Cour d'appel, jex, 30 avril 2026 — n° 26/00219
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un désistement d'appel en matière de saisie immobilière ?
Principe retenu
Le désistement d'appel produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé un appel incident. En cas de désistement, la partie qui se désiste est généralement tenue de payer les frais de l'instance éteinte.
Faits clés
- La SA Crédit Immobilier de France Développement a interjeté appel d'un jugement en matière de saisie immobilière.
- Le CIFD a notifié son désistement d'appel par courrier recommandé.
- M. [Y] [V] n'a pas constitué avocat et n'a pas formé d'appel incident.
- Le désistement a été déclaré sans réserve par le CIFD.
- Le jugement initial a été rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Epinal.
Articles cités
article 399 du code de procédure civile
article 400 du code de procédure civile
article 450 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE que la SA Crédit Immobilier de France Développement se désiste de son appel,
DIT que ce désistement d'appel opère extinction de l'instance et, sauf meilleur accord conclu entre les parties, acquiescement au jugement rendu,
LAISSE à la SA Crédit Immobilier de France Développement la charge des dépens d'appel, sauf meilleur accord entre les parties.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
Minute en cinq pages.
Exposé du litige
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié reçu le 2 mai 2003, la société Financière Régionale de Crédits Immobiliers de l'Est, aux droits de laquelle vient la SA Crédit Immobilier de France Développement (ci-après le CIFD), a consenti à M. [Y] [V] et Mme [T] [F] épouse [V] deux prêts de 79 900 euros (n°300003233) et 18 088,20 euros (n° 300003234) destinés à l'acquisition d'un ensemble immobilier sis à [Localité 4], [Adresse 4], remboursables sur une durée initiale d'amortissement de 300 mois (précédée d'une période d'anticipation d'une durée maximale de 24 mois à compter de sa signature) au taux révisable de 4,90 % l'an, garantis par une hypothèque conventionnelle inscrite sur le bien financé publiée au Service de la Publicité Foncière des Vosges, le 26 juin 2003 Volume 2003 V n°542.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 2 juillet 2021, le CIFD a mis M. [Y] [V] et Mme [T] [F] épouse [V] en demeure de régulariser dans un délai de huit jours les échéances échues et impayées du prêt n°300003233 à hauteur de 1384,71 euros, sous peine de voir procéder au recouvrement judiciaire de la créance sans autre avis ni délai.
Par jugement du 24 novembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Epinal a prononcé le divorce des époux [V] et a homologué l'acte de partage du 6 octobre 2015 publié au Service de la Publicité Foncière des Vosges le 18 mars 2016 (volume 2016 P 605), attribuant à M. [Y] [V] les biens et droits immobiliers sur le bien financé.
Par courrier recommandé du 27 septembre 2023 avec avis de réception signé le 7 octobre 2023, le CIFD a mis M. [Y] [V] en demeure de s'acquitter des échéances échues et impayées du prêt n°300003233 à hauteur de 9 225,89 euros, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme dans un délai de trente jours à compter de la réception du courrier.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2024, le CIFD a fait délivrer à M. [Y] [V] un commandement de payer valant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant en propre sur la commune de [Localité 4], [Adresse 5], cadastré section AK lieudit [Localité 5] n°[Cadastre 1] (lots n°30, 31, 35, 37, 130, 131, 132, 133 et 134), pour avoir paiement de la somme de 33 655,31 euros arrêtée au 18 avril 2024, dans un délai de huit jours. Ce commandement a été publié le 21 octobre 2024 au Service de la Publicité Foncière des Vosges (volume 2024 S n°36) avec saisie rectificative du 28 octobre 2024 (volume 2024 S n°37).
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Par acte de commissaire de justice délivré le 16 décembre 2024, le CIFD a fait assigner M. [Y] [V] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Epinal, statuant en matière de saisie immobilière, afin de voir fixer le montant de sa créance à la somme de 35 547,06 euros arrêtée au 25 octobre 2024, et de voir ordonner la vente forcée du bien saisi sur la mise à prix de 36 000 euros.
M. [Y] [V] n'a pas comparu en première instance.
Par jugement en date du 4 avril 2025, le juge de l'exécution a ordonné la réouverture des débats en invitant le créancier poursuivant à produire les conditions générales des prêts, ainsi qu'à faire valoir ses observations sur la régularité de la clause prévoyant l'exigibilité immédiate des sommes dues au titre du prêt en cas d'incident de paiement, et le cas échéant sur l'exigibilité de sa créance.
Le CIFD s'est prévalu subsidiairement de l'exigibilité des échéances échues et impayées à hauteur de 18 764,51 euros au 5 juin 2025.
Par jugement en date du 14 novembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Epinal, statuant en matière de saisie immobilière, a :
- constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,
- déclaré abusives et réputées non écrites les clauses de déchéance du terme dont se prévaut le CIFD,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux articles 400 et suivants du code de procédure civile, l'appelant peut, en toute matière, se désister de son appel en vue de mettre fin à l'instance, et le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'au moment où il est donné, il ne contient aucune réserve ou que l'intimé n'a pas formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il convient de constater que le CIFD a manifesté sa volonté sans réserve de se désister de son appel interjeté à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Epinal statuant en matière de saisie immobilière du 14 novembre 2025.
Par ailleurs, M. [Y] [V], qui n'a pas constitué avocat, n'a formé aucun appel incident ni présenté de demandes incidentes.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le désistement est parfait, ayant pour effet l'extinction immédiate de l'instance d'appel.
Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
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