MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle que les 'demandes' tendant à voir 'constater' ou tendant à ' voir dire et juger' lorsque celles-ci développent en réalité des moyens ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour.
Sur la souscription d'un contrat d'assurance comportant la garantie effondrement
L'assurée fait valoir que :
le jugement n'a pas apprécié le déséquilibre significatif existant entre les parties au moment de la négociation du contrat d'assurance litigieux,
il ressort des conditions particulières multirisque professionnelle (et non des projets contractuels) que la garantie « effondrement » a bien été souscrite,
cette garantie ne concerne pas seulement le propriétaire des locaux, mais a également été souscrite par la locataire de sorte qu'elle est bien partie au contrat, contrairement aux affirmations des intimés.
L'assureur soutient que :
A titre principal,
La société Patr'immo ne rapporte pas la preuve d'un accord des parties sur les modalités qu'elle invoque,
elle prétend en réalité bénéficier d'un contrat à la carte qui comprendrait la garantie litigieuse sans aucune contrepartie, limitation ou exclusion,
Les circonstances et modalités de souscription du contrat litigieux sont usuelles et conformes au droit des assurances, ce contrat est composé d'un document initial (« conditions particulières ») renvoyant aux conditions générales,
A titre subsidiaire :
l'assurée commet un aveu judiciaire en admettant ne pas avoir signé les deux documents contractuels cumulatifs qui constituent le contrat d'assurance (conditions générales et conditions particulières), le contrat dont elle sollicite l'application est donc inexistant, et ses prétentions irrecevables pour défaut de qualité,
A titre infiniment subsidiaire,
le contrat d'assurance est applicable dans sa totalité,
son application conduit au rejet des prétentions de l'appelante.
M. [V] fait valoir que sa garantie ne peut être recherchée que dans l'hypothèse où la garantie d'Axa n'est pas due à l'assuré.
Réponse de la cour
L'article 1103 du code civil énonce que 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits' tandis que l'article 1104 précise que 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public'.
L'article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Aux termes de l'article L 112-2 du code des assurances, 'La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque'.
Le contrat d'assurance doit être établi par écrit. C'est cependant à juste titre que le premier juge a retenu que s'agissant d'un contrat consensuel, la rencontre des volontés des parties le rendait parfait.
Par ailleurs, le premier juge a retenu de manière pertinente qu'il ressortait des échanges de courriels que le 25 juin 2018, la locataire avait adressé