Cour d'appel, 1ère chambre civile b, 28 avril 2026 — n° 24/05579
Synthèse de la décision
Question juridique
M. [I] peut-il obtenir la destruction des constructions de ses voisins pour trouble anormal de voisinage ?
Principe retenu
Le trouble anormal de voisinage doit être caractérisé par des nuisances réelles et substantielles. La seule présence d'une construction sur la propriété voisine ne suffit pas à établir un trouble anormal.
Faits clés
- M. [I] est propriétaire d'un appartement au premier étage d'un immeuble en copropriété.
- Mme [N] et M. [N] possédaient un appartement au rez-de-chaussée de cet immeuble.
- M. [I] a assigné ses voisins en destruction de plusieurs constructions (pergola, abri de voiture, cabanon).
- Le tribunal a débouté M. [I] de sa demande de démolition et de dommages-intérêts.
- M. [I] a relevé appel du jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Déboute M. [Z] [I] de sa demande tendant à la destruction de l'abri de jardin et l'abri de voiture,
Condamne M. [Z] [I] à payer à Mme [X] [N], M. [L] [N] et Mme [T] [N] épouse [G] la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [I] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
Exposé du litige
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [I] est propriétaire d'un appartement au premier étage d'un immeuble en copropriété situé à [Localité 7] ([Localité 8]).
Mme [X] [N] et [M] [N] étaient propriétaires d'un appartement au rez-de-chaussée de ce même immeuble.
Reprochant à ses voisins d'avoir édifié en 2016 une pergola, un abri de voiture et un cabanon, ainsi qu'une palissade prenant appui sur les murs communs et empiétant sur des servitudes de passage de l'immeuble, M. [I] les a assignés devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en destruction de ces constructions et en indemnisation.
Le 6 mai 2021, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise. L'expert a rendu son rapport le 28 septembre 2022.
Par jugement contradictoire du 3 avril 2024, le tribunal :
- a débouté M. [I] de son action en démolition,
- l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts,
- a ordonné le partage des dépens de l'instance à hauteur de 50 % à la charge de M. [I] et 50%, de manière conjointe, à la charge de [M] [N] et Mme [N],
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 5 juillet 2024, M. [I] a relevé appel du jugement.
[M] [N] étant décédé le 14 décembre 2023, M. [L] [N] et Mme [T] [N] épouse [G] sont intervenus volontairement à la procédure, en qualité d'ayants droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2026, M. [I] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- ordonner la destruction de la pergola bioclimatique et de la palissade, ainsi que de l'abri de jardin et l'abri de voiture, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- condamner solidairement Mme [N], M. [L] [N] et Mme [T] [N] épouse [G] (les consorts [N]), en leurs qualité d'héritiers de [M] [N], à lui régler la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis,
- condamner solidairement les consorts [N] à lui régler la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d'instance et d'appel, comprenant l'intégralité des frais d'expertise soit 4057,27 euros TTC.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2024, les consorts [N] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en ce qu'il a débouté M. [I] de toutes ses demandes,
- le débouter en conséquence de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
- le condamner à leur régler la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure
civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de destruction sous astreinte
M. [I] fait valoir essentiellement que :
- la pergola et la palissade ont été érigées en violation de son droit de propriété car la zone de circulation pour piétons et véhicules est une partie commune générale et que la palissade a, pendant un temps, occulté le réseau de télécommunication commun,
- les constructions ont été réalisées en violation des règles d'urbanisme, la règle violée étant celle de la nécessité d'obtenir un permis de construire,
- il subit un préjudice lié à l'absence d'autorisation d'urbanisme,
- depuis le jugement, les consorts [N] ont reconstruit le cabanon et l'abri de voitures.
Les consorts [N] répliquent essentiellement que :
- ils n'avaient pas besoin de permis de construire pour l'abri de voitures et la pergola, mais uniquement d'une autorisation de travaux,
- aucune violation d'une règle d'urbanisme n'est prouvée,
- ils ont démoli l'abri de voiture et le cabanon,
- la pergola ne touche ni le balcon ni la poutre de M. [I].
Réponse de la cour
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En premier lieu, si M. [I] allègue l'existence d'une violation de son droit de propriété, il n'en rapporte pas la preuve, alors, d'une part, que la palissade n'occulte plus le réseau de télécommunication, d'autre part, que l'expert conclut que la palissade est édifiée sur la limite de propriété des consorts [N], sans qu'un dépassement de cette limite ne soit démontré, enfin, qu'il ne ressort pas du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 2 août 2024, versé aux débats par M. [I] en appel, la preuve suffisante que la pergola prendrait appui sur les parties privatives de ce dernier ou sur les parties communes de la copropriété.
