MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action de Mme [U] [C] épouse [E] tendant à la nullité du contrat de vente
L'article 2224 du code civil dispose que ' les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. '
L'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa version applicable issue de la loi n°93-949 du 26 juillet 1993, prévoit les informations que le professionnel doit communiquer au consommateur dans le cadre du contrat conclu hors établissement, et ce à peine de nullité.
Aussi, le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, à peine de nullité, les informations mentionnées à l'article L. 121-23 susvisé, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat.
Par ailleurs, en application de l'article 1315 alinéa 2 du code civil (devenu 1353 alinéa 2) dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, la charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.
En l'espèce, les conditions générales de vente reproduisent à l'article 2 intitulé ' législation applicable au démarcharge et à la vente à domicile ' les articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation.
En effet, il est indiqué au bon de commande que le contrat doit comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l'article [Etablissement 1] 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.
En l'espèce, Mme [U] [C] épouse [E] soutient que le bon de commande ne désignait pas précisément les caractéristiques des biens et services (taille, poids et surface des panneaux, ainsi que le nom et la marque de l'onduleur), ni le coût de chacun des matériels et leur prix unitaire hors taxes et toutes taxes comprises, ni les conditions d'exécution du contrat, et notamment les modalités et délais de livraison.
Or, la reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions, en l'absence de circonstances permettant de justifier d'une telle connaissance.
En effet, il ne peut être utilement soutenu par la BNP PPF que la lecture de la convention permettait à Mme [U] [C] épouse [E] d'avoir une connaissance effective des vices allégués résultant de l'inobservation des dispositions afférentes au formalisme applicable à ce type de contrat.
En outre, la BNP PPF ne fait état d'aucune circonstance permettant de justifier d'une connaissance effective des vices qu'elle allègue à la date de signature du contrat par Mme [U] [C] épouse [E].
Aussi, la BNP PPF ne peut se prévaloir de la prescription de l'action en nullité du contrat de vente engagée par Mme [U] [C] épouse [E] les 20 et 25 octobre 2022.
Dans ces conditions, l'action en nullité du contrat de vente sera déclarée recevable.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur l'annulation du contrat de vente
Mme [U] [C] épouse [E] fait valoir que le bon de commande comporte des irrégularités en ce qu'il ne désigne pas précisément les caractéristiques des biens et services (taille, poids et surface des panneaux, ainsi que le nom et la marque de l'onduleur), ni le coût de chacun des matériels et leur prix unitaire hors taxes et toutes taxes comprises, ni les conditions d'exécution du contrat et notamment les modalités et délais de livraison.
En effet, l'article L. 121-23 du code de la consommation applicable au bon de commande (repris plus avant), sanctionne à peine de nullité du bon de commande l'absence de désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, du prix global à payer et des modalités de paiement, de même que les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services.
En l'espèce, il y a lieu de constater que si le bon de commande mentionne de façon précise la marque, le modèle, le nombre et la puissance unitaire des panneaux photovoltaïques (9 panneaux de type Monocristallin de 250 Wc, de marque G.H.T., d'une puissance globale de 2250 Wc), en revanche, la marque de l'onduleur ne figure pas au bon de commande.
Or, il s'agit d'une caractéristique précise du matériel commandé ressortant de l'obligation légale d'information du vendeur.
De même, lorsque le contrat comporte un engagement du professionnel à livrer et installer le bien et à exécuter des démarches administratives subséquentes, la mention relative au délai doit distinguer, d'une part, le délai des opérations matérielles de livraison et d'installation des biens et, d'autre part, celui d'exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s'est engagé.
Or, le bon de commande mentionne uniquement une date de livraison ' sous deux mois '.
Pour autant, le vendeur s'est également engagé à accomplir des démarches administratives (' mairie, consuel ') et à assurer la mise en service de l'installation.
Aussi, cette indication ne permet pas au consommateur de distinguer le délai dans lequel il doit être procédé aux démarches administratives en mairie, ni celui de raccordement et de mise en service de l'installation après la délivrance du consuel, s'agissant de conditions d'exécution du contrat et de la prestation de services.
En effet, il appartenait au vendeur de mentionner au bon de commande que le délai de mise en service de l'installation était conditionné à la fois par le délai d'exécution des travaux de raccordement de l'installation, mais aussi par le délai d'intervention de ERDF ou de la régie d'électricité pour la mise en service.
Pour le surplus, l'indication d'un prix global à payer de 22 500 euros TTC comportant un taux de TVA de 5,5% pour l'installation photovoltaïque et les services proposés était suffisante.
Il en résulte que lors de la signature du bon de commande, Mme [U] [C] épouse [E] ne pouvait déterminer de manière suffisamment précise les caractéristiques de l'onduleur et la date à laquelle le vendeur prévoyait d'avoir exécuté ses différentes obligations.
Dans ces conditions, les indications du bon de commande étaient insuffisantes pour répondre aux exigences de l'article L. 121-23 du code de la consommation.
Dès lors, le vendeur n'ayant pas rempli son obligation légale d'information, le bon de commande doit être déclaré irrégulier.
Sur la confirmation de l'acte nul
La méconnaissance des dispositions des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation, édictées dans l'intérêt des personnes démarchées à domicile, est sanctionnée par une nullité relative.