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Cour d'appel, retentions, 30 avril 2026 — n° 26/03362

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de suspension d'un appel en matière de rétention administrative des étrangers ?

Principe retenu

L'appel du ministère public en matière de rétention administrative est recevable lorsqu'il est formé dans le délai légal et qu'il soulève des questions relatives à l'absence de garanties de représentation effectives. La décision de placement en rétention peut être déclarée suspensive si l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation.

Faits clés

  • Monsieur [J] [O] est né en Égypte et est actuellement en rétention administrative.
  • Le procureur de la République a formé un appel contre une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon.
  • L'ordonnance contestée a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention et ordonné la mise en liberté de [J] [O].
  • L'intéressé déclare être sans domicile fixe en France.
  • L'appel a été notifié dans un délai de six heures.

Articles cités

article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article R.743-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article R.743-13 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France

Dispositif

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, Le conseiller délégué, Insaf NASRAOUI Pierre BARDOUX

Exposé du litige

N° RG 26/03362 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q37C Nom du ressortissant : [O] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [O] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 30 AVRIL 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 30 AVRIL 2026 à 14h00, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Insaf NASRAOUI, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIME : M. [J] [O] né le 20 Août 1994 à [Localité 1] (EGYPTE) Actuellement en rétentio au centre de rétention administratif de [Localité 2] Ayant pour conseil Maître Adeline FIRMIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office Vu la déclaration d'appel reçue le 29 avril 2026 à 19 heures 22 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 17 heures 49 qui a notamment déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative et ordonné la mise en liberté de [J] [O], accompagnée d'une demande d'effet suspensif, Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

Motivations de la décision

SUR CE L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié et il est déclaré recevable. Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il déclare être sans domicile fixe en France. Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [J] [O] devant le délégué du premier président. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 3], Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 3], Disons en conséquence que [J] [O] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra : le 1er mai 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
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