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Cour d'appel, retentions, 30 avril 2026 — n° 26/03323

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut être ordonnée par le juge si des diligences ont été engagées pour organiser son éloignement. La durée maximale de la rétention ne doit pas excéder quatre-vingt-dix jours.

Faits clés

  • M. [N] [U] a été placé en rétention administrative par le préfet du Rhône.
  • Une décision de tribunal a prononcé une interdiction du territoire national pendant 10 ans à son encontre.
  • Le préfet a demandé une prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
  • M. [N] [U] a contesté la prolongation en raison de l'absence de perspectives d'éloignement.
  • Aucune preuve concrète de rupture des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie n'a été fournie.

Articles cités

article L.342-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par [N] [U], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Insaf NASRAOUI Pierre BARDOUX

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Le 28 février 2026, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [N] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une décision rendue le 3 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Lyon ayant prononcé à son encontre une peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 10 ans. Par ordonnances des 4 et 29 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [N] [U] pour des durées de vingt-six et trente jours. Suivant requête du 27 avril 2026, enregistrée par le greffe le même jour à 15 heures 27, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 avril 2026 à 16 heures 25 a fait droit à cette requête. [N] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 29 avril 2026 à 8 heures 59 en faisant valoir que le préfet du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la seconde période de sa rétention administrative et qu'il ne subsiste pas de perspective raisonnable d'éloignement à raison de la rupture des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie [N] [U] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 avril 2026 à 10 heures 30. [N] [U] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [N] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [N] [U] a eu la parole en dernier. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [N] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [N] [U], l'autorité préfectorale fait valoir notamment que : - [N] [U] étant démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, des diligences ont été engagées auprès des autorités consulaires algériennes dès le 02/03/2026 ; - en complément, le 09/03/2026, un jeu d'empreintes et de photographies d'identité a été envoyé par pli recommandé à ces mêmes autorités ; - une relance leur a également été adressée le 23/03/2026 et le 13/04/2026. En l'absence de moyens ou d'arguments nouveaux contenus dans la requête d'appel les motifs complets, circonstanciés et pertinents du premier juge sont adoptés pour rejeter cet appel formé par [N] [U]. Il est relevé au surplus s'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement qu'aucun élément concret n'est fourni pour étayer l'affirmation d'une rupture des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie, qui est contestée par le conseil de la préfecture. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS
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