Cour d'appel, 3ème chambre, 29 avril 2026 — n° 24/02287
Synthèse de la décision
Question juridique
La banque est-elle tenue de rembourser les fonds débités sur le compte d'un client ?
Principe retenu
La banque doit exécuter les virements validés par le client sans pouvoir les annuler. En l'absence de preuve d'une faute de la banque, le client ne peut obtenir de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Faits clés
- Mme [M] [L] a assigné la Caisse d'Epargne pour obtenir le remboursement de fonds débités sur ses comptes.
- Le tribunal a déclaré irrecevable la demande de remboursement des sommes émanant du compte de sa fille.
- Mme [L] a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
- La Caisse d'Epargne a demandé la condamnation de Mme [L] aux dépens.
- La cour a confirmé le jugement du tribunal en toutes ses dispositions.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 19 décembre 2023, Mme [M] [L] a fait assigner la SACaisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe (la Caisse d'Epargne) devant le tribunal judiciaire de Thionville aux fins de la condamner à lui verser la somme de 6.258 euros au titre du remboursement des fonds débités sur ses comptes, des dommages et intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse d'Epargne a demandé au tribunal de déclarer Mme [L] irrecevable en ses demandes relatives au virement effectué depuis le compte bancaire de sa fille [Z], mal fondée en ses demandes pour son compte, la débouter de ses demandes et la condamner aux dépens et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 décembre 2024, le tribunal a déclaré irrecevable la demande de Mme [L] au titre du remboursement de la somme émanant du compte de sa fille, l'a déboutée de sa demande de remboursement et de sa demande de dommages et intérêts, débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [L] aux dépens.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 10 décembre 2024, Mme [L] a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 janvier 2026, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- débouter la Caisse d'Epargne de ses demandes
- la condamner à lui payer les sommes suivantes :
' 5.250 euros au titre du remboursement des sommes détournées sur ses comptes, subsidiairement à titre de dommages et intérêts
' 1.008 euros à titre de remboursement des sommes détournées sur le compte de sa fille [Z], subsidiairement à titre de dommages et intérêts
' 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
- condamner la banque aux dépens des deux instances et à lui verser 2.000 euros pour chaque instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l'action, elle expose avoir immédiatement sollicité le remboursement des fonds détournés auprès de la banque, laquelle lui a répondu le 4 mai 2022, de sorte que les dispositions de l'article L.133-24 du code monétaire et financier ont été respectées. Elle ajoute justifier d'un intérêt à agir pour le compte de sa fille puisqu'elle lui a remboursé les sommes prélevées.
Sur le fond, elle conteste avoir commis une négligence fautive aux motifs que le numéro affiché sur son téléphone était bien celui de son agence bancaire, que la banque n'explique pas comment l'usurpateur a pu avoir connaissance de ses coordonnées personnelles, qu'elle a été victime d'une escroquerie en recevant des messages via l'application bancaire et un appel lui demandant son code émanant d'une personne se faisant passer pour son conseiller et qu'elle n'a commis aucune faute. Elle soutient qu'ayant reçu un message sur l'application avant l'appel téléphonique, le site de la banque a été piraté et que les pièces produites démontrent que le numéro de téléphone était bien celui de la banque. Elle ajoute que l'agence bancaire était fermée à partir de 14H et qu'elle n'a pas bloqué les virements ce qui constitue une faute ouvrant droit à des dommages et intérêts à hauteur des sommes détournées. Concernant le compte de sa fille, elle expose les mêmes moyens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 janvier 2026, la Caisse d'Epargne demande à la cour de :
- déclarer irrecevable la demande de Mme [L] au titre du remboursement de l'ensemble des sommes prélevées sur son compte et sur celui de sa fille
- subsidiairement confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- condamner Mme [L] aux dépens d'appel et à lui verser 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour chaque instance.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
Selon l'article L. 133-24 du code monétaire et financier, l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion.
