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Cour d'appel, chambre sociale-section 3, 30 avril 2026 — n° 24/00376

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le taux d'incapacité permanente partielle applicable à Mme [R] [W] épouse [U] pour sa maladie professionnelle ?

Principe retenu

Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction des séquelles de la maladie professionnelle et des douleurs persistantes. La décision de la caisse primaire d'assurance maladie peut être contestée devant le tribunal judiciaire.

Faits clés

  • Mme [R] [W] épouse [U] a déclaré une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite à la CPAM.
  • La CPAM a initialement fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 9%.
  • Mme [U] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, qui a confirmé la décision de la CPAM.
  • Le tribunal judiciaire a ordonné une consultation médicale pour évaluer le taux d'incapacité.
  • Le médecin a recommandé de fixer le taux d'incapacité à 14% en raison des séquelles et douleurs persistantes.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par formulaire du 3 octobre 2020, Mme [R] [W] épouse [U], née le 10 novembre 1972, a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle une pathologie « rupture de la coiffe des rotateurs et conflit sous acromial et tendinopathie », en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical établi par le docteur [P] le 17 août 2020 faisant état d'une « rupture de la coiffe des rotateurs associée à un conflit sous acromial épaule droite ». Par décision du 1er février 2021, la caisse a pris en charge la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » de Mme [U] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. L'état de santé de Mme [U] a été estimé comme consolidé au 29 septembre 2021 et, par courrier du 6 octobre 2021, la caisse a notifié à l'assurée la fixation de son taux d'incapacité permanente partielle à 9% à la date du 30 septembre 2021, au titre de « séquelles de maladie professionnelle inscrite au tableau 57A des maladies professionnelles, caractérisées par des douleurs persistantes avec gêne fonctionnelle de l'épaule droite ». Contestant le taux d'incapacité retenu par la caisse, Mme [U] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a, par décision n°2021MP02705 du 15 février 2022, confirmé la décision de la caisse. Le 4 avril 2022, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz en contestation du taux retenu par la CPAM de Moselle. Lors de l'audience du 12 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [N]. Après avoir examiné Mme [U], le docteur [N] a rendu oralement le rapport suivant, en chambre du conseil et en présence des parties : « Mme [U] épouse [F] conteste le taux de 9% de sa maladie professionnelle du 03/07/2020 il s'agissait d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite sur une patiente se déclarant comme droitière. La patiente est en bon état général dont l'élévation antérieure active de l'épaule droite s'effectue à 170 degrés comme l'épaule gauche. Il n'existe pas davantage de limitation de l'antépulsion active de l'épaule droite, amplitude normale. Et les mouvements de rotation de l'épaule droite sont discrètement limités de 10/15 degrés comparativement à la gauche. La main droite remonte dans le dos jusqu'aux agrafes de soutien-gorge tout comme la main gauche et la main droite ne descend pas en delà de 6/7 alors que la main gauche descend au niveau des 2/3. Il s'agit d'une très discrète limitation de l'épaule droite même s'il s'agit de l'épaule dominante. Je trouve que le taux de 9% est généreux. Le barème indicatif d'invalidité pour une épaule dominante est de 10 à 15% et un taux de 10% correspond à une angulation à angle droit, ce qui est largement dépassé dans le cas présent ». Par jugement du 16 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a dit recevable Mme [U] en ses demandes, confirmé la décision de la CMRA de la CPAM de Moselle en date du 15 février 2022, condamné Mme [U] aux dépens. Par déclaration enregistrée au greffe le 23 février 2024, Mme [U] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR datée du 30 janvier 2024, dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance. Dans ses conclusions récapitulatives datées du 6 janvier 2026, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, Mme [U] demande à la cour de : infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Metz, Et, statuant à nouveau : déclarer recevable et bien fondé son appel, rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par la CPAM de Moselle, juger que la maladie professionnelle dont est atteinte Mme [U] nécessite un taux d'IPP à hauteur de 27% qui se décomposera comme suit :

Motivations de la décision

MOTIFS Sur le taux d'incapacité permanente partielle : Mme [U] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et fait valoir que lors de la consultation médicale de première instance toutes les mesures de mobilité n'ont pas été correctement appréhendées et que les conséquences n'ont dès lors pas été prises en considération, notamment s'agissant des séquelles physiques, ainsi que du déclassement professionnel. L'appelante précise que le docteur [H] consulté par ses soins a considéré qu'il y avait lieu de lui attribuer un taux d'IPP de 27% se décomposant comme suit : 12% pour les séquelles physiques relatives à la mobilité, 5% pour la persistance des douleurs et 10% au titre du déclassement professionnel. Elle observe que le médecin-conseil de la caisse a constaté qu'elle présentait une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule, ce qui justifiait l'octroi d'un taux d'incapacité permanente compris entre 10 et 20% conformément au barème des accidents du travail applicable. Concernant le coefficient professionnel, Mme [U] soutient qu'elle a des difficultés à retrouver un emploi et qu'elle ne perçoit plus l'aide de retour à l'emploi depuis le mois d'octobre 2024. La CPAM de Moselle demande la confirmation du jugement. Elle rappelle que les barèmes AT/MP sont indicatifs et que la prise en compte du retentissement de l'AT/MP sur le plan professionnel ne doit pas nécessairement conduire à relever le taux proposé par le médecin-conseil, dès lors que ce taux médical constitue déjà une appréciation globale des conséquences de l'AT/MP. Elle ajoute que le taux d'incapacité permanente a un caractère forfaitaire, qu'il ne constitue pas un salaire de remplacement et qu'il n'y a pas de réparation intégrale des préjudices. Elle considère que le taux de 9% est fondé et que Mme [U] n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause ledit taux. Elle précise que l'assurée ne justifie d'aucun préjudice professionnel, et n'établit aucun le lien direct et certain entre ce dernier et la maladie professionnelle du 18 août 2020. ********* Selon l'alinéa 1 de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'article R. 434-32 du même code ajoute dans ses alinéas 1 et 2 que : « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail ». Il est acquis que le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. Civ. 2e, 15 mars 2018, pourvoi n°17-15.400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. Civ. 2e, 16 septembre 2010, pourvoi n°09-15.935 ; 4 avril 2018, pourvoi n°17-15.786). Il résulte également de l'article premier du chapitre préliminaire de l'annexe I relatif au « barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) » que : « Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale. Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc : ['] 5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire ». En l'espèce, Mme [U] souffre d'une pathologie « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite », inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Pour ce type de pathologie professionnelle, l'article 1.1.2. « atteinte des fonctions articulaires » du barème indicatif prévoit que le taux d'incapacité de l'assuré est calculé selon les modalités suivantes, s'agissant de l'épaule : « La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques ». Cet article précise qu'en cas de limitation légère de tous les mouvements du membre dominant, le taux d'incapacité est fixé entre 10 et 15%, et que dans le cas de périarthrite douloureuse, il convient d'ajouter un taux d'incapacité de 5%.
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