MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours formé dans le délai du texte est déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique, «La régularité des décisions administratives d'hospitalisation sous contrainte peut être contestée devant le juge du tribunal judiciaire, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en a résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet».
Le conseil de Mme [A] [P] soutient d'abord l'irrégularité de la procédure en ce que ne figurent pas au dossier les modalités de la notification à la patiente de la décision d'hospitalisation sans consentement.
L'article L. 3211-3 du Code de la santé publique prévoit notamment que «Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.»
Il ressort des éléments obtenus en cours de délibéré et communiqués au conseil de la patiente que Mme [A] [P] s'est pas vue notifier la décision de placement en hospitalisation sans consentement compte tenu de son état de santé, mais s'est vue notifier, le 7 avril 2026, le certificat médical des 72 heures lui rappelant les droits qui lui étaient ouverts et ensuite la décision initiale.
La patiente a elle-même indiqué lors de l'audience qu'elle avait reçu ces notifications sauf à affirmer qu'elle n'en avait signé que la page 4 et que les autres pages ne comprenaient pas sa signature et lui avaient été procurées ensuite.
En l'état de cette notification et du rappel des droits alors effectué, le conseil de Mme [A] [P] ne tente pas de préciser l'atteinte concrète aux droits susceptible d'être consécutive au report de notification des décisions médicales jusqu'au moment elle a été en capacité de signer.
Il n'appartient pas au service hospitalier de justifier une appréciation médicale de la capacité à signer du malade et pas plus au juge judiciaire, comme s'agissant de la capacité du malade à consentir à ses soins, d'exercer un contrôle autre qu'externe de cette appréciation. Les certificats médicaux successifs sont à ce sujet suffisants à permettre ce contrôle.
Ce moyen n'est dès lors pas susceptible de motiver la mainlevée de l'hospitalisation.
Le conseil de Mme [A] [P] soutient ensuite au visa de l'article L. 3212- 3 du Code de la santé publique l'absence de caractérisation suffisante dans le certificat médical initial ayant conduit à son hospitalisation, dressé par le Dr [W] le 3 avril 2026, du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.
La lecture des termes de ce certificat médical initial qui sont repris ci-dessous suffit à contredire cette affirmation du conseil de Mme [A] [P] :
«Nous avions été sollicités en juin 2025 concernant la situation de Mme [P] par sa famille inquiète de symptômes délirants envahissants en lien avec une pathologie psychotique chronique en rupture de suivi et de traitement depuis plusieurs années. Nous avions pu rencontrer Mme [P] à plusieurs reprises à son domicile entre juillet et août 2025 pour tenter de la raccrocher à des soins psychiatriques, nous avions alors constaté un délire de persécution riche portant sur un supposé complot mondial à son encontre et des injonctions hallucinatoires permanentes la forçant à se laver et à faire le ménage en continu dans sa journée avec une forte participation anxieuse et thymique. Elle avait à ce moment malheureusement refusé toutes nos propositions de soin (suivi en CMP ou en équipe mobile, hospitalisation, médicaments).
La famille a récemment repris contact avec nous devant l'aggravation des symptômes de Mme [P], en effet elle est à présent persuadée que des personnes pénètrent dans son logement pour la voler et emmène donc à chaque fois qu'e Ile sort un sac contenant tous ses papiers administratifs et objets de valeur. Elle accumule également des dettes car ne pouvant résister aux injonctions hallucinatoires, elle se retrouve à dépenser de fortes sommes d'argent pour des produits dont elle n'a aucune nécessité. Elle ne parvient plus à assurer les actes essentiels de la vie quotidienne (s'alimenter, dormir, contacts avec ses proches) du fait de l'intensité des symptômes psychotiques. Nous sommes donc de nouveau intervenus ce jour à son domicile, cependant la critique du délire reste impossible et Mme [P] nous désigne désormais comme faisant aussi partie de ce complot nous accusant de lui cacher notre véritable identité et nos objectifs de lui nuire. Malgré la reconnaissance de sa souffrance psychique «je vis un enfer», elle ne perçoit pas la nécessité des soins et s'oppose à l'hospitalisation.»
Ces éléments sont en effet suffisants à étayer le diagnostic ensuite posé sur le «risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade» et le juge judiciaire n'a pas à procéder à un autre contrôle que celui du caractère circonstancié des certificats médicaux. Il est en outre relevé qu'aucun texte n'oblige à faire figurer ce diagnostic dans les certificats médicaux ultérieurs.
Ce moyen est in susceptible de conduire à la mainlevée de l'hospitalisation.
Sur le maintien de l'hospitalisation sans consentement
Aux termes de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l'examen des certificats médicaux produits à l'appui de la requête et ensuite communiqués.
S'il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s'agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical versé au dossier. De la même façon, l'appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin. Le juge n'a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place.
Dans son recours et dans ses déclarations recueillies lors de l'audience, Mme [A] [P] s'oppose à son maintien en hospitalisation sans consentement en affirmant que les éléments visés par les médecins dans leurs différents certificats médicaux ne sont pas conformes à la réalité.
Ses seules déclarations pour asseoir cette affirmation doivent nécessairement être accréditées par des éléments objectifs et ne peuvent à elles-seules emporter une quelconque conviction sur la véracité des faits visés par les certificats médicaux.
Le certificat de situation du Dr [L] du 21 avril 2026 note :
«Mme [P] se montre fortement opposé à l'hospitalisation depuis le début de ses soins. La mise en place d'un traitement médicamenteux n'a pour le moment pas été possible devant la plainte de nombreux effets indésirables rapportés parla patiente, dont certains sont étonnants («tremblements intérieurs, énergie qui descend, remous à l'intérieur... »). En entretien, Mme [P] minimise les inquiétudes rapportées par son entourage (épuisement physique et psychique en lien avec des injonctions lui demandant de faire le ménage et le jardinage plusieurs heures par jour ; des voix lui diraient qu'elle est «sale, moche», l'incitant à se changer plusieurs fois par jour), et rationalise la présence de caméras à son domicile et le fait d'être régulièrement insultée et critiquée par les gens qu'elle côtoie.