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Cour d'appel, 1ère chambre civile b, 28 avril 2026 — n° 24/04977

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques d'une construction empiétant sur la propriété d'autrui ?

Principe retenu

La construction d'un bâtiment empiétant sur la propriété d'autrui constitue une violation des droits de propriété. Le propriétaire lésé peut demander la démolition de la construction illégale et la remise en état de son bien.

Faits clés

  • Les consorts [C] sont propriétaires d'une parcelle de terrain avec un bâtiment d'exploitation.
  • M. et Mme [D] possèdent une parcelle voisine avec des bâtiments d'habitation.
  • Des travaux de toiture ont été réalisés par la société Charpente Couverture [N] sur la propriété de M. et Mme [D].
  • Les consorts [C] ont mis en demeure M. et Mme [D] de remettre leur mur et toiture en état.
  • Un certificat de non-conformité a été délivré par la mairie concernant les travaux réalisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il déboute Mme [U] [C] épouse [V], Mme [E] [C] épouse [A], Mme [L] [C] et M. [P] [C] de leurs demandes de dommages-intérêts, statuant de nouveau et y ajoutant, Condamne in solidum M et Mme [D] à: - démolir la partie de la toiture de leur bâtiment édifiée au-dessus de l'héberge telle qu'elle apparaît sur la photographie annexée à la déclaration préalable de travaux enregistrée sous le numéro 069 028 12 R 0018 empiétant sur la propriété de Mme [U] [C] épouse [V], Mme [E] [C] épouse [A], Mme [L] [C] et M. [P] [C], - remettre en état initial la toiture de la maison de Mme [U] [C] épouse [V], Mme [E] [C] épouse [A], Mme [L] [C] et M. [P] [C] et de son mur pignon en supprimant toute construction en surélévation du mur pignon et en restaurant la charpente et les tuiles, Dit que cette condamnation devra être exécutée dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt, Assortit cette condamnation d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois, Condamne M et Mme [D] à payer à Mme [U] [C] épouse [V], Mme [E] [C] épouse [A], Mme [L] [C] et M. [P] [C] la somme globale de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M et Mme [D] à payer à la société Charpente couverture [N] la somme globale de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M et Mme [D] à payer à la société MAAF assurances la somme globale de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne M et Mme [D] aux dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, La Présidente,

