Cour d'appel, retentions, 29 avril 2026 — n° 26/03320
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?
Principe retenu
La prolongation de la rétention administrative d'un étranger ne peut être accordée que si des garanties de représentation effectives sont présentes et si l'individu ne représente pas une menace pour l'ordre public.
Faits clés
- Monsieur [T] [J] est né le 17 août 2003 en Algérie.
- Il est actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2].
- Le procureur de la République a formé un appel contre une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon.
- L'ordonnance initiale a refusé la prolongation de la rétention en raison de diligences tardives.
- Monsieur [T] [J] a été condamné à plusieurs reprises, y compris à une peine d'emprisonnement de douze mois.
Articles cités
article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article R.743-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article R.743-13 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
Dispositif
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Albane GUILLARD
Exposé du litige
N° RG 26/03320 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q343
Nom du ressortissant :
[J]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[J]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 29 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 29 AVRIL 2026 à 16H20,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du6 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [T] [J]
né le 17 Août 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]
ayant pour conseil Me Morgane MASSOL avocat au barreau de Lyon
Vu la déclaration d'appel reçue le 28 avril 2026 à 18h23 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 28 avril 2026 à 16 heures 09 qui a considéré n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de [T] [J] dans la mesure où les diligences effectuées par l'administration durant les quatre premiers jours de la rétention étaient tardives, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
Motivations de la décision
SUR CE
L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié. Il est déclaré recevable.
Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation et qu'il re présente une menace pour l'ordre public ayant été condamné à plusieurs reprises et notamment à la peine de douze mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire national de cinq ans.
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [T] [J] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 3],
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 3],
Disons en conséquence que [T] [J] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
le 30 avril 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
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