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Cour d'appel, chambre des urgences, 15 avril 2026 — n° 24/02346

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les époux [X] peuvent-ils obtenir le retrait d'une caméra installée par leurs voisins en raison d'une atteinte à leur vie privée ?

Principe retenu

La présence d'un trouble manifestement illicite doit être caractérisée pour justifier une demande en référé. En l'absence de preuve d'un trouble, la demande de retrait d'un dispositif de surveillance ne peut être accueillie.

Faits clés

  • Les époux [X] ont assigné leurs voisins pour obtenir le retrait d'une caméra de surveillance.
  • Les voisins [F] et [Z] ont obtenu des permis de construire pour transformer un garage en maison.
  • Les époux [X] invoquent une atteinte à leur vie privée en raison de la caméra.
  • Une enquête a montré que la caméra ne pouvait pas être orientée vers d'autres directions.
  • Le tribunal a constaté que la terrasse des voisins était visible mais obstruée par des cuves.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, CONDAMNE [I] [X] et [L] [V] épouse [X] à payer à [K] [F] et [G] [Z] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE [I] [X] et [L] [V] épouse [X] aux dépens. Arrêt signé par Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

Arrêt : prononcé le 15 AVRIL 2026 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; [I] [X] et [L] [V] épouse [X] sont propriétaires depuis 1992 d'une maison d'habitation sise à [Adresse 4], sur les parcelles cadastrées section B [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et, depuis 2017, de la parcelle cadastrée section B [Cadastre 3] . [G] [Z] est propriétaire depuis 1992 d'un terrain sis au [Adresse 5] de la même rue, parcelle B [Cadastre 4], sur laquelle était édifié un garage en 1996. Le 15 janvier 2018, [K] [F] faisait l'acquisition de la moitié indivise de la parcelle cadastrée section B [Cadastre 4]. Souhaitant transformer le garage en maison d'habitation, [K] [F] et [G] [Z] obtenaient les arrêtés de permis de construire les y autorisant, lesquels étaient confirmés par le tribunal administratif d'Orléans. Invoquant des troubles anormaux de voisinage, [K] [F] et [G] [Z] assignaient [I] [X] et [L] [V] épouse [X] devant le tribunal judiciaire de Tours, cette procédure demeurant pendante à la date du 12 mars 2024, date à laquelle [I] [X] et [L] [V] épouse [X] assignaient devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de voir ordonner sous astreinte le retrait d'une caméra installée par leurs voisins, et de tout dispositif d'enregistrement d'images ou de sons provenant de leur propriété, invoquant une atteinte à leur vie privée. Par une ordonnance en date du 14 mai 2024, le président du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, disait n'y avoir lieu à référé sur les demandes de [I] [X] et [L] [V] épouse [X] tendant à enjoindre à [K] [F] et [G] [Z] d'avoir à retirer la caméra installée sur la façade est de leur propriété ainsi que tout dispositif d'enregistrement vidéo surveillance de sont destinés à capter les images et les sons provenant de la propriété des époux [X], disait n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages-intérêts de [I] [X] et [L] [V] épouse [X] en réparation d'un préjudice de jouissance, déboutait [K] [F] et [G] [Z] de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive, condamnait in solidum [I] [X] et [L] [V] épouse [X] à payer à [K] [F] et [G] [Z] la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par une déclaration de, [I] [X] et [L] [V] épouse [X] interjetaient appel de cette ordonnance. Par leurs dernières conclusions, ils en sollicitent l'infirmation, au visa de l'article 9 du Code civil demandant à la cour, statuant à nouveau, de débouter [K] [F] et [G] [Z] de l'ensemble de leurs demandes, de juger que l'installation par ces derniers d'une caméra donnant sur leur propriété constitue un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, et de les condamner à retirer la caméra installée sur la façade est sous astreinte de 30 € par jour de retard,et à retirer, soit la même astreinte, tout dispositif d'enregistrement vidéo surveillance ou de son destinés à capter les images et les sons provenant de leur propriété ; ils sollicitent l'allocation de la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance subie et de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par leurs dernières conclusions, [K] [F] et [G] [Z] sollicitent la confirmation de l'ordonnance entreprise, demandant à la cour de débouter [I] [X] et [L] [V] épouse [X] de leur demande tendant à voir rejeter des débats leur pièce 8, et de les condamner à leur payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture était rendue le 16 septembre 2025.