En deuxième lieu, ainsi que le tribunal l'a rappelé dans sa motivation, les tiers ne sont fondés à demander la démolition de constructions édifiées sans permis de construire qu'à la condition d'établir la violation d'une règle d'urbanisme ainsi que l'existence d'un préjudice personnel en lien de causalité directe avec cette violation.
Or, en l'espèce, M. [I] n'allègue aucune violation d'une règle d'urbanisme, le défaut d'obtention d'un permis de construire ne pouvant être assimilé à une telle violation.
En troisième lieu, il ne ressort pas du procès-verbal de constat du 2 août 2024 la preuve que l'abri de voiture aurait été reconstruit, le cliché photographique n° 13, annexé au rapport, ne faisant apparaître aucun toit au-dessus du véhicule garé. S'il apparaît, en revanche, que le cabanon a été reconstruit postérieurement à l'expertise, M. [I] ne rapporte pas la preuve que celui-ci empiète sur les parties communes de la copropriété ou qu'il a été édifié sans permis de construire et en violation d'une règle d'urbanisme dont il est directement résulté pour lui un préjudice personnel. Il n'établit pas davantage la persistance d'une nuisance visuelle liée à la couleur de la couverture en tôle, le procès-verbal de constat du 2 août 2024 ne précisant pas la couleur de la toiture et aucune photographie de celle-ci n'étant produite.
Au vu de ce qui précède, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de démolition de la pergola et de la palissade. Ajoutant au jugement, la cour le déboute également de sa demande de démolition de l'abri de jardin et l'abri de voiture.
2. Sur la demande indemnitaire
M. [I] fait valoir essentiellement que :
- il subit des projections de pluie et des nuisances de vue et esthétiques,
- la palissade a, pendant un temps, occulté le réseau de télécommunication,
- la pergola est fixée sur la poutre verticale soutenant la toiture de son balcon,
- si la cour ne retenait pas l'existence d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil, elle déclarerait les consorts [N] responsables de ses préjudices sur le fondement des troubles anormaux de voisinage,
- la pose d'une protection contre la pluie représenterait une nouvelle nuisance visuelle.
Les consorts [N] répliquent essentiellement que :
- il n'existe aucun préjudice ni aucune nuisance,
- ils acceptent de mettre en place une protection contre la pluie.
Réponse de la cour
C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont débouté M. [I] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, en retenant qu'il ne démontre aucune violation de son droit de propriété et aucune violation d'une règle d'urbanisme constitutive d'une faute qui serait en lien avec les différents préjudices dont il se plaint.
Pour confirmer le jugement sur ce point, la cour ajoute que M. [I] ne rapporte pas la preuve de la fixation de la pergola sur la poutre soutenant la toiture de son balcon, l'expert relevant dans son rapport que la pergola bioclimatique s'appuie d'une part sur le mur des consorts [N], d'autre part « sur la partie mitoyenne constituée par le balcon de M. [I] avec un espace de l'ordre de 50 mm comblé par une étanchéité ».
En cause d'appel, M. [I] agit également sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.
Il est de principe, en effet, que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
M. [I] se plaint de projections de pluie et de nuisances de vue et esthétiques, et rappelle que la palissade a, pendant un temps, occulté le réseau de télécommunication.
S'agissant de l'occultation du réseau de télécommunication, il n'établit pas ni même n'allègue avoir eu besoin d'accéder à ce réseau et en avoir été empêché par l'existence de la palissade.
S'agissant des projections de pluie depuis le toit de la pergola, la cour observe que ces projections ne résultent que des déclarations M. [I], notamment lors des opérations d'expertise, et qu'elles ne sont établies par aucune pièce versée aux débats. Sur ce point, si l'expert a suggéré, afin de ne « pas polémiquer », de réaliser aux frais des consorts [N] un habillage latéral en tôle d'aluminium laqué pour éviter toute projection sur le balcon de M. [I], il n'a pas constaté lui-même de désordres liés à de telles projections et a retenu, à l'inverse, que la pergola « n'entraîn[e] pas véritablement de nuisance pour M. [I] ».
S'agissant des nuisances de vue et esthétiques, d'une part, la cour a retenu plus avant que M. [I] n'établit pas la persistance d'une nuisance visuelle liée à la couleur de la couverture en tôle du cabanon après reconstruction, d'autre part, la seule présence d'une pergola sur la propriété des consorts [N] apparaît insuffisante à caractériser des nuisances de vue de nature à causer un trouble anormal de voisinage.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de dommages-intérêts.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est enfin confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En appel, M. [I], partie perdante, est condamné aux dépens et à payer aux consorts [N] la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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