Cour d'appel, 2ème chambre, 30 avril 2026 — n° 25/01747
Synthèse de la décision
Question juridique
M. [A] [C] est-il engagé par l'acte de cautionnement malgré l'incertitude sur sa signature ?
Principe retenu
Le juge des référés ne doit pas approfondir les investigations sur la validité d'un acte de cautionnement lorsque la signature est incertaine. En cas de doute sur l'engagement d'une caution, celle-ci ne peut être condamnée.
Faits clés
- M. [Z] a signé un bail avec la SCI La Haie de Seigle pour un logement à Baccarat.
- M. [A] [C] s'est porté garant de M. [Z] par un acte de cautionnement.
- Un commandement de payer a été délivré à M. [Z] pour un montant de 1 380 euros.
- La SCI a assigné M. [Z] et M. [A] [C] pour résilier le bail et libérer les locaux.
- La signature de M. [A] [C] sur l'acte de cautionnement est contestée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions portant condamnation contre M. [A] [C] et, statuant à nouveau,
DEBOUTE la SCI La Haie de seigle de ses demandes dirigées contre M. [A] [C],
DEBOUTE la SCI La Haie de seigle et M. [A] [C] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
CONDAMNE la SCI La Haie de seigle aux dépens de première instance et d'appel afférents à l'action dirigée contre M. [A] [C].
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.
Exposé du litige
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 septembre 2022, la SCI La haie de seigle a consenti à M. [R] [Z] un bail portant sur un logement sis [Adresse 3] (1er étage, appartement n°4) à Baccarat (54120) moyennant le paiement d'un loyer initial de 425 euros, outre 35 euros de provision sur charges.
M. [A] [C] s'est porté garant de M. [Z] pour les obligations résultant du contrat de bail.
Le 3 mai 2024, M. [Z] s'est vu délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour un montant en principal de 1 380 euros. Ce commandement de payer a été dénoncé à M. [C], en sa qualité de caution, le 7 mai 2024.
Se prévalant du non-respect de ce commandement de payer, la SCI La haie de seigle a, par acte de commissaire de justice en dates des 18 et 20 septembre 2024, assigné M. [Z] et M. [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, statuant en référé.
La SCI La haie de seigle a demandé au juge des référés de :
- constater la résiliation de plein droit à compter du 3 juillet 2024 du bail consenti à M. [Z] pour non-respect par le locataire de ses obligations légales et contractuelles,
- prononcer, à titre subsidiaire, la résiliation du bail consenti à M. [Z] pour non-respect par le locataire de ses obligations légales et contractuelles,
- ordonner à M. [Z] de libérer les locaux d'habitation donnés à bail, sis [Adresse 3], 1er étage ,appartement n°4 à [Localité 2] de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef dans les 15 jours suivant la signification
de la décision à intervenir et dire qu'à défaut de libération volontaire il pourra être procédé à son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, dans les conditions des dispositions de l'a rticle 1411-1 et suivants et R. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner solidairement M. [Z] et M. [C] à lui payer la somme de 2 760 euros représentant l'arriéré locatif arrêté au 30juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- condamner solidairement M. [Z] et M. [C] à lui payer la somme de 240 euros représentant le coût de l'entretien de la chaudière pour les années 2023 et 2024,
- condamner solidairement M. [Z] et M. [C] à lui payer une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal à celui du loyer, qui sera due à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective et complète des lieux par la requise et tous occupants de son chef,
- condamner solidairement M. [Z] et M. [C] à lui payer la somme de 210,13 euros au titre des charges de l'année 2024.
A titre subsidiaire, si l'acte de cautionnement souscrit par M. [C] était annulé,
- condamner M. [C] à lui verser toutes sommes auxquelles M. [Z] sera condamné, sur le fondement de la gestion d'affaires,
- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner solidairement M. [Z] et M. [C] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, des dénonciations à la CCAPEX et les frais d'expulsion s'il échet,
- rappeler l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
M. [C] a demandé au juge des référés de :
- juger que le juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur la demande financière dirigée contre la caution compte-tenu de l'existence de contestations sérieuses,
- juger que l'engagement de caution de M. [C] est nul ou surseoir à statuer dans l'attente des suites données à la plainte pour faux déposée par lui,
- débouter la SCI La haie de seigle de l'ensemble de ses réclamations à son encontre.
A titre subsidiaire,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection statuant en référé peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que la personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article ; qu'en outre la caution doit apposer la mention prévue par l'article 2297 du code civil ; que le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location et que ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
En l'espèce, la SCI La Haie de seigle sollicite du juge des référés la condamnation à titre provisionnel de M. [A] [C], en sa qualité de caution, solidairement avec M. [W] en sa qualité de locataire, au paiement de loyers, de charges locatives et d'indemnités d'occupation.
M. [A] [C] ne conteste pas avoir signé, avec M. [W], le contrat de bail du 12 septembre 2022 le désignant comme caution du locataire. Il reconnaît également être le rédacteur et signataire de l'acte manuscrit de cautionnement signé le 8 septembre 2022. En revanche, il conteste avoir signé l'acte de cautionnement dactylographié daté du 12 septembre 2022. Or, c'est cet acte dont M. [A] [C] dénie la signature qui comporte les mentions exigées par l'article 22-1 précité et prescrites à peine de nullité du cautionnement.
La SCI La Haie de seigle fait valoir pour sa part que la comparaison des écritures et de la signature de M. [A] [C] ne laisse aucun doute sur la validité et la réalité de son engagement.
La résolution de cette opposition entre les parties passe donc par la vérification d'écriture, prévue par l'article 287 du code de procédure civile.
Le juge des référés peut procéder incidemment à une vérification d'écritures, dès lors que cette contestation n'est pas sérieuse. Mais, en l'espèce, cette contestation est sérieuse, car l'examen de la signature apposée au bas de l'acte de cautionnement dactylographié du 12 septembre 2022 n'apparaît pas comme étant manifestement celle de M. [A] [C].
Aussi n'appartient-il pas au juge des référés de pousser plus avant les investigations pour déterminer si oui ou non M. [A] [C] est engagé par cet acte de cautionnement à la signature incertaine.
Par conséquent, il échet de débouter la SCI La Haie de seigle de ses demandes formées contre M. [A] [C] (étant rappelé que la présente décision, rendue en référé, n'a pas autorité de la chose jugée au fond).
L'ordonnance déférée sera donc infirmée en toutes ses dispositions prononçant une condamnation contre M. [A] [C].
L'équité n'exige pas que la SCI La Haie de seigle ou M. [A] [C] soient condamnés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et les dépens afférents à l'action contre M. [A] [C] seront laissés à la charge de la SCI La Haie de seigle.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.