Exposé du litige

* * * * EXPOSE DU LITIGE Mme [U] [C] épouse [V], Mme [E] [C] épouse [A], Mme [L] [C] et M. [P] [C] (les consorts [C]) sont propriétaires d'une parcelle de terrain située [Adresse 8] à [Localité 12] (Rhône), cadastrée section AM n°[Cadastre 1], sur laquelle sont édifiés une maison et un bâtiment d'exploitation attenant. M. [Y] [D] et Mme [Z] [D] née [R] sont propriétaires de la parcelle voisine, située [Adresse 9] à [Localité 12] (Rhône), cadastrée section AM n° [Cadastre 2], sur laquelle sont édifiés des bâtiments d'habitation accolés au mur pignon du bâtiment des consorts [C]. En 2012, ils ont confié à la SARL Charpente Couverture [N] et fils (la société [N]), assurée par la société MAAF Assurances (l'assureur), des travaux sur leur toiture. Par lettre recommandée du 21 septembre 2012, les consorts [C] ont mis en demeure M. et Mme [D] de remettre leur mur et leur toiture en leur état initial. Par courrier du 4 octobre 2012, M. et Mme [D] ont reçu de la part de la mairie de [Localité 12] un certificat de non-conformité des travaux réalisés. Suite à un rejet implicite de leur recours gracieux, ils ont saisi le tribunal administratif de Lyon qui, par ordonnance du 6 mai 2015, a constaté que les travaux étaient conformes aux prévisions de la déclaration préalable. Le 18 mars 2014, la mairie leur a délivré un certificat de conformité. Par ordonnance du 31 mars 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, saisi par les consorts [C] afin de voir condamner M. et Mme [D] à effectuer des travaux de remise en état, a dit n'y avoir lieu à référé. Par acte introductif d'instance du 4 août 2014, les consorts [C] ont fait assigner M. et Mme [D] devant le tribunal judiciaire de Lyon. Parallèlement, par acte introductif d'instance du 10 octobre 2014, ces derniers ont fait assigner la société [N] et l'assureur devant le tribunal judiciaire de Lyon. Le 12 novembre 2014, la jonction des deux procédures a été prononcée. Le 18 novembre 2015, [W] [I] veuve [C], usufruitère de la parcelle dont les consorts [C] étaient nus propriétaires indivis, qui était partie à l'instance, est décédée. Par jugement contradictoire du 22 novembre 2023, le tribunal a : - rejeté l'ensemble des demandes formées par les parties, - condamné les consorts [C], d'une part, M. et Mme [D], d'autre part, à partager par moitié les dépens, avec distraction au profit de Maître Belaigne, de la SCP Ducrot et de Maître Descout. Par déclaration du 17 juin 2024, les consorts [C] ont interjeté appel. Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 13 février 2025, ils demandent à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il a : * rejeté l'ensemble de leurs demandes, à savoir : ' leur demande tendant à juger que par l'effet du décès d'[W] [I] veuve [C] survenu le 18 novembre 2015 à [Localité 13], l'usufruit qui profitait à cette dernière s'est éteint et que les autres demandeurs qui étaient nus-propriétaires sont devenus de plein droit pleinement propriétaires, ' leur demande tendant à juger que le mur pignon Sud de la maison édifiée sur la parcelle sise à [Localité 14], cadastrée section AM n°[Cadastre 1] est mitoyen avec la maison édifiée sur la parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 2] jusqu'à l'héberge telle qu'elle apparaît sur la photographie annexée à la déclaration préalable de travaux enregistrée sous le n°069 028 12 R 0018, ' leur demande tendant à la condamnation solidaire de M. et Mme [D], sous une astreinte de 150 euros par jour de retard passé les 8 jours de la signification du jugement à : o démolir la partie de la toiture du bâtiment voisin sis [Adresse 10] à [Localité 4], cadastré section AM n°[Cadastre 2], en ce qu'elle a été édifiée au-dessus de l'héberge qui apparaît sur la photographie annexée à la déclaration préalable de travaux enregistré sous le n069 028 12 R 0018,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION 1.Sur le caractère mitoyen du mur Les appelants exposent notamment que: · il ressort des actes antérieurs de propriété et de la configuration des lieux que le mur n'est mitoyen que jusqu'à l'héberge, · les travaux constituent un empiétement qui porte atteinte à leur droit de propriété et doivent être démolis, sans condition de grief, · les autorisations administratives ne leur sont pas opposables et leur accord préalable n'est pas démontré, · la rénovation du toit est matériellement impossible et un 'il de b'uf créerait une vue droite prohibée, · les travaux ont occasionné des infiltrations d'eau dans leur bâtiment. Les intimés rétorquent que : · il ressort du plan de division, de la configuration des lieux et des actes antérieurs de propriété que le mur est mitoyen dans toute sa longueur, · les appelants avaient parfaitement connaissance du projet, auquel ils avaient donné leur accord et se contredisent dans leurs affirmations. Le charpentier conteste tout empiétement et invoque une simple surélévation de la toiture. L' assureur conclut notamment que : · l'empiétement n'est pas caractérisé, le procès-verbal de constat ne lui est pas opposable et ne saurait constituer une quelconque preuve à ce titre, · une mesure de démolition serait disproportionnée au regard du préjudice de jouissance allégué, qui n'est pas démontré, · l'impossibilité de réaliser des travaux alternatifs n'est pas démontrée, · les infiltrations alléguées ne sont pas démontrées et sont sans lien avec le présent litige. Réponse de la cour C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions des articles 653,657 et 662 du code civil, ont retenu que: - il est constant que les fonds des consorts [C] et de M et Mme [D] sont contigus et que le mur pignon des premiers est planté sur la ligne séparative des deux fonds, - il est également constant que le