MOTIFS DE LA DÉCISION
Si Mme [Y] allégue, à titre principal, l'inopposabilité de l'indignité successorale et, à titre subsidiaire, l'impossibilité de frapper [B] [C] d'une telle indignité, il convient de trancher en premier la question de l'indignité successorale.
1. Sur l'indignité successorale
Mme [Y] fait valoir essentiellement que :
- la cause d'indignité successorale prévue au dernier alinéa de l'article 727 du code civil est facultative et soumise à l'appréciation souveraine in concreto du juge,
- celui qui a tué ses parents est digne de leur succéder, dès lors que son discernement était aboli par un trouble psychique au moment des faits, a fortiori lorsqu'aucune condamnation pénale n'a pu être rendue, ce qui est le cas en l'espèce.
Les consorts [C] répliquent essentiellement que :
- l'abolition du discernement n'est appréciée qu'en cas d'exercice de l'action publique,
- l'article 727 du code civil prévoit précisément le cas d'espèce où le décès de l'auteur empêche l'action publique de s'ouvrir,
- l'abolition du discernement au moment des faits n'est pas suffisamment prouvée en l'espèce, le comportement du défunt et les expertises tendant à démontrer qu'il était au contraire pleinement conscient de ses actes.
Réponse de la cour
Selon l'article 727 du code civil, alinéas 1, 1°, et 2, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020, applicable à l'espèce, peuvent être déclarés indignes de succéder, et, comme tels, exclus de la succession, ceux qui ont volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt et à l'égard desquels, en raison de leur décès, l'action publique n'a pu être exercée ou s'est éteinte.
Contrairement à l'article 726 du même code, la sanction d'indignité sur le fondement de l'article 727 n'est pas une peine de plein droit mais une peine facultative soumise à l'appréciation souveraine du juge.
En l'espèce, il est établi par les pièces du dossier et non contesté par Mme [Y] que [B] [C] a volontairement donné la mort à son père, [M] [C], ainsi qu'à quatre autres proches, avant d'être abattu par les forces de l'ordre, et que l'action publique n'a pas pu être exercée en raison de son décès.
En outre, c'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte sans qu'il y ait lieu de les paraphraser, que les premiers juges ont retenu que si Mme [Y] forme la supposition que son fils a pu être en décompensation dans la nuit des 18 et 19 juillet 2022, l'existence d'une éventuelle abolition du discernement, au sens de l'article 122-1 du code pénal, n'est pas démontrée par les pièces produites.
Pour confirmer le jugement qui a considéré que les conditions de l'article 727 in fine du code civil sont remplies, en ce que [B] [C] aurait pu être condamné pour avoir volontairement donné la mort à son père, de sorte qu'il apparaît justifié de le déclarer indigne de lui succéder, la cour ajoute seulement que, dans son rapport d'autopsie psychologique rédigé le 28 avril 2025, le Dr [G], médecin légiste, psychiatre, désigné sur réquisitions du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, conclut que « l'ensemble des documents analysés au cours des opérations d'expertise psychiatrique post-mortem de [...] [Q] [C] attestent :
- de l'existence d'un trouble psychiatrique avéré, de type schizophrénie paranoïde sévère, en rupture de soins et avec facteur de dangerosité psychiatrique,
- d'une longue préméditation du passage à l'acte familicide, sur plusieurs mois,
- de l'absence d'argument en faveur de l'abolition ou de l'altération du discernement de [Q] [C] lors des passages à l'acte ».
Au vu de ce ces conclusions qui corroborent l'absence d'abolition ou d'altération du discernement, au sens de l'article 122-1 du code pénal, le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré [B] [C] indigne de succéder à [M] [C].
2. Sur l'opposabilité de l'indignité successorale
Mme [Y] soutient que l'indignité successorale est une peine civile strictement personnelle qui ne peut pas lui être opposée.
Les consorts [C] répliquent que l'indignité successorale lui est opposable en sa qualité d'héritière.
Réponse de la cour
Il n'y a pas lieu de dire la déclaration d'indignité opposable à Mme [Y], alors qu'elle est partie à la procédure, mais de constater que du fait de l'indignité successorale de [Q] [C] et en l'absence de droit propre de Mme [Y] à hériter de [M] [C], Mme [Y] n'a pas vocation à recueillir le patrimoine de ce dernier.
Le jugement qui a dit que la déclaration d'indignité est opposable à Mme [Y] est donc infirmé.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d'appel, Mme [Y], partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer aux consorts [C] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.