SUR CE :
Il est statué par ordonnance unique sur les deux appels.
Sur la tardivité du premier appel
La commune soutient que :
- le délai d'appel a couru à compter de la signification de l'acte et la demande d'aide juridictionnelle est postérieure au délai d'appel et ne peut l'interrompre,
- le commissaire de justice ne s'est pas contenté de vérifier si le nom était bien sur la boîte aux lettres mais a procédé à des investigations complémentaires auprès des services communaux, indiquant dans l'acte de signification les diligences effectuées pour démontrer que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée,
- la circonstance que la commune soit demanderesse dans cette affaire est sans incidence sur les diligences réalisées par le commissaire de justice, dès lors que les services communaux ont à leur disposition de nombreuses informations sur leurs administrés,
- le domicile de l'appelant n'est pas à [Localité 3], l'immeuble étant inachevé,
- le père de l'appelant, en réceptionnant le courrier de l'huissier en a informé son fils, qui n'est jamais allé récupérer le courrier.
L'appelant rétorque que :
- la signification du jugement n'a pas été faite à personne mais au domicile de son père, lieu dans lequel il ne réside pas et l'huissier n'aurait pas fait toutes les diligences nécessaires pour signifier le jugement à personne alors qu'il avait connaissance de son adresse exacte,
- son père a refusé l'acte, et écrit à l'huissier pour indiquer l'adresse de son fils, mais une seconde tentative de signification a été faite chez son père,
- les diligences sont insuffisantes puisque la commune était son adversaire.
Selon l'article 538 du code de procédure civile, 'Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse'.
L'article 528 du Code de procédure civile précise que 'Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement'.
L'article 675 du Code de procédure civile indique que « Les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement. »
Par ailleurs, selon l'article 43 du décret du 28 décembre 2020, relatif à l'aide juridique, « Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. »
Ainsi, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle a été formée dans le délai d'appel, cette demande a pour effet d'interrompre le délai de recours si elle a été formée pendant le délai d'appel. Le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle après l'appel n'a pas d'effet interruptif.
Selon l'article 655 du code de procédure civile, 'Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise'.
L'article 656 du Code de procédure civil précise que : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. »
En l'espèce, l'appel a été formé après le délai d'un mois suivant l'acte de signification versé aux débats.
Par ailleurs, l'appelant bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle selon décision du 30 janvier 2025, la demande d'aide juridictionnelle ayant été formée le 22 novembre 2024 soit plus d'un mois après la signification litigieuse.
Il convient en conséquence d'examiner la régularité de la signification au regard des dispositions précédentes.
Il ressort des productions que si l'adresse du [Localité 4][Adresse 3][Localité 5] apparaît sur certains documents, le jugement déféré indiquait comme adresse de M. [E] '[Adresse 4] à [Localité 6]", adresse également mentionnée par lui sur l'acte d'appel. Cette même adresse était également indiquée sur l'arrêt de la chambre des appels correctionnels en 2023.
Le commissaire de justice dans son procès-verbal de signification à une autre adresse [Localité 7], a noté:
'La signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible pour les raisons : absence momentanée.
N'ayant trouvé au domicile du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l'acte ou de me renseigner, et n'ayant pu rencontrer le signifié sur son lieu de travail, cet acte a été déposé en notre Etude sous enveloppe fermée, ne comportant d'autres indications que d'un côté le nom et l'adresse du destinataire de l'acte, et de l'autre côté le cachet de mon Etude apposé sur la fermeture du pli »
' Cet acte a été remis par [D] assermenté dans les conditions ci-dessus indiquées, et suivant les déclarations qui lui ont été faites.
Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : Le nom du destinataire sur la boîte aux lettres
Confirmation des services de la mairie »
La signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible pour les raisons : absence momentanée.