Cour d'appel, jurid. premier président, 30 avril 2026 — n° 26/03157
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences du désistement d'un patient concernant son appel sur l'hospitalisation sans consentement ?
Principe retenu
Le désistement d'un patient d'un appel concernant son hospitalisation sans consentement entraîne la constatation de ce désistement par le juge. L'appel est déclaré recevable, mais le désistement doit être formellement constaté.
Faits clés
- Admission de M. [Z] [S] [O] en soins psychiatriques pour une période d'observation de 72 heures.
- Prolongation de l'hospitalisation à temps complet pour un mois par le directeur du centre hospitalier.
- Certificats médicaux attestant d'un état psychique instable et de déni des troubles.
- Désistement de M. [Z] [S] [O] de sa demande d'hospitalisation libre lors de l'audience.
- Appel formé par M. [Z] [S] [O] dans les délais légaux.
Articles cités
article 398 du code de procédure civile
articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
La greffière, La conseillère déléguée,
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 Avril 2026
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 26/03157 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3UJ
Appel contre une décision rendue le 14 avril 2026 par le Juge judiciaire de [Localité 1].
APPELANT :
M. [Z] [S] [O]
né le 10 Juillet 1991
Hospitalisé au centre hospitalier [Localité 2] de Dieu
Comparant assisté de Maître Thomas CRETIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté, régulièrement avisé
AUTRE PARTIE :
Monsieur [X] [S]
Tiers demandeur
Non comparant, ni représenté, régulièrement avisé
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 28 janvier 2026 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffière, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 30 Avril 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Perrine CHAIGNE,conseillère à la cour d'appel de Lyon, et par Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
Le 04 avril 2026, le directeur du centre hospitalier [Localité 5] prononçait l'admission de [Z] [S] [O] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète pour une période d'observation d'une durée de 72 heures suite à la demande de son père, [X] [S], et du certificat médical du docteur [Q] [K] de [Localité 6] médecins faisant état d'une agitation psychomotrice, d'idées délirantes ('envoyé de Dieu'), d'un syndrome de persécution, et d'un discours pauvre (récite les voyelles) outre le certificat médical du docteur [C] [F] du même jour concluant au fait que : « Le patient est peu accessible, avec un discours limité, indiquant ne pas comprendre les circonstances de son hospitalisation, relatant qu'il se trouvait à son domicile en train d'échanger avec son père avant intervention de la police ».
Le 05 avril 2026, le Docteur [J] [Y], psychiatre au centre hospitalier le Vinatier, effectuait le certificat médical de 24 heures de [Z] [S] [O] et concluait : '[Z] [S] [O] est dans le déni de son agressivité et de ses troubles, dit ne pas comprendre l'intervention de la police et estime ne pas être en état maniaque. On constate un contact peu adapté, une tachypsychie, des troubles de l'attention et de la concentration, une tension psychique '.
Le 07 avril 2026, le Docteur [M] [R], psychiatre au centre hospitalier le Vinatier, effectuait le certificat médical de 72 heures de [Z] [S] [O] et concluait que : « Ce jour, le contact est amélioré, [Z] [S] [O] peut échanger avec nous dans le calme. Il commence à prendre conscience du caractère délirant de ses idées et entend qu'il présente un nouvel épisode maniaque, cependant son état reste fragile et fluctuant avec encore des moments de perte de contact avec la réalité et de désorganisation, l'adhésion aux soins est à consolider en hospitalisation».
Par décision en date du même jour, le directeur du centre hospitalier [Localité 5] a prolongé la mesure de soins sans consentement concernant [Z] [S] [O] sous la forme d'une hospitalisation à temps complet pour une durée maximale d'un mois.
Le 8 avril 2026, [Z] [S] [O] a été transféré au centre hospitalier de [Localité 7].
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel relevé par [Z] [S] [O] dans les formes et délais prévus par la loi est recevable.
Sur le désistement :
Il convient de constater conformément aux dispositions de l'article 398 du code de procédure civile, le désistement de [Z] [S] [O].
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel de [Z] [S] [O] recevable,
Constatons le désistement de [Z] [S] [O],
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