MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 28 Avril 2026, à 21h06, Maître Thibault THUILLIER PENA, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [G] [R] a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 28 Avril 2026 notifiée à 18h08, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de transmission de l'avis au procureur de la République du placement à l'isolement:
M. [G] indique que s'il ne conteste pas qu'un avis au procureur de la République a bien été fait par mail du 14 avril 2026, ce mail ne pouvait qu'induire le procureur de la République dans la mesure où il était accompagné d'un message indiquant : ' permettez-nous de vous aviser de la levée de placement en chambre de mise à l'écart', de sorte que cette information n'a nécessairement pas pu être traitée avec la célérité requise.
Cependant, il ressort de cet email du 14 avril 2026 que l'information du placement à l'isolement a bien été transmise au procureur de la République, puisque la pièce jointe à cet envoi permettait de déterminer qu'il s'agissait bien du placement à l'isolement et non de sa main-levée. L'information erronée accompagnant ce message ne peut suffire à considérer que le procureur de la République n'aurait pas été correctement avisé, sauf à supposer, d'une part, que la pièce jointe à cet envoi n'aurait pas été ouverte et, d'autre part, que le procureur de la République n'aurait au contraire pas été interpellé de découvrir la main levée d'une mise à l'écart dont il n'aurait pas été informé ab initio.
Il n'y a donc pas lieu de constater l'irrégularité de la procédure et la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés sera donc confirmée.
Sur le fond:
Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
Conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas d'espèce, M. [G] soutient que les diligences seraient insuffisantes puisque le rendez-vous consulaire est intervenu 1er avril 2026 pour une demande faite le 28 février 2026, qu'il n'est pas justifié que les empreintes et photographies de M. [G] aient bien été remises lors de ce rendez-vous consulaire, et que figure au dossier un envoi de celles-ci le 22 avril 2026, alors que l'administration savait dès le 7 avril qu'il fallait envoyer ces documents au regard de l'information selon laquelle la procédure d'identification avait été engagée auprès d'[Localité 4].
Il ressort des éléments du dossier:
- que les autorités consulaires algériennes ont effectivement été sollicitées le 28 février 2026, et que l'administration ne peut imposer des dates de rendez-vous à ces dernières, qui leur communique des dates sur lesquelles les rendez-vous sont programmés, de sorte que le temps écoulé entre la demande et le rendez-vous ne peut être considéré comme un défaut de diligence,
- que dans son message aux autorités consulaires, la préfecture a indiqué qu'à l'occasion du rendez vous du 1er avril 2026, les photos d'identité et les empreintes de l'interressé leur seraient remises par les fonctionnaires de police de l'escorte, usage fréquent qui permet une remise utile en main propre, sans que ne puisse être exigé un récipissé ou une attestation de cette remise,
- que le 7 avril, le consul a indiqué qu'une procédure d'identification de M. [G] était engagée auprès d'[Localité 4],
- que l'envoi complémentaire des empreintes et photographies accompagnant un mail de relance concernant la suite donnée à la procédure d'identification du 22 avril ne permet en aucun cas de déduire que ces documents n'auraient jamais été remis lors du rendez-vous consulaire, cet envoi visant manifestement davantage à accélérer la demande en cas de carence dans la transmission de ces pièces par le consulat.
Au regard de ces éléments, il ne peut dès lors être considéré que les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement n'auraient pas été accomplies, l'absence d'exécution de cette décision d'éloignement étant liée au défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé en dépit de ces diligences.
Les conditions ci-dessus énoncées pour prolonger la rétention de Monsieur X se disant [G] [R] sont donc réunies, cette prolongation étant possible si le retenu se trouve dans un seul des cas prévu par l'article L742-4 ci-dessus visé, sans qu'il ne soit nécessaire, comme l'a justement rappelé le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, de rechercher si, comme le soutient la préfecture, le comportement de M. [G] constitue une menace à l'ordre public pour faire droit à la demande de prolongation de sa rétention.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,