Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 30 avril 2026 — n° 26/02404
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de régularité de la procédure de rétention administrative d'un étranger ?
Principe retenu
La régularité de la procédure de rétention administrative d'un étranger nécessite que l'heure à laquelle le procureur de la République a été avisé du placement en garde à vue soit établie. En l'absence de cet élément, la procédure est considérée comme irrégulière.
Faits clés
- Monsieur [Z] [X] a été placé en rétention par arrêté préfectoral le 24 avril 2026.
- Un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire a été émis le même jour.
- Le magistrat a constaté l'irrégularité de la procédure le 28 avril 2026.
- L'irrégularité était due à l'absence d'information sur l'heure d'avis du procureur.
- Le préfet de police a interjeté appel de la décision de mise en liberté.
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 30 avril 2026 à
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 avril 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02404 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNERV
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 avril 2026, à 11h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [Z] [X]
né le 08 Mai 1969 à [Localité 1]
de nationalité Géorgienne
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
-
Vu l'ordonnance du 28 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
-
Vu l'appel motivé interjeté le 29 avril 2026, à 09h36, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
Motivations de la décision
SUR QUOI,
Monsieur [Z] [X], né le 08 mai 1969, de nationalité géorgienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 24 avril 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance en date du 28 avril 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a constaté l'irrégularité de la procédure considérant qu'il n'était pas établi l'heure à laquelle le procureur de la République avait été avisé du placement en garde à vue, et ordonné la mise en liberté de Monsieur [Z] [X].
La préfecture de police de [Localité 3] a interjeté appel.
Sur ce,
L'article 955 du code de procédure civile énonce que : « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens ».
En l'espèce, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué et constaté l'irrégularité de la procédure en l'absence d'élément permettant de déterminer l'heure à laquelle le procureur de la République a été avisé du placement en garde à vue de Monsieur [Z] [X].
La décision sera confirmée par adoption des motifs.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
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