Motivations de la décision

SUR QUOI : Attendu que la demande de retrait de la pièce 8 de [K] [F] [G] [Z] ne figure pas dans le dispositif des écritures de [I] [X] et [L] [V] épouse [X] ; Qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner la demande de rejet de cette prétention telle qu'elle est formulée par les intimés ; Attendu que le premier juge, pour prononcer comme il l'a fait, après avoir rappelé que la contestation des permis de construire ayant eu cours devant les juridictions de l'ordre administratif, et l'instance en cours pour troubles anormaux du voisinage pendante devant le tribunal judiciaire de Tours sont indifférentes à la présente procédure tendant à faire cesser un trouble manifestement illicite tiré de la violation du droit au respect de la vie privée, a considéré que n'apparaissait pas démontrée une captation vidéo ou sonore par la caméra installée par [K] [F] et [G] [Z], et que le fait de pouvoir modifier l'angle de la caméra n'était pas établi; Attendu qu'il est indéniable que l'installation d'un système de vidéosurveillance permettant de visionner le terrain privatif sans l'autorisation du propriétaire de celui-ci constitue un trouble manifestement illicite ; Attendu que les appelants prétendent que la caméra litigieuse est orientée vers le jardin et qu'elle est implantée à plus de 4 m de hauteur, et que l'accès à la terrasse des intimés ne serait possible que depuis leur habitation qui est déjà protégée par une caméra côté rue et deux caméras intérieures ; Qu'ils reprochent au premier juge des motifs en contradiction avec les photographies prises par les forces de l'ordre lors de leur intervention ; Qu'ils ajoutent qu'aucune constatation n'aurait été réalisée sur le captage du son et l'enregistrement des conversations sur leur terrain, et que l'angle de vue, aujourd'hui passage des forces de l'ordre, était dirigé vers la terrasse de [K] [F] et [G] [Z], mais laissait passer des images de leur propriété, prétendant au surplus qu' il est aisé de déplacer cet angle, ce qui aurait été fait à plusieurs reprises ; Attendu que la Commission nationale Informatique et libertés avait été saisie par [I] [X] et [L] [V] épouse [X] , demande jugée recevable, le premier juge ayant relevé que la seule recevabilité de la demande adressée à cet organisme n'était pas de nature par elle-même à caractériser une atteinte à la vie privée des demandeurs ; Que, le 15 juillet 2024,soit postérieurement au prononcé de l'ordonnance de référé querellée, cette commission décidait de clore la plainte, par une décision aujourd'hui définitive puisqu'elle n' a fait l'objet d'aucun recours ; Attendu que les appelants apportent à la procédure (pièce 10) un constat établi par Maître [P], commissaire de justice en date du 15 février 2024, qui indique « qu'une caméra de surveillance est effectivement installée à l'angle nord-ouest de la terrasse des consorts [Z] ' [F], à hauteur du cadre supérieur de la fenêtre située à l'étage sur la façade est de leur immeuble ; je note que ce positionnement permet d'obtenir le plus grand angle de vue sur la propriété de mes requérants car le champ de vision de l'appareil peut balayer sans entrave jusqu'à l'immeuble d'habitation de ces derniers d'où la caméra demeure d'ailleurs visible » ; Que le premier juge, après avoir relevé que les photographies produites par [I] [X] et [L] [V] épouse [X] ne font pas ressortir manifestement que l'orientation de la caméra litigieuse permettrait une captation vidéo sur la propriété de ces derniers, a considéré que les affirmations du commissaire instrumentaire relevées supra sont hypothétiques et ne se fondent pas sur le constat réel de la prise de vue de la caméra litigieuse dont l'orientation, au regard de la configuration des lieux et telle qu'elle résulte du plan de coupe de terrain n'est pas justifiée alors que l'origine de l'adjonction de la caméra sur ledit plan est incertaine ; Qu'il apparaît en effet sur les photographies figurant dans le constat d'huissier, n'établissent pas la réalité de prises de vue sur le terrain des appelants, puisque la caméra apparaisseant sur la photographie de la page 3 est dirigée vers une terrasse située en contrebas, la première photographie de la page 4 , prise de façon très lointaine montre une caméra apposée sur une façade au-dessus d'un toit, alors qu'aucune conclusion précise peut-être tirée de l'observation de cette caméra réduite à un simple point noir, la deuxième photographie de la même page montrant une vue plus rapprochée de la même caméra, dont on voit qu'elle est parallèle à l'arête d'un toit, et qu'elle plonge sur les lieux inclus entre le bâtiment recouvert par ce toit et le bâtiment d'en face, alors que la deuxième photographie de la page 5 appelle la même observation, et que la première de la même page 5, montre également que la caméra réduite à un simple point noir, se trouve environ 1 mètre en contrehaut d'un empilement de cuves ; Attendu qu'il n'est nullement établi par le contenu de ce constat que la caméra litigieuse permettrait des vues sur le fonds de [I] [X] et [L] [V] épouse [X] de nature à violer l'intimité de ceux-ci, étant ajouté que l'auteur des différents clichés n'a pas cru devoir se positionner en hauteur de manière à calculer de façon plus précise l'angle de la caméra litigieuse; Que la pièce 11 de [I] [X] et [L] [V] épouse [X] ne constitue aucune preuve supplémentaire des prétentions des intéressés ; Attendu par ailleurs que les forces de l'ordre ont constaté, au cours de leur intervention en date du 6 mars 2024, que la terrasse de [G] [Z] est visible, et que la vue est obstruée par la présence de cuves installées par le voisin qui ne permettent pas de voir au-delà ; Que cette affirmation corrobore l'observation faite supra à propos de la première photographie de la page 5 du constat ; Attendu par ailleurs qu'il n'est nullement établi que les intimés pourraient orienter dans d'autres directions la caméra litigieuse, le procès-verbal d'investigation montrant l'impossibilité technique de modifier l'angle de vue de ladite caméra ; Que ce dernier, et important détail, se trouve corroboré par la production de la pièce 6 de [K] [F] et [G] [Z] , et surtout par le procès-verbal de constat (pièce 7) établi par Maître [T], commissaire de justice, en date du 24 juin 2025 qui indique que la caméra est orientée vers le bas, sur le jardinet et qu'elle n'est pas orientable ; Attendu que c'est donc à juste titre que le premier juge a pu considérer que la présence d'un trouble manifestement illicite n'était pas caractérisée ; Qu'il échet de confirmer l'ordonnance entreprise ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [I] [X] et [L] [V] épouse [X] et [G] [Z] l'intégralité des sommes qu'ils ont dû exposer du fait de la présente procédure ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de leur allouer à ce titre la somme de 1500 € ;
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