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Cour d'appel, attributions pp, 30 avril 2026 — n° 26/01935

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions légales pour le maintien d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement ?

Principe retenu

Les conditions légales pour le maintien d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement sont que les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats nécessitant une hospitalisation complète ou une surveillance médicale constante.

Faits clés

  • Monsieur [B] [U] a été admis en soins psychiatriques en urgence le 11 avril 2026.
  • Une décision de maintien des soins psychiatriques a été prise le 14 avril 2026 pour une durée d'un mois.
  • Monsieur [B] [U] a formé un appel le 21 avril 2026 contre la décision de maintien.
  • Un certificat médical du 24 avril 2026 indique que l'observance thérapeutique de Monsieur [B] [U] est moyenne à l'extérieur.
  • Monsieur [B] [U] a une méconnaissance totale de ses troubles selon le médecin.

Articles cités

article L. 3211-12-4 du code de la santé publique article R3212-22 du code de la santé publique

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [B] [U], Confirmons la décision déférée, Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l'article R3212-22 du code de la santé publique. La greffière La magistrate déléguée

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DU 30 avril 2026 N° 2026 - 62 N° RG 26/01935 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RARG [B] [U] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL [O] [U] Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 20 avril 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/00518. ENTRE : Monsieur [B] [U] né le 11 Octobre 1979 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Appelant Comparant, assisté de Me Laetitia BLAZY, avocat commis d'office ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Non comparant MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 4] [Localité 4] Non représenté Madame [O] [U] tiers demandeur et soeur [Adresse 5] [Localité 5] Non comparante DEBATS L'affaire a été débattue le 28 Avril 2026, en audience publique, devant Emilie DEBASC, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée et mise en délibéré au 30 avril 2026 ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Emilie DEBASC, conseillère, et Marie POINSIGNON, greffière placée et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en urgence prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de [Localité 6] - Hôpital de la [Etablissement 1] en date du 11 avril 2026 à l'encontre de Monsieur [B] [U], Vu la décision de maintien des soins psychiatriques pour une durée d'un mois sous la forme d'une hospitalisation complète prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de [Localité 6] - Hôpital de la [Etablissement 1] en date du 14 avril 2026 à l'encontre de Monsieur [B] [U], Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l'établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer, Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 20 Avril 2026, Vu l'appel formé le 21 Avril 2026 par Monsieur [B] [U] reçu au greffe de la cour le 22 Avril 2026, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 22 Avril 2026, à Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de Montpellier - Hôpital de la [Etablissement 1], Monsieur le procureur général, Madame [O] [U], Monsieur [B] [U] et son conseil, les informant que l'audience sera tenue le 28 Avril 2026 à 14 H 00, Vu le certificat médical de situation en date du 24 avril 2026 établi par le Dr [W] [J], Vu l'avis du ministère public en date du 25 avril 2026, Vu le procès verbal d'audience du 28 avril 2026,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 21 Avril 2026 à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 20 Avril 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n 16 22.544'; 1re Civ., 8février 2023, pourvoi n° 22-10.852).Le juge doit effectuer un examen in concreto pour apprécier si l'irrégularité a porté atteinte aux droits du patient, l'existence ou l'absence d'un grief relèvant de l'appréciation souveraine des juges du fond (1re Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-22.499). Selon l'article L. 3212-1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiantune hospitalisation complète, soit d'une surveillance. Dans le cas d'espèce, M. [U] a évoqué des difficultés liées aux conditions dans lesquelles se déroule son hospitalisation, relatant notamment un épisode de violences, et a soutenu qu'il était en capacité de retourner vivre chez lui, suivi par son médecin, et qu'il pouvait gérer son traitement. Il convient toutefois de rappeler que le magistrat, qui ne dispose pas des compétences requises, ne peut porter une appréciation sur les éléments médicaux apportés par les médecins quant à l'opportunité de l'hospitalisation, la prise en charge et le traitement, et qu'il n'est pas possible de confirmer ou d'infirmer les évènements décrits par M. [U] durant son hospitalisation. Il ressort du certificat médical du docteur [W] du 24 avril 2026 que si M. [U] est effectivement suivi, l'observance thérapeutique est décrite comme moyenne lorsqu'il se trouve à l'extérieur, et qu'il aurait fait l'objet d'une précédente hospitalisation en novembre 2025, liée à une rupture de traitement depuis juillet 2025. Ce médecin indique que si la reprise du traitement anti-psychotique depuis l'hospitalisation a permis un meilleur contact et moins d'éléments délirants, M. [U] est dans la méconnaissance totale de ses troubles, de sorte que la poursuite de l'hospitalisation apparait nécessaire, notamment aux fins de stabilisation clinique. Au regard de ces éléments, il convient de constater que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement,
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