En l'espèce il résulte du courrier adressé par la banque à Mme [L] le 4 juillet 2022 qu'elle a refusé la demande d'indemnisation de virements effectués à l'insu de celle-ci, de sorte que l'appelante a bien signalé à son prestataire de services de paiement les opérations de paiement qualifiées de frauduleuses dans le délai de 13 mois suivant les opérations contestées datées du 19 avril 2022. En conséquence la demande concernant les comptes personnels de Mme [L] est recevable.
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaíre irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'íntérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
S'agissant du compte de sa fille majeure [Z], le tribunal a exactement dit que l'appelante était dépourvue de qualité à agir puisqu'elle n'est pas la titulaire du compte. Le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en paiement de la somme de 1.008 euros à titre de remboursement des sommes détournées sur le compte de sa fille [Z].
Sur la demande de remboursement
En application des articles L133-6 et L133-7 du code monétaire et financier, une opération de
paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, lequel consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. En l'absence d'un tel consentement, l'opération ou la série d'opérations de paiement est réputée non autorisée.
L'article L.133-1.6 dispose que, dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
L'article L.133-17-I prévoit que lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci.
L'article L.133-18 précise qu'en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Conformément aux dispositions de l'article L.133-23, lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.
Enfin, aux termes de l'article L.133-19 II et IV, la responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à son insu, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Le payeur supporte par contre toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du même code.
En l'espèce, si l'appelante soutient avoir reçu des messages via l'application de la banque avant les appels téléphoniques pour en déduire que le site de la banque avait été piraté, les pièces produites sont insuffisantes à établir la réalité de ces allégations. En effet, les photographies d'écran de téléphone (pièce n°1) indiquant des appels entrants émanant du numéro de son agence bancaire 'aujourd'hui' sans aucune mention de date est insuffisante à démontrer comme allégué que ces appels ont été reçus par l'appelante le 19 avril 2022 postérieurement aux messages de sécurité lui demandant de confirmer des virements à destination de bénéficiaires inconnus par le code Secur Pass. Les opérations litigieuses ont été authentifiées, enregistrées et comptabilisées et il ne ressort d'aucune pièce qu'elles ont pu être affectées par une déficience technique. En conséquence il n'est démontré aucun piratage des données personnelles bancaires de Mme [L], ni aucune défaillance des services bancaires.
Sur l'existence d'une négligence grave, le premier juge a exactement relevé que l'appelante ne démontre pas que le numéro apparu sur son téléphone pouvait lui laisser croire qu'il émanait de son agence bancaire, alors que les copies d'écran ne mentionnent aucune date comme précédemment indiqué, et l'attestation de Mme [B] qui ne fait que relater les propos de l'appelante est insuffisamment précise et circonstanciée. Il a tout aussi pertinemment souligné que l'appelante avait validé des virements au profit de personnes inconnues dont les noms ' RUSTEM' et 'MCISSEPAPASEKOU' étaient expressément indiqués sur les messages de validation (pièce n°2) et qu'elle a fait preuve de négligence fautive en les enregistrant comme bénéficiaires et en validant des virements pour des sommes importantes au profit de personnes totalement inconnues. Comme précédemment relevé, elle ne rapporte pas la preuve d'avoir reçu un message via l'application bancaire avant les appels téléphoniques et le seul fait que son interlocuteur lui aurait donné le nom de son conseiller bancaire est insuffisant pour justifier la validation de virements importants au profit d'inconnus. En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu une négligence fautive grave de la part de Mme [L] et l'a déboutée de sa demande de remboursement des sommes débitées sur ses comptes bancaires.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
C'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts aux motifs que la responsabilité de la banque n'était pas établie. L'appelante ne démontre aucune faute dans le fonctionnement de la banque alors qu'elle a été reçue rapidement par son conseiller après l'envoi d'un mail et que lorsque un ordre de virement est émis par le titulaire du compte, la banque doit l'exécuter sans pouvoir l'annuler.
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