 à 11h00, en visioconférence,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience