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Cour d'appel, 2ème chambre, 30 avril 2026 — n° 25/01706

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques de l'annulation d'un contrat de vente et d'un contrat de crédit affecté dans le cadre d'un démarchage à domicile ?

Principe retenu

L'annulation d'un contrat de vente entraîne également l'annulation du contrat de crédit affecté qui y est lié. En cas d'annulation, le consommateur a droit au remboursement des sommes versées, y compris les intérêts et frais liés au prêt.

Faits clés

  • Contrat de vente signé le 23 avril 2012 pour une centrale photovoltaïque
  • Montant total de la vente : 22 500 euros TTC
  • Financement du contrat par un prêt consenti par la SA BNP Paribas Personal Finance
  • Demande d'annulation du contrat de vente par Mme [U] [C]
  • Remboursement demandé pour le capital emprunté et les intérêts payés

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, PRONONCE l'annulation du contrat de vente signé le 23 avril 2012, PRONONCE l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté consenti par la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque SOLFEA le 23 avril 2012, CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance à rembourser à Mme [U] [C] épouse [E] les sommes suivantes : - 22 500 euros correspondant au montant du capital emprunté, - 11 351,14 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt, DEBOUTE Mme [U] [C] épouse [E] de sa demande de dommages et intérêts dirigée à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance au titre du préjudice moral, DEBOUTE la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande de dommages et intérêts dirigée à l'encontre de Mme [U] [C] épouse [E], FIXE la créance de la SA BNP Paribas Personal Finance au passif de la liquidation judiciaire de la société Planet Solaire à la somme de 22 500 euros, DEBOUTE la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance au paiement des dépens, Y ajoutant, DEBOUTE la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [U] [C] épouse [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en quatorze pages.

