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Cour d'appel, retentions, 30 avril 2026 — n° 26/03345

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut-elle être confirmée en l'absence de nouveaux moyens dans l'appel ?

Principe retenu

Le contrôle du juge judiciaire sur la rétention administrative se limite à vérifier l'existence de raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit. En l'absence de nouveaux moyens dans l'appel, les motifs du premier juge peuvent être adoptés pour confirmer la décision.

Faits clés

  • Obligation de quitter le territoire français notifiée le 24 février 2026.
  • Placement en rétention administrative ordonné le 24 avril 2026.
  • Demande de prolongation de la rétention pour 26 jours par le préfet.
  • Ordonnance de prolongation de la rétention rendue le 28 avril 2026.
  • Appel interjeté le 29 avril 2026 par le conseil de [P] [M].

Articles cités

article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers article L.824-19 du code d'entrée et de séjour des étrangers article R.743-10 du code d'entrée et de séjour des étrangers article R.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par le conseil de [P] [M], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Insaf NASRAOUI Pierre BARDOUX

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant trois ans a été notifiée à [P] [M] le 24 février 2026 par le préfet du Puy-de-Dôme. Suite à son refus de prendre le vol organisé pour son éloignement et le 24 avril 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement. Suivant requête du 27 avril 2026, reçue et enregistrée par le greffe le même jour à 14 heures 58, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de [P] [M] a déposé des conclusions soutenant une irrégularité antérieure au placement en rétention administrative. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 avril 2026 à 16 heures 21 a : ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [P] [M], ' ordonné la prolongation de la rétention de [P] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de [P] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 29 avril 2026 à 11 heures 42 en faisant valoir au visa de l'article L. 824-19 du CESEDA l'irrégularité de la procédure antérieure à raison d'une impossibilité de le placer en garde à vue pour l'infraction de soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français. Le conseil de [P] [M] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer la procédure irrégulière, de rejeter la demande de prolongation de la rétention présentée par le préfet du Puy-de-Dôme le et d'ordonner la remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 avril 2026 à 10 heures 30. [P] [M] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [P] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [P] [M] a eu la parole en dernier. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

Motivations de la décision

MOTIVATION L'appel du conseil de [P] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. En l'état de ce que la requête d'appel ne contient aucun moyen nouveau par rapport aux conclusions déposées par le conseil de [P] [M] en première instance, les motifs particulièrement clairs du premier juge sont adoptés pour confirmer sa décision. Au surplus, il est relevé que le contrôle du juge judiciaire se limite en l'espèce à la vérification de l'existence de raisons plausibles de soupçonner que la personne placée en garde à vue a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement et les circonstances de l'espèce les révèlent sans équivoque, au regard de l'obstruction manifestée à son éloignement. PAR CES MOTIFS
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