Cour d'appel, attributions pp, 30 avril 2026 — n° 26/01942
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions légales pour le maintien d'une hospitalisation sous contrainte en raison de troubles mentaux ?
Principe retenu
Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement que si ses troubles rendent impossible ce consentement et si son état impose des soins immédiats nécessitant une hospitalisation complète.
Faits clés
- Monsieur [V] [A] a été hospitalisé en raison de troubles du comportement avec hétéroagressivité.
- Un certificat médical a été établi par le Dr [G] indiquant une schizophrénie paranoïde.
- L'hospitalisation a été jugée nécessaire en raison de l'absence d'insight et de désorganisation conceptuelle.
- Monsieur [A] a exprimé des difficultés liées à son hospitalisation et un désir de reprendre le cours de sa vie.
- La décision de maintien des soins psychiatriques a été prise par le directeur de l'établissement de santé.
Articles cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
article L. 3211-12-4 du code de la santé publique
article R3212-22 du code de la santé publique
Dispositif
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [V] [A],
Confirmons la décision déférée,
Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l'article R3212-22 du code de la santé publique.
La greffière La magistrate déléguée
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE
DU 30 AVRIL 2026
N° 2026 - 64
N° RG 26/01942 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RAR2
[V] [A]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[U], [O], [L] [P] épouse [A]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 22 avril 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/00697.
ENTRE :
Monsieur [V] [A]
né le 01 Mars 1995 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Appelant
Comparant, assisté de Me Gersende BOUSQUET, avocat commis d'office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non représenté
Madame [U], [O], [L] [P] épouse [A]
tiers et mère
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparante
DEBATS
L'affaire a été débattue le 28 Avril 2026, en audience publique, devant Emilie DEBASC, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée et mise en délibéré au 30 avril 2026
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Emilie DEBASC, conseillère, et Marie POINSIGNON, greffière placée et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en urgence prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de [Localité 5] - Hôpital de la [Etablissement 1] en date du 15 avril 2026 à l'encontre de Monsieur [V] [A],
Vu la décision de maintien des soins psychiatriques pour une durée d'un mois sous la forme d'une hospitalisation complète prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de [Localité 5] - Hôpital de la [Etablissement 1] en date du 18 avril 2026 à l'encontre de Monsieur [V] [A],
Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l'établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer,
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 22 Avril 2026,
Vu l'appel formé le 23 Avril 2026 par Monsieur [V] [A] reçu au greffe de la cour le 23 Avril 2026,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier les 23 et 28 Avril 2026, à Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de Montpellier - Hôpital de la [Etablissement 1], Monsieur le procureur général, Madame [U] [P] épouse [A], Monsieur [V] [A] et son conseil, les informant que l'audience sera tenue le 28 Avril 2026 à 14 H 00,
Vu le certificat médical de situation en date du 24 avril 2026 établi par le Dr [X] [G],
Vu l'avis du ministère public en date du 25 avril 2026,
Vu le procès verbal d'audience du 28 Avril 2026,
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 23 Avril 2026 à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 22 Avril 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n 16 22.544'; 1re Civ., 8février 2023, pourvoi n° 22-10.852).Le juge doit effectuer un examen in concreto pour apprécier si l'irrégularité a porté atteinte aux droits du patient, l'existence ou l'absence d'un grief relèvant de l'appréciation souveraine des juges du fond (1re Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-22.499).
Selon l'article L. 3212-1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiantune hospitalisation complète, soit d'une surveillance.
Dans le cas d'espèce, M. [A] a évoqué des difficultés ressenties du fait de son hospitalisation, l'enfermement et l'inactivité qui lui pèsent, et le fait qu'il souhaitait reprendre le cours de sa vie.
Il convient toutefois de rappeler que le magistrat, qui ne dispose pas des compétences requises, ne peut porter une appréciation sur les éléments médicaux apportés par les médecins quant à l'opportunité de l'hospitalisation, la prise en charge et le traitement. Il ressort du certifiicat médical du docteur [G] du 24 avril 2026 que M. [A] est suivi pour une schyzophrénie paranoide, et suit un traitement qui n'a cependant pas permis d'empêcher la nécessité d'une hospitalisation en raison de troubles du comportement avec hétéroagressivité envers sa soeur, dans un contexte de décompensation psychotique. Ce médecin indique que depuis son hospitalisation ses comportements sont fluctuants et imprévisibles, laissant sous entendre une désorganisation conceptuelle, qu'il n'y avait aucun insight et aucune alliance thérapeutique, ce qui rendait nécessaire la poursuite de l'hospitalisation en soins sous contrainte.
Au regard de ces éléments, il convient de constater que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
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