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Cour d'appel, 5ème chambre, 30 avril 2026 — n° 24/00065

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les vendeurs d'un bien immobilier peuvent-ils être tenus responsables des désordres affectant la construction après la vente ?

Principe retenu

Les vendeurs d'un bien immobilier sont responsables des désordres affectant la construction en vertu de l'article 1792 du code civil, même après la vente, tant que les demandes sont formulées dans le délai de la garantie décennale.

Faits clés

  • Vente d'une maison par M. [M] [Y] et Mme [R] [X] à M. [H] [O] et Mme [P] [V] par acte notarié du 13 juin 2017.
  • Apparition d'infiltrations d'eau et de remontées d'humidité dans l'immeuble.
  • Expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Thionville le 7 avril 2020.
  • Condamnation des vendeurs à payer des sommes pour la reprise des désordres et le préjudice de jouissance.
  • Nouvelle assignation des acheteurs pour des désordres intérieurs et extérieurs.

Articles cités

article 1792 du code civil article 700 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 13 juin 2017, M. [M] [Y] et Mme [R] [X] ont vendu à M. [H] [O] et Mme [P] [V] une maison située [Adresse 2] à [Localité 3] (57) qu'ils avaient fait construire. En raison de l'apparition d'infiltrations d'eau et de remontées d'humidité dans l'immeuble qu'ils avaient acheté, M. [H] [O] et Mme [P] [V] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Thionville qui par décision du 7 avril 2020 a ordonné une expertise. Par arrêt rendu le 20 décembre 2022, qui a infirmé partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thionville le 21 juin 2021, la cour d'appel de Metz a notamment : condamné M. [M] [Y] et Mme [R] [X] à payer à M. [H] [O] et Mme [P] [V] la somme de 28 503,36 € au titre du coût de la reprise des désordres affectant l'étanchéité de la toiture de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] (57) avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance, condamné M. [M] [Y] et Mme [R] [X] à payer à M. [H] [O] et Mme [P] [V] la somme de 23 000 € au titre de leur préjudice de jouissance sur la période s'étendant de mars 2018 à novembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt en raison des conditions anormales dans lesquelles M. [H] [O] et Mme [P] [V] jouissaient de leur bien. Suivant acte du 15 mai 2023, M. [H] [O] et Mme [P] [V] ont à nouveau assigné M. [M] [Y] et Mme [R] [X] devant le tribunal judiciaire de Thionville pour obtenir, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, notamment leur condamnation au paiement des sommes suivantes : 18 084 € au titre du coût de la reprise des désordres intérieurs (plâtreries et peintures), 54 926 € au titre du coût de la réfection de l'isolation extérieure, 14 182 € au titre du coût du changement de la porte d'entrée, 5000 € en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral. Sur saisine de M. [M] [Y] et Mme [R] [X], le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thionville, par ordonnance du 18 décembre 2023, a : rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée qu'ils avaient soulevée, dit que la demande relative à la porte d'entrée n'était pas prescrite, déclaré les demandes de M. [H] [O] et Mme [P] [V] recevables, débouté M. [M] [Y] et Mme [R] [X] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, rejeté les demandes d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum M. [M] [Y] et Mme [R] [X] aux dépens de l'incident. Par déclaration du 10 janvier 2024, M. [M] [Y] et Mme [R] [X] ont interjeté appel de l'ordonnance du 18 décembre 2023 en indiquant que celui-ci tendait à l'annulation, subsidiairement à l'infirmation de cette ordonnance en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle avait : rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, dit que la demande relative à la porte d'entrée n'était pas prescrite, déclaré les demandes de M. [H] [O] et Mme [P] [V] recevables, débouté M. [M] [Y] et Mme [R] [X] de leur demande tendant à voir condamner M. [H] [O] et Mme [P] [V] à leur payer la somme de 5000€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, avec intérêts au jour de la demande et capitalisation des intérêts, débouté M. [M] [Y] et Mme [R] [X] de leurs demandes tendant à voir condamner M. [H] [O] et Mme [P] [V] aux dépens ainsi qu'à leur payer une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [M] [Y] et Mme [R] [X] aux dépens de l'incident. Dans leurs dernières conclusions écrites récapitulatives du 18 décembre 2024 transmises par voie électronique (RPVA) le même jour, M. [M] [Y] et Mme [R] [X] demandent à la cour de : déclarer l'appel incident de M. [H] [O] et Mme [P] [V] irrecevable et subsidiairement mal fondé,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir. Par ailleurs, selon l'article 125 du code de procédure civile, lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement mais par des dispositions distinctes. Sa décision a alors l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir. Sur l'appel principal Sur l'autorité de la chose jugée Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Il résulte de ces dispositions notamment que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif. Or en l'occurrence, ainsi que l'a rappelé à juste titre le premier juge, la cour d'appel de Metz dans son arrêt du 20 décembre 2022 n'a statué dans son dispositif que sur la somme à allouer à M. [H] [O] et Mme [P] [V] au titre du coût de la reprise des désordres affectant l'étanchéité de