MOTIVATION
I- Sur la régularité de la procédure péalable au placement en rétention
- Sur le moyen tiré de l'illégalité de la privation de liberté de [J] [C] antérieurement à son placement en rétention
Le conseil de [J] [C] soutient que la privation de liberté dont a fait l'objet son client alors qu'il était retenu sous escorte par la police aux frontières dans les locaux de l'aéroport viole les dispositions de l'article 5 de la CESDH et serait constitutive d'un crime puni par l'article 224-1 du code pénal.
En application des dispositions des articles L722-3 et suivants du CESEDA, l'autorité administrative peut procéder à l'exécution d'office des décisions administratives d'éloignement.
En l'espèce, la préfecture a fait ce choix le 16 avril 2026 en transmettant une lettre de mission aux services de police leur enjoignant de procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de [J] [C].
Cette mesure émane d'une autorité compétente en matière de police administrative spéciale des étrangers et les gendarmes ont strictement exécuté cette lettre de mission sans qu'aucune irrégularité ne puisse être relevée, le cadre étant prévu par les dispositions précitées du CESEDA.
Après fait obstruction à la mesure d'éloignement en refusant d'embarquer sur un vol prévu le 23 avril 2026 à 14h40, [J] [C] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention qui lui a été notifié à 15h55.
Une fois placé en rétention judiciaire, le procureur a été avisé à 16h29, conformément aux exigences légales.
Le délai écoulé entre l'heure du vol (14h40) et le placement en rétention (15h50) soit 1h10 ne peut être considéré comme portant une atteinte substancielle aux droits de [J] [C], ce délai comprenant l'information à l'autorité administrative de l'obstruction caractérisée, la formalisation de l'arrêté de placement et la notification de la décision.
Le premier juge a considéré à tort qu'il a été porté atteinte aux intérêts de [J] [C] alors même que ce dernier faisait l'objet d'une mesure de police administrative relevant de la seule compétence de l'autorité administrative. L'analyse du premier juge procède d'une erreur de droit en ce qu'il a été appliqué à une mesure de police administrative les exigences de la rétention judiciaire qui ne trouvent aucun fondement dans les textes applicables.
Le moyen ne pouvait être accueilli.
La procédure est régulière et l'ordonnance infirmée.
II- Sur la prolongation de la rétention
- Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l'article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'une nouvelle prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles .
Il convient à cet égard de rappeler que les pièces utiles visées à cet article, en dehors de la copie du registre, correspondent à celles indispensables au juge pour lui permettre d'exercer son contrôle de la légalité des opérations antérieures au placement en rétention administrative et du maintien en rétention.
Le conseil de [J] [C] soutient que la requête en prolongation aurait dû être accompagnée de l'audition réalisée le 9 février 2026, audition à laquelle se réfère l'autorité préfectorale et qui constitue donc une pièce utile.
Contrairement à ce qui est soutenu, et ce d'autant qu'aucune contestation relative à la décision de placement en rétention n'a été soulevée devant le premier juge, l'audition administrative n'est pas une diligence obligatoire.
Si elle est mentionnée par l'autorité préfectorale, cette pièce ne saurait être considérée comme indispensable au juge pour lui permettre d'exercer son contrôle de la légalité des opérations antérieures au placement ou de son maintien.
De la même manière, il ne peut valablement être soutenu que la préfecture aurait du accompagner sa requête de la décision du tribunal administratif alors même que [J] [C] déclare lui-même à l'audience 'qu'il partira de lui-même' si le tribunal confirme la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, reconnaissant ainsi que cette décision n'a pas été rendue.
La requête de l'autorité administrative aux fins de prolongation est motivée, écrite et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
- Sur le moyen tiré de la consultation du TAJ
Comme le souligne le conseil de [J] [C] dans ses conclusions, le préfet de l'Isère a produit une copie du fichier TAJ mentionnant une consultation le 24 avril 2026 à 15h52 'Recherche administrative' soit postérieurement au placement en rétention de l'intéressé.
L'heure même de cette consultation objective que ce n'est pas cette consultation qui a conduit à ce que [J] [C] fasse l'objet d'une décision de placement en rétention administrative.
Ce moyen est dès lors inopérant pour invalider une procédure de placement en rétention intervenue antérieurement.
Le moyen est rejeté.
- Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L 742-1 du CESEDA dispose que 'le maintien en rétention au delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative'.
L'article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L741-1.
La requête de l'autorité administrative aux fins de prolongation étant recevable, pour être motivée, et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance déférée et statuant à nouveau :
Déclarons la procédure régulière.
Déclarons la requête recevable