FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant trois ans a été notifiée à [P] [M] le 24 février 2026 par le préfet du Puy-de-Dôme.
Suite à son refus de prendre le vol organisé pour son éloignement et le 24 avril 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement.
Suivant requête du 27 avril 2026, reçue et enregistrée par le greffe le même jour à 14 heures 58, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [P] [M] a déposé des conclusions soutenant une irrégularité antérieure au placement en rétention administrative.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 avril 2026 à 16 heures 21 a :
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [P] [M],
' ordonné la prolongation de la rétention de [P] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [P] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 29 avril 2026 à 11 heures 42 en faisant valoir au visa de l'article L. 824-19 du CESEDA l'irrégularité de la procédure antérieure à raison d'une impossibilité de le placer en garde à vue pour l'infraction de soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français.
Le conseil de [P] [M] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer la procédure irrégulière, de rejeter la demande de prolongation de la rétention présentée par le préfet du Puy-de-Dôme le et d'ordonner la remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 avril 2026 à 10 heures 30.
[P] [M] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [P] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[P] [M] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.