la toiture de l'immeuble situé [Adresse 2] à Tressange et sur la somme à leur attribuer au titre de la réparation du préjudice de jouissance qu'ils ont subi pour la période courant de mars 2018 à novembre 2022 en raison des conditions anormales d'humidité dans lesquelles ils ont joui de leur bien durant cette période. La cour d'appel de Metz ne s'est donc pas prononcée le 20 décembre 2022 sur les demandes nouvelles formées par M. [H] [O] et Mme [P] [V] à l'encontre de M. [M] [Y] et Mme [R] [X], dans le cadre de l'instance introduite devant le tribunal judiciaire de Thionville par assignation qui leur a été délivrée le 15 mai 2023, ces demandes tendant en effet à l'obtention de dommages-intérêts pour la reprise des désordres intérieurs ( plâtreries et peintures), la réfection de l'isolation extérieure, le changement de la porte d'entrée et la réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral découlant de l'exécution des travaux à venir. Ayant ainsi un objet différent de celui tranché dans l'arrêt susvisé du 20 décembre 2022, ces prétentions sont recevables. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du 18 décembre 2023 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée. Sur la prescription de la demande relative à la porte d'entrée Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. En l'occurrence, M. [M] [Y] et Mme [R] [X] sont réputés être constructeurs de l'immeuble affecté de désordres, conformément à l'article 1792-1 du code civil, puisqu'ils ont vendu après achèvement intervenu le 1er janvier 2017 l'immeuble qu'ils ont fait construire. Par ailleurs, la porte d'entrée de l'immeuble constitue un élément d'équipement dissociable et il ressort du rapport de l'expert judiciaire que les infiltrations d'eau ont fait gonfler les habillages plâtres qui appuient sur le cadre de la porte, bloquant de ce fait l'ouvrant. Dans un dire à expert, M. [H] [O] et Mme [P] [V] ont ainsi expliqué, qu'en raison de ce désordre, ils étaient dans l'obligation de sortir de leur domicile par la porte du garage. Contrairement à ce qu'a indiqué le juge de première instance dans les motifs de sa décision, le dommage affectant la porte d'entrée de l'immeuble compromet donc la destination de celui-ci puisque M. [H] [O] et Mme [P] [V] sont dans l'impossibilité d'entrer et de sortir de leur maison d'habitation par la porte destinée à cet office. Dès lors, les conditions de mise en 'uvre de la garantie décennale fixées à l'article 1792 du code civil sont remplies. Par suite, M. [H] [O] et Mme [P] [V] ayant assigné M. [M] [Y] et Mme [R] [X] devant le tribunal judiciaire de Thionville le 15 mai 2023, soit avant l'expiration du délai de 10 ans courant à compter de la date d'achèvement de l'immeuble le 1er janvier 2017, leur demande relative à la porte d'entrée de l'immeuble fondée sur l'article 1792 du code civil est recevable. En conséquence, l'ordonnance du 18 décembre 2023 est confirmée en ce qu'elle a déclaré que la demande relative à la porte d'entrée était recevable. En revanche, cette même ordonnance est infirmée en ce qu'elle a dit que la demande relative à la porte d'entrée n'était pas prescrite et statuant à nouveau, conformément aux articles 789 et 125 du code de procédure civile, la cour dit : que le dommage affectant la porte d'entrée de l'immeuble compromet la destination de celui-ci, que la demande relative à la porte d'entrée n'est pas atteinte par la forclusion décennale. Sur la recevabilité de l'appel incident Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Par ailleurs, en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. Il est rappelé également que l'appel incident peut être formé par voie de conclusions écrites notifiées dans la forme des notifications entre avocats. En l'espèce, dans leurs dernières conclusions récapitulatives du 8 janvier 2025, M. [H] [O] et Mme [P] [V] ont indiqué que par voie d'appel incident, ils reprenaient leur demande de condamnation de M. [M] [Y] et Mme [R] [X] à leur payer une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance. Ils ont également exposé qu'il était inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles que les procédures menées par M. [M] [Y] et Mme [R] [X] leur occasionnaient. Ils ont ajouté que pour recouvrer les sommes mises à la charge de M. [M] [Y] et Mme [R] [X] par l'arrêt du 20 décembre 2022, ils avaient dû recourir à l'exécution forcée, que l'appel de M. [M] [Y] et Mme [R] [X] était dilatoire et ne faisait que retarder l'issue de la procédure qui devait leur permettre de disposer d'un habitat conforme à sa destination. Contrairement à ce que soutiennent M. [M] [Y] et Mme [R] [X], ces éléments apparaissent constituer une critique suffisamment précise et détaillée des dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, de l'ordonnance rendue par le premier juge le 18 décembre 2023, lequel en considération de l'équité, a estimé qu'il n'y avait pas lieu de mettre en oeuvre cet article. En conséquence, l'appel incident interjeté par M. [H] [O] et Mme [P] [V] est recevable. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions de l'ordonnance du 18 décembre 2023 relatives à la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par M. [M] [Y] et Mme [R] [X] et aux dépens sont confirmées. En leur qualité de parties perdantes au procès, M. [M] [Y] et Mme [R] [X] sont condamnés aux dépens d'appel et déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande en revanche de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M.
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