Exposé du litige

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Suivant bon de commande signé le 23 avril 2012, Mme [U] [C] a confié à la société Ambiance Eco (agissant sous l'enseigne Planet Solaire), dans le cadre d'un démarchage à domicile, la fourniture et l'installation complète avec mise en service d'une centrale photovoltaïque (comportant un kit d'intégration au bâti), comprenant neuf modules solaires d'une puissance totale de 2 250 watts-crêtes (soit 250 Wc par panneau), moyennant le prix de 22 500 euros TTC, financé au moyen d'un contrat de prêt consenti à M. [B] [X] et Mme [U] [C] par la Banque SOLFEA, aux droits de laquelle vient désormais la SA BNP Paribas Personal Finance (ci-après la SA BNP PPF), suivant offre préalable signée le même jour, prévoyant un remboursement sur une durée de 180 mois au taux de 5,60 % l'an, après un différé de paiement de onze mois. Le bon de commande a mentionné que les démarches administratives étaient incluses (' mairie et consuel '). Le 18 mai 2012, M. [B] [X] ou Mme [U] [C] a signé une ' attestation de fin de travaux ' mentionnant ' que les travaux, objets du financement visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles), sont terminés et sont conformes au devis » et demandant ' à la BANQUE SOLFEA de payer la somme de 22 500,00 EUR représentant le montant du crédit, après expiration des délais légaux '. Un tableau d'amortissement établi le 22 mai 2012 a prévu un report de paiement du 5 juillet 2012 au 5 mai 2013, puis le paiement d'échéances mensuelles de 195 euros du 5 juin 2013 au 5 mai 2028. L'électricité produite par l'installation à compter du 4 avril 2013 a fait l'objet d'un contrat d'achat photovoltaïque signé avec EDF ayant donné lieu à l'établissement de factures annuelles du 1er avril 2014 au 7 avril 2021. Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 25 juillet 2013 à l'égard de la société Planet Solaire, et Me [O] [G] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Les mensualités du prêt ont été payées jusqu'au 5 janvier 2018, puis le prêt a été remboursé par anticipation le 1er mars 2018 pour un montant de 18 351 euros. -o0o- Par actes de commissaire de justice des 20 et 25 octobre 2022, Mme [U] [C] épouse [E] a fait assigner la SA BNP PPF et Me [O] [G], ès qualités, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey afin de voir prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, et condamner la SA BNP PPF à lui verser la somme de 22 500 euros correspondant au capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution suite à la faute commise dans le déblocage des fonds, outre 11 351,14 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais qu'elle a payés en exécution du prêt souscrit, ainsi qu'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Elle a sollicité subsidiairement la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur et sa condamnation à lui verser l'ensemble des intérêts qu'elle a payés, en lui enjoignant de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgé desdits intérêts. Mme [U] [C] épouse [E] s'est prévalue de l'annulation du contrat de vente pour dol et irrégularités du bon de commande. La SA BNP PPF a conclu à titre principal à l'irrecevabilité des demandes pour cause de prescription et en l'absence de déclaration de sa créance à la procédure collective du vendeur, et sur le fond, à l'absence d'annulation du contrat de vente et subsidiairement à la confirmation de l'acte nul.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'action de Mme [U] [C] épouse [E] tendant à la nullité du contrat de vente L'article 2224 du code civil dispose que ' les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ' L'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa version applicable issue de la loi n°93-949 du 26 juillet 1993, prévoit les informations que le professionnel doit communiquer au consommateur dans le cadre du contrat conclu hors établissement, et ce à peine de nullité. Aussi, le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, à peine de nullité, les informations mentionnées à l'article L. 121-23 susvisé, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat. Par ailleurs, en application de l'article 1315 alinéa 2 du code civil (devenu 1353 alinéa 2) dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, la charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir. En l'espèce, les conditions générales de vente reproduisent à l'article 2 intitulé ' législation applicable au démarcharge et à la vente à domicile ' les articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation. En effet, il est indiqué au bon de commande que le contrat doit comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : 1° Noms du fournisseur et du démarcheur ; 2° Adresse du fournisseur ; 3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ; 4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; 5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ; 6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ; 7° Faculté de renonciation prévue à l'article [Etablissement 1] 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26. En l'espèce, Mme [U] [C] épouse [E] soutient que le bon de commande ne désignait pas précisément les caractéristiques des biens et services (taille, poids et surface des panneaux, ainsi que le nom et la marque de l'onduleur), ni le coût de chacun des matériels et leur prix unitaire hors taxes et toutes taxes comprises, ni les conditions d'exécution du contrat, et notamment les modalités et délais de livraison. Or, la reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions, en l'absence de circonstances permettant de justifier d'une telle connaissance. En effet, il ne peut être utilement soutenu par la BNP PPF que la lecture de la convention permettait à Mme [U] [C] épouse [E] d'avoir une connaissance effective des vices allégués résultant de l'inobservation des dispositions afférentes au formalisme applicable à ce type de contrat. En outre, la BNP PPF ne fait état d'aucune circonstance permettant de justifier d'une connaissance effective des vices qu'elle allègue à la date de signature du contrat par Mme [U] [C] épouse [E]. Aussi, la BNP PPF ne peut se prévaloir de la prescription de l'action en nullité du contrat de vente engagée par Mme [U] [C] épouse [E] les 20 et 25 octobre 2022. Dans ces conditions, l'action en nullité du contrat de vente sera déclarée recevable. Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Sur l'annulation du contrat de vente Mme [U] [C] épouse [E] fait valoir que le bon de commande comporte des irrégularités en ce qu'il ne désigne pas précisément les caractéristiques des biens et services (taille, poids et surface des panneaux, ainsi que le nom et la marque de l'onduleur), ni le coût de chacun des matériels et leur prix unitaire hors taxes et toutes taxes comprises, ni les conditions d'exécution du contrat et notamment les modalités et délais de livraison. En effet, l'article L. 121-23 du code de la consommation applicable au bon de commande (repris plus avant), sanctionne à peine de nullité du bon de commande l'absence de désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, du prix global à payer et des modalités de paiement, de même que les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services. En l'espèce, il y a lieu de constater que si le bon de commande mentionne de façon précise la marque, le modèle, le nombre et la puissance unitaire des panneaux photovoltaïques (9 panneaux de type Monocristallin de 250 Wc, de marque G.H.T., d'une puissance globale de 2250 Wc), en revanche, la marque de l'onduleur ne figure pas au bon de commande. Or, il s'agit d'une caractéristique précise du matériel commandé ressortant de l'obligation légale d'information du vendeur. De même, lorsque le contrat comporte un engagement du professionnel à livrer et installer le bien et à exécuter des démarches administratives subséquentes, la mention relative au délai doit distinguer, d'une part, le délai des opérations matérielles de livraison et d'installation des biens et, d'autre part, celui d'exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s'est engagé. Or, le bon de commande mentionne uniquement une date de livraison ' sous deux mois '. Pour autant, le vendeur s'est également engagé à accomplir des démarches administratives (' mairie, consuel ') et à assurer la mise en service de l'installation. Aussi, cette indication ne permet pas au consommateur de distinguer le délai dans lequel il doit être procédé aux démarches administratives en mairie, ni celui de raccordement et de mise en service de l'installation après la délivrance du consuel, s'agissant de conditions d'exécution du contrat et de la prestation de services. En effet, il appartenait au vendeur de mentionner au bon de commande que le délai de mise en service de l'installation était conditionné à la fois par le délai d'exécution des travaux de raccordement de l'installation, mais aussi par le délai d'intervention de ERDF ou de la régie d'électricité pour la mise en service. Pour le surplus, l'indication d'un prix global à payer de 22 500 euros TTC comportant un taux de TVA de 5,5% pour l'installation photovoltaïque et les services proposés était suffisante. Il en résulte que lors de la signature du bon de commande, Mme [U] [C] épouse [E] ne pouvait déterminer de manière suffisamment précise les caractéristiques de l'onduleur et la date à laquelle le vendeur prévoyait d'avoir exécuté ses différentes obligations. Dans ces conditions, les indications du bon de commande étaient insuffisantes pour répondre aux exigences de l'article L. 121-23 du code de la consommation. Dès lors, le vendeur n'ayant pas rempli son obligation légale d'information, le bon de commande doit être déclaré irrégulier. Sur la confirmation de l'acte nul La méconnaissance des dispositions des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation, édictées dans l'intérêt des personnes démarchées à domicile, est sanctionnée par une nullité relative.
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