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Cour d'appel, rétentions, 30 avril 2026 — n° 26/00209

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation d'une mesure de rétention administrative d'un étranger ?

Principe retenu

Le premier président de la cour d'appel peut rejeter une déclaration d'appel contre une décision de placement en rétention administrative sans convoquer les parties si aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement. Les éléments fournis doivent justifier la nécessité de mettre fin à la rétention.

Faits clés

  • Monsieur X a été placé en rétention administrative pour une durée de 96 heures.
  • Monsieur X conteste la décision de placement en rétention administrative.
  • Le préfet des Pyrénées-Orientales demande la prolongation de la rétention pour 26 jours.
  • Monsieur X a respecté son assignation à résidence avant son placement en rétention.
  • Aucune circonstance nouvelle n'a été présentée depuis le placement en rétention.

Articles cités

article L743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Rejetons la déclaration d'appel, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 30 Avril 2026 à 15h06 La greffière, La magistrate déléguée,

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu la décision du 18 janvier 2024 notifié à 16h00, de Monsieur le préfet du Haut-Rhin portant obligation de quitter le territoire national sans délaiassortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an à l'encontre de Monsieur X se disant [S] [I], Vu la décision de placement en rétention administrative du 25 avril 2026 de Monsieur le préfet des Pyréenées Orientales à l'encontre de Monsieur X se disant [A] [U] alias [S] [I], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu la requête de Monsieur X se disant [A] [U] alias [S] [I] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 avril 2026, Vu la requête de Monsieur le préfet des Pyréenées Orientales en date du 28 avril 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [A] [U] alias [S] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt six jours, Vu l'ordonnance du 29 Avril 2026 à 14h46 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a : - rejeté la fin de non-recevoir et la demande de mainlevée de Monsieur X se disant [A] [U], - fait droit à la requête de Monsieur le préfet des Pyrénées Orientales du 28 avril 2026, - prononcé le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur X se disant [A] [U] pour une durée de vingt-six jours, Vu la déclaration d'appel faite le 30 Avril 2026 par Monsieur X se disant [A] [U] alias [S] [I], du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h07, Vu les courriels adressés le 30 Avril 2026 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 30 avril 2026 à 15h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel, permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, Vu les observations de Maître Imen SAYAH pour le compte de Monsieur X se disant [A] [U] alias [S] [I] transmises de manière contradictoire par courriel le 30 avril 2026 à 13h25, Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,

Motivations de la décision

MOTIFS: Conformément à l'article L743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.' Par application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les observations des parties ont été solllicitées concernant le rejet de la déclaration d'appel sans convocation des parties, puisque M. [U] ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit qui serait apparue depuis son placement en rétention. En effet, le fait qu'il ait toujours respecté son assignation à résidence, mesure qui a pour but de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement de l'étranger, conformément à l'article L 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est un élément connu antérieurement à son placement en rétention. Les observations complémentaires apportées ne permettent pas de remettre en cause cette absence de circonstances nouvelles depuis le plaement en rétention, de sorte qu'en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens, il y a lieu de rejeter la déclaration l'appel.
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