Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 30 avril 2026 — n° 26/02406
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions légales pour le maintien en rétention administrative d'un étranger ?
Principe retenu
Le placement en rétention administrative doit respecter les conditions prévues par la loi, notamment en ce qui concerne l'information du procureur de la République. L'absence d'avis au procureur porte atteinte aux droits de la personne en rétention.
Faits clés
- M. [T] [A] [X] a été placé en rétention administrative le 22 avril 2026.
- Une obligation de quitter le territoire français a été émise le 21 avril 2026.
- M. [T] [A] [X] a interjeté appel le 28 avril 2026.
- Il conteste la tardiveté de l'avis au parquet et la motivation de l'ordonnance de placement.
- Le préfet n'a pas établi que M. [T] [A] [X] constituait une menace à l'ordre public.
Articles cités
article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 30 avril 2026 à
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02406 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNESI
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 avril 2026, à 18h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [T] [A] [X]
né le 21 février 1996 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Zohor Ziani Cherif, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
-
Vu l'ordonnance du 27 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du ;
-
Vu l'appel motivé interjeté le 28 avril 2026 , à 17h21, complété à 17h27, par M. [T] [A] [X] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [T] [A] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
- M. [T] [A] [X] a eu la parole en dernier.
Motivations de la décision
SUR QUOI,
M. [T] [A] [X], né le 21 février 1996 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 22 avril 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 21 avril 2026.
Par ordonnance du 27 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [T] [A] [X].
M. [T] [A] [X] a interjeté appel de cette décision le 28 avril 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
La tardiveté de l'avis à parquet et de la notification des droits de la mesure de placement en rétention administrative ;
S'agissant de la contestation de l'arrêté de placement en rétention, il soulève :
L'insuffisance de motivation ;
Le caractère disproportionné du placement en rétention administrative ;
L'incompatibilité de son état de santé avec la rétention ;
Sur le fond, enfin, il soulève l'insuffisance des diligences de l'administration.
MOTIVATION
Sur la tardiveté de l'avis à parquet et de la notification des droits de la mesure de placement en rétention administrative
Il ressort de l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.»
Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01- 50.065, Bull. 2003, II, n°2, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01 50.086, Bull. 2003, II, n°80).
L'absence d'avis au procureur de la République porte atteinte aux droits de la personne en rétention administrative. Ce défaut d'information conduit à ce que la procédure soit entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'un grief. (1re Civ., 14 octobre 2020, n°19-15.197).
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de placement en rétention a été pris le 22 avril 2026 à 20 h 25, et que le Procureur de la République en a été informé le même jour à 20 h 42, soit environ vingt minutes après la notification de la mesure.
Un tel délai, inférieur à une heure, ne saurait être regardé comme excessif et n'est pas de nature à caractériser un grief.
Par conséquent, le moyen doit être écarté.
Sur la motivation insuffisante de l'arrêté de placement en rétention et son caractère disproportionné
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet le placement en rétention administrative d'une personne qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente.
L'article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ».
En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. »
Par ailleurs, l'article L.741-3 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Enfin, l'article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
S'agissant du critère spécifique de la menace à l'ordre public, elle doit ressortir des pièces de la procédure produites par le préfet à qui il appartient d'en faire la démonstration.
En effet, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, en fonction d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B).
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de la saisine du juge.
La cour de cassation a récemment précisé que le juge apprécie l'existence d'une menace pour l'ordre public au regard de l'ensemble des circonstances de l'affaire, du comportement de l'intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public. (1re Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.449 ([Localité 3], rejet du pourvoi du préfet) ; 1re Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.450 ([Localité 3], rejet du pourvoi du préfet).
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention de M. [T] [A] [X] est motivé par le préfet sur l'existence d'une menace à l'ordre public, l'absence de preuve d'une entrée régulière en France, et l'absence de garanties de représentation suffisantes et un risque de fuite.
Or, dès son audition en garde à vue M. [T] [A] [X] a indiqué être hébergé chez un cousin, et communiqué son adresse. Il a également précisé avoir de fortes attaches en France où vivent ses enfants et son père. En affirmant qu'il ne disposait pas de garanties de représentation, la préfecture a motivé son arrêté de placement en rétention sans tenir compte d'éléments déterminant de la situation personnelle de M.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.