MOTIVATION
I- Sur la régularité de la procédure péalable au placement en rétention
- Sur la recevabilité du rapport de mise à disposition de la police municipale de [Localité 5] remis à l'audience par le parquet général.
En application des dispositions de l'article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.
Le conseil de X se disant [N] [H] demande à ce que soit écarté des débats le rapport de mise à disposition établi par les policiers municipaux ayant procédé à l'interpellation de X se disant [N] [H] et remis à l'audience par le ministère public.
Or, a été soulevée en première instance l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention de X se disant [N] [H] aux motifs d'une incertitude quant au cadre légal d'intervention de la police municipale et de l'indétermination de l'heure d'interpellation de l'intéressé et ce sont bien sur ces moyens que le premier juge a statué en examinant la procédure pénale diligentée par les services de la gendarmeire de Roussilon et non sur la recevabilité de la requête en prolongation faute d'être accompagnée d'une pièce utile que constituerait le rapport de mise à disposition de la police municipale.
La pièce produite par le parquet est jointe aux pièces du dossier.
- Sur le moyen tiré de la nullité de la garde à vue
Le conseil de X se disant [N] [H] soutient que ni les circonstances ni l'heure exacte d'interpellation de son client ne sont connues.
Il ressort de la lecture de la procédure et plus précisément du procès-verbal de notification, d'exercice des droits et de déroulement de garde à vue établi par le maréchal des logis chef [I] [B] le 21 avril 2026 à 15h10, que X se disant [N] [H] a été interpellé le 21 avril 2026 à 14h15 par une patrouille de la police municipale de [Localité 5], rejointe par une patrouille de gendarmerie ainsi que l'OPJ de permanence qui lui notifie verbalement son placement en garde à vue à 14h40 pour des faits d'infraction à la législation surles stupéfiants (PV 2800/1417/2026 Feuillet n°5/6).
Le 21 avril 2021 à 14h40, le procureur de la République de [Localité 6] a été informé de la mesure, de l'identité complète de l'intéressé, de l'heure de placement en garde à vue, des motifs justifiant la mesure ainsi que la qualification des faits notifiés.
Contrairement à ce qui est soutenu par le conseil de l'intéressé et à ce qui a été retenu par le premier juge, les circonstances de l'interpellation sont parfaitement établies et justifiées par la procédure de gendarmerie, le rapport de mise à disposition remis à l'audience ne venant que confirmer la chronologie de la procédure ouverte à l'encontre de X se disant [N] [H].
Le moyen ne pouvait être accueilli.
La procédure est régulière et l'ordonnance infirmée.
II- Sur la prolongation de la rétention
- Sur la recevablité de la requête
Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation développé oralement à l'audience par le conseil de X se disant [N] [H] pour défaut de production du rapport de la police municipale de [Localité 5] qui constituerait une pièce utile en application des dispositions de l'article L744-2 du CESEDA est rejeté, cette pièce n'étant pas déterminante pour apprécier la validité de la procédure pénale et ayant par ailleurs été jointe au dossier en application de des dispositions de l'article 126 du code de procédure civile.
Comme l'a par ailleurs retenu le premier juge, la requête de l'autorité administrative est recevable pour être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L744-2 du CESEDA.
- Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Larticle L 742-1 du CESEDA dispose que 'le maintien en rétention au delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative'.
L'article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L741-1.
En l'espèce, X se disant [N] [H] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article [Etablissement 1]-13 du CESEDA. Il ne justifie d'aucune résidence stable déclarant être sans domicile fixe, n'a remis aucun passeport au cours de validité.
Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance déférée et statuant à nouveau :
Déclarons la procédure régulière.
Déclarons la requête recevable