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Cour d'appel, 5ème chambre, 30 avril 2026 — n° 23/00012

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

La déclaration d'appel d'une entité dépourvue de personnalité morale est-elle nulle ?

Principe retenu

Une entité qui n'a pas d'existence juridique ne peut pas ester en justice. Par conséquent, toute déclaration d'appel effectuée au nom d'une telle entité est déclarée nulle.

Faits clés

  • M. [W] [K] a subi un accident vasculaire cérébral le 14 février 2016.
  • Il impute la survenue de cet accident à un défaut de diagnostic et de soins.
  • Une assignation a été délivrée le 29 juin 2020 pour obtenir réparation.
  • La caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines a été impliquée dans la procédure.
  • Le juge de la mise en état a rejeté l'exception de nullité de l'assignation.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [W] [K] a été victime d'un accident vasculaire cérébral le 14 février 2016, dont il impute la survenue à un défaut de diagnostic et de soins, dont son médecin traitant : le Docteur [I] et le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 1] auraient été les auteurs. Par assignations délivrées le 29 juin 2020, M. [W] [K], son épouse Mme [N] [R] et son fils M. [O] [K] ont saisi le tribunal judiciaire de Sarreguemines, sur la base d'un rapport d'expertise établi le 14 mars 2019, par le professeur [L], en exécution d'une ordonnance de référé prononcée le 1er août 2017, pour obtenir réparation par l'employeur du Docteur [I], la [B] [P] [B] régionale minière de sécurité sociale dans les mines de l'[S]-[V] [S], et l'Etablissement public Hôpitaux de Sarreguemines, des préjudices qu'ils ont subis. La caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines est intervenue volontairement en la procédure en indiquant venir aux droits de la [B] [P] [B] régionale minière de sécurité sociale dans les mines de l'est- [V] [S]. Par ordonnance du 6 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Sarreguemines a : rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la caisse nationale de sécurité sociale dans les mines invoquée aux motifs que la [B] [P] [B] régionale minière de sécurité sociale dans les mines de l'[S]-[V] [S] n'avait pas d'existence juridique et que l'assignation avait été remise à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1], soit à un organisme de sécurité sociale autre que celui qui était en cause, déclaré le tribunal judiciaire de Sarreguemines incompétent pour connaître du litige à l'égard des hôpitaux de Sarreguemines, renvoyé à ce titre les demandeurs à se pourvoir devant la justice administrative et, constatant la fin de l'instance à l'égard des hôpitaux de Sarreguemines, laissé les dépens et frais irrépétibles correspondant à la charge des parties les ayant engagés, condamné la caisse nationale de sécurité sociale dans les mines à payer à M. [W] [K] une indemnisation provisionnelle de 250 000 € outre 3000 € au titre des frais irrépétibles, réservé au fond les dépens de l'incident, renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 7 février 2023 à 9 heures en salle bibliothèque pour conclusions des parties. La [B] [P] [B] régionale minière de sécurité sociale dans les mines de l'est- [V] [S] a relevé appel le 28 décembre 2022 de cette ordonnance en indiquant que celui-ci tendait à l'annulation, subsidiairement à l'infirmation de ladite ordonnance, en ce qu'elle avait : rejeté l'exception de nullité soulevée par la caisse nationale de sécurité sociale dans les mines, condamné la caisse nationale de sécurité sociale dans les mines à payer à M. [W] [K] une indemnisation provisionnelle de 250 000 € outre 3000 € au titre des frais irrépétibles. Dans ses dernières conclusions écrites récapitulatives du 2 mars 2023 transmises par voie électronique (RPVA) le même jour, la [B] [P] [B] régionale minière de sécurité sociale dans les mines de l'est- [V] [S] demande à la cour de : annuler l'ordonnance rendue le 6 décembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Sarreguemines, débouter en conséquence M. [W] [K], Mme [N] [R] et M. [O] [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, les condamner aux entiers dépens d'appel, les condamner à payer à la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines une indemnité de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, Subsidiairement, infirmer l'ordonnance du 6 décembre 2022, Statuant à nouveau, juger que l'assignation signifiée à la caisse primaire d'assurance maladie en lieu et place de la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines est nulle, A tout le moins, juger les demandes des consorts [K] irrecevables et en tout cas mal fondées, En tout cas,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de la déclaration d'appel Selon l'article 117 du code de procédure civile, constitue notamment une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice. L'article 119 du même code précise par ailleurs que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse. En l'espèce, la déclaration d'appel du 28 décembre 2022 a été formée au nom de la [B] [P] [B] régionale minière de sécurité sociale dans les mines de l'[S]- [V] [S] alors : qu'il résulte du décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines que les caisses régionales minières ([V]) ont été dissoutes à compter du premier septembre 2011 et ont fusionné à partir de cette même date avec la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, que la [B] [P] [B] régionale minière de sécurité sociale dans les mines de l'[S]- [V] [S] a indiqué dans ses conclusions du 2 mars 2023 qu'elle avait été assignée à comparaître devant le tribunal judiciaire alors qu'elle n'avait plus d'existence juridique depuis le 1er septembre 2011, la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines étant devenue l'entité juridique unique. Il s'ensuit que la déclaration d'appel a ainsi été formée au nom d'une entité qui est dépourvue de toute personnalité morale et donc de toute capacité d'ester en justice. Conformément à l'article 117 du code de procédure civile, l'acte d'appel du 28 décembre 2022 est donc nul. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties en la présente instance. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile La [B] [P] [B] régionale minière de sécurité sociale dans les mines de l'[S]- [V] [S] qui n'a pas d'existence juridique ne peut être condamnée aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme le sollicitent M. [W] [K], Mme [N] [R] et M. [O] [K]. Pour le même motif, elle ne peut prétendre à bénéficier des dispositions de cet article. Les dépens de la procédure d'appel seront donc laissés à la charge de M. [W] [K], Mme [N] [R] et M. [O] [K]. La caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, qui n'a pas la qualité d'appelante et n'est pas partie en la procédure d'appel, ne peut solliciter le bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Prononce la nullité de la déclaration d'appel du 28 décembre 2022 effectuée par la [B] [P] [B] régionale minière de sécurité sociale dans les mines de l'[S]- [V] [S], Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge de M. [W] [K], Mme [N] [R] et M. [O] [K], Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière Le Président de chambre Au nom du peuple français,
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