MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 13 Avril 2026 à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 13 Avril 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, le cas échéant, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n 16 22.544'; 1re Civ., 8février 2023, pourvoi n° 22-10.852).Le juge doit effectuer un examen in concreto pour apprécier si l'irrégularité a porté atteinte aux droits du patient, l'existence ou l'absence d'un grief relèvant de l'appréciation souveraine des juges du fond (1re Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-22.499).
L'article L3213-2 du code de la santé publique dispose: ' En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 6], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.
La période d'observation et de soins initiale mentionnée l'article L. 3211-2-2 prend effet dès l'entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa.'
L'article L3213-1 prévoit que 'I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à Prévisualiser : l'article L. 3222-1l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à Prévisualiser : l'article L. 3222-5l'article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de Prévisualiser : l'article L. 3211-2-2l'article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à Prévisualiser : l'article L. 3211-2-1l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.'
L'article L 3211-3 dispose quant à lui: ' Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles Prévisualiser : L. 3212-4L. 3212-4, Prévisualiser : L. 3212-7L. 3212-7 et Prévisualiser : L. 3213-4L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles Prévisualiser : L. 3211-12-5L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et Prévisualiser : L. 3213-3,L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article Prévisualiser : L. 3211-12-1.L. 3211-12-1.'
Dans le cas d'espèce, Mme [F] a fait l'objet d'une mesure provisoire d'admission en soins psychiatriques prise par arrêté du maire de [Localité 5] du 2 avril 2026, pris sur la base d'un certificat médical émanant du docteur [G], lequel a indiqué : ' patiente suivie pour schyzophrénie en rupture de suivi et de traitement', ' on note un discours incohérent et dissocié, des idées délirantes, une absence de conscience des troubles', mais également des troubles du comportement hétéroagressif dans un contexte d'idées délirantes de persécution qui ont amené Mme [F] en garde à vue. Le 3 avril 2026, le préfet de l'Hérault a pris un arrêté portant admission en soins psychiatrique faisant suite à cette mesure provisoire, et visant l'arrêté du maire, mais Mme [F] a refusé de prendre connaissance de cet arrêté selon la mention apposée par l'IDE le jour même. Elle a cependant reçu la brochure d'information sur sa situation juridique, ses droits et les voies de recours le 3 avril 2026.
Il découle de ces éléments que si une notification spécifique de la mesure provisoire du maire n'a pas été adressée à Mme [F], elle a refusé de prendre connaissance de l'arrêté préfectoral le visant, mais a néanmoins été informée de ses droits dès le lendemain, son état, tel qu'il ressort du certificat du docteur [G] et de celui du docteur [H] du 3 avril 2026 ne permettant pas nécessairement une notification dès le 2 avril 2026, de sorte qu'elle ne peut justifier d'un grief.
Sur le fond, il ressort du certificat médical de situation du docteur [C] du 23 avril 2026 une persistance d'un délire de thématique persécutoire, avec des manifestions cliniques en faveur d'une psychose délirante. Ce médecin a ajouté que le noyau délirant persécutoire restait présent et actuellement évolutif avec risque de dangerosité psychiatrique envers les persécuteurs', une 'absence totale d'autocritique' et de compliance aux soins, et préconisé le maintien de l'hospitalisation complète .