mur est mitoyen jusqu'au faîte du toit de M et Mme [D] tel qu'il était avant les travaux litigieux de 2012, - le procès-verbal de délimitation publié le 11 mai 1979 à la conservation des hypothèques auquel est annexé un plan dressé le 22 décembre 1978 mentionnant que le mur litigieux est mitoyen sur toute sa longueur est insuffisant en lui-même, à défaut d'être corroboré par d'autres actes, en particulier les actes de vente, pour établir la mitoyenneté du mur au-delà de l'héberge du bâtiment de M et Mme [D], - rien ne démontre que les deux bâtiments ont été construits en même temps ni qu'une poutre maîtresse les traverse, - la preuve de la mitoyenneté de la partie supérieure à l'héberge du bâtiment de M et Mme [D] n'étant pas rapportée, il doit être considéré que cette partie du mur appartient de façon privative aux consorts [C] en application de la présomption prévue à l'article 653 du code civil, - or, il ne résulte pas du courrier du 21 septembre 2012 émanant des consorts [C] qu'ils ont donné leur accord pour que M et Mme [D] réalisent les travaux litigieux, ceux-ci s'étant bornés à accepter que la pente du toit soit accentuée en réhaussant le faîtage mais sans modifier l'implantation de leur bâtisse sur le mur pignon. En conséquence de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu, d'une part, que la partie supérieure à l'héberge du bâtiment de M et Mme [D], telle qu'elle existait antérieurement aux travaux de 2012, appartient de façon privative aux consorts [C] et, d'autre part, que les travaux ont été réalisés sans leur accord, ce qui est de nature à entraîner la responsabilité des premiers. 2. Sur la remise en état initial de la toiture Les appelants font notamment valoir que: - les travaux en cause ne consistent pas en un simple adossement contre leur mur, puisque l'ouvrage réalisé par M et Mme [D] s'incorpore à leur charpente, qui a été cassée et entaillée sur deux parties et a provoqué une surélévation de leur mur par la création de deux triangles en moellons destinés à recevoir le faîte de la nouvelle toiture surélevée, - il s'agit d'un empiétement sur leur propriété, de sorte que la disproportion éventuelle de la démolition et la remise en état initial n'a pas à être examinée, - le respect des règles d'urbanisme est sans incidence sur leurs droits. Les intimés font notamment valoir que: - les travaux constituent un accolement autorisé par les articles 653, 657 et 662 du code civil et sont conformes à la déclaration de travaux autorisée par la commune, - dans le cas d'un appui sur un mur mitoyen, la démolition n'est pas de droit et ne s'impose que si un préjudice en résulte pour le propriétaire voisin, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, - une mesure de démolition serait disproportionnée au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile tels que protégés par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen, d'autant qu'aucune privation de jouissance n'est démontrée, les appelants ne résidant pas sur les lieux, - aucun obstacle n'empêche la rénovation du toit et/ ou la création d'un 'il de b'uf, - les infiltrations d'eau n'ont été invoquées que tardivement, ne sont pas démontrées et sont manifestement sans aucun lien avec les travaux litigieux, le bâtiment des appelants étant resté longtemps sans entretien. Réponse de la cour Selon l'article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. Il ressort de la comparaison des photographies antérieures aux travaux, prises par M et Mme [D] et annexées à leur dossier de déclaration de travaux, ainsi que de photographies datées du 28 septembre 2012 extraites du procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice, et de celles postérieures aux travaux, qu'ils ont consisté en une surélévation de la toiture de M et mme [D] au-delà de l'héberge, à démonter et entailler la toiture appartenant à l'indivision [C] de part et d'autre de ses deux pentes et à prendre à cet effet appui sur le mur qu'ils ont surélevé. Il en résulte une emprise de la nouvelle toiture de M et Mme [D] sur la partie du mur appartenant aux consorts [C] et une destruction d'une partie de leur toiture, constitutive d'un empiétement. La circonstance que M et Mme [D] aient obtenu les autorisations d'urbanisme pour réaliser ces travaux est sans incidence sur les droits des tiers et le caractère irrégulier de cet empiétement. Le droit de propriété étant un droit absolu auquel il ne peut être porté atteinte, la démolition de la construction érigée par M et Mme [D] sur le terrain d'autrui ne saurait être disproportionnée. En conséquence, infirmant le jugement, il convient de condamner in solidum M et Mme [D] à: - démolir la partie de la toiture de leur bâtiment édifiée au-dessus de l'héberge telle qu'elle apparaît sur la photographie annexée à la déclaration préalable de travaux enregistrée sous le numéro 069 028 12 R 0018 empiétant sur la propriété des consorts [C], - remettre en état initial la toiture de la maison des consorts [C] et de son mur pignon en supprimant toute construction en surélévation du mur pignon et en restaurant la charpente et les tuiles. Il convient en outre d'assortir cette condamnation d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois, qui commencera à courir dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt. 2. Sur les demandes de dommages-intérêts Les appelants sollicitent la réparation de leur préjudice matériel consistant en la perte de loyers et la perte de chance de vendre leur bien. Ils font notamment valoir que: - ils ne peuvent rénover leur toiture tant que la remise en état par M et Mme [D] n'aura pas été faite alors que cela serait nécessaire, compte tenu de la présence d'infiltrations d'eau,
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