SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
L'article L.743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l'article L. 742-8 c'est à dire dans le cas d'une demande de mise en liberté dès lors que les éléments fournis à l'appui de la déclaration d'appel ne permettent manifestement pas de mettre fin à la rétention administrative ou qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative.
En l'espèce, Monsieur [B] conteste le rejet de sa demande de mise en liberté présentée au motif que l'OQTF fondant l'arrêté de placement en rétention a expiré le 16 avril 2026. Toutefois, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que cet élément n'était de nature à justifier une levée de la mesure. En effet, le délai de trois ans, prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (articles L. 731-1 et L. 741-1) tend, en réalité, à exiger de l'administration un réexamen de la situation de l'étranger en cas de mise à exécution anormalement longue de la décision, notamment pour ne pas le priver d'un droit au recours en cas d'évolution de sa situation, mais ce réexamen n'est pas justifié lorsque la décision a été ramenée à exécution dans le délai légal et se trouve en cours d'exécution au-delà de ce délai.
Il s'en déduit que, si l'administration doit mettre en 'uvre la procédure d'éloignement dans le délai de trois ans, l'expiration de ce délai au cours de la rétention administrative ne fait pas obstacle à sa prolongation. (Civ1.14 novembre 2024, n°23-15.075).
Dans ces conditions, et dès lors que Monsieur [B] ne fait pas valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle et n'apporte aucun élément permettant qu'il soit mis fin à sa rétention au sens des article L. 742-8 et L.743-23, alinéas 1 et 2, combinés, sa déclaration d'appel sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,