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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 30 avril 2026 — n° 26/02402

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Synthèse de la décision

Question juridique

La notification simultanée d'un refus d'entrée et d'un maintien en zone d'attente constitue-t-elle une irrégularité de nature à entraîner la levée de la mesure ?

Principe retenu

La notification concomitante d'un refus d'entrée et d'un placement en zone d'attente prive l'étranger du contrôle effectif de ses droits, entraînant ainsi une irrégularité de la procédure. Cette irrégularité peut justifier la levée de la mesure de maintien en zone d'attente.

Faits clés

  • M. [N] [K] [Y] a été maintenu en zone d'attente le 24 avril 2026.
  • Une décision de refus d'entrée a été notifiée simultanément avec celle de maintien en zone d'attente.
  • Le maintien en zone d'attente a été prolongé pour une durée de huit jours par ordonnance du 28 avril 2026.
  • M. [N] [K] [Y] a interjeté appel de cette décision.
  • La Cour a constaté que la notification simultanée a porté atteinte aux droits de l'intéressé.

Articles cités

article L. 342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 30 avril 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/02402 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNERA Décision déférée : ordonnance rendue le 28 avril 2026, à 14h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [N] [K] [Y], alias [S] [M] né le 14 avril 1979 à [Localité 1], de nationalité congolaise MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 2]-Charles-de-Gaulle, représenté de Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris, absent lors de l'audience et de Mme [Z] [Q] (interprète en lingala) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ LE PREFET DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 28 avril 2026 à 14h52, sur les moyens de nullité : rejetant les moyens de nullité / d'irrecevabilité et sur le fond : autorisant le maintien de M. [N] [K] [Y], alias [S] [M] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de huit jours ; - Vu l'appel motivé interjeté le 28 avril 2026, à 15h34, par M. [N] [K] [Y], alias [S] [M] ; - Vu le message reçu le 30 avril 2026 à 10h50 par le conseil de M. [N] [K] [Y], alias [S] [M] disant s'en rapporter à ses écritures ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [N] [K] [Y], alias [S] [M], représenté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l'ordonnance ; - M. [N] [K] [Y], alias [S] [M] a eu la parole en dernier.

Motivations de la décision

SUR QUOI, M. [N] [K] [Y], né le 14 avril 1979 à [Localité 1], de nationalité congolaise, a été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] le 24 avril 2026, pour une durée de 96 heures, non autorisé à entrer sur le territoire français. Le 28 avril 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l'intéressé en zone d'attente pour une durée de huit jours. Par ordonnance du 28 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de [Localité 4] a rejeté les moyens d'irrégularité soulevés, et prolongé le maintien en zone d'attente de M. [N] [K] [Y], au motif qu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante et qu'un risque de séjour irrégulier est établi. Le conseil de M. [N] [K] [Y] a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif pris de l'irrégularité résultant de la notification simultanée de la décision de refus d'entrée et de placement en zone d'attente. MOTIVATION Sur le moyen tiré de l'irrégularité des notifications simultanées du refus d'entrée et du maintien en zone d'attente En application des dispositions de l'article L. 342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant la procédure de maintien en zone d'attente, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Un placement en zone d'attente doit être précédé d'une décision de refus d'entrée dûment notifiée à la personne, laquelle doit être mise en mesure d'exercer ses droits sur cette décision spécifique. Dès lors que la notification concomitante des deux décisions ne permet pas au juge de vérifier que la personne a été mise en mesure d'exercer les droits propres à la décision de refus d'entrée, elle cause un grief en privant l'étranger du contrôle effectif du respect de ses droits incombant au juge judiciaire. Il en résulte une irrégularité de nature à entrainer la levée de la mesure de maintien en zone d'attente. En l'espèce, la décision de refus d'entrée et celle de placement en zone d'attente ont été notifiées simultanément à M. [N] [K] [Y], le 24 avril 2026 à 12h52. Cette concomitance, en ce qu'elle porte atteinte aux droits de l'intéressé, entraîne l'irrégularité de la procédure et la levée de la mesure. Il y a lieu, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau, DÉCLARONS irrégulière la procédure, REJETONS la requête de la préfecture de police de [Localité 2], ORDONNONS la mise en liberté de M. [N] [K] [Y],
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