FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 7 octobre 2025, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment condamné [Y] [U] à une peine complémentaire d'interdiction du territoire national d'une durée de cinq ans. Un arrêté fixant le pays de renvoi a été pris le 15 avril 2026.
Suite à sa levée d'écrou et le 24 avril 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement.
Suivant requête du 27 avril 2026, enregistrée par le greffe le même jour à 14 heures 58, le préfet de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 avril 2026 à 15 heures 57, a :
' déclaré recevable en la forme la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure,
' dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 28 avril 2026 à 18 heures 23 avec demande d'effet suspensif en soutenant que l'administration n'est tenue que d'une obligation de moyens pour engager les diligences nécessaires à l'éloignement et qu'en l'espèce la préfecture de la Savoie l'a remplie. Il considère que le juge du tribunal judiciaire a retenu à tort que les diligences engagées étaient tardives, expliquant qu'il était impossible de saisir les autorités consulaires le week-end.
Le ministère public a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Par ordonnance du 29 avril 2026, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 avril 2026 à 10 heures 30.
[Y] [U] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
M. l'avocat général a de nouveau sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s'en rapportant à la requête d'appel du procureur de la République de [Localité 1].
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, s'est associé à l'appel et aux réquisitions du ministère public et a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et qu'il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de [Y] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir pour soutenir la confirmation de l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire.
[Y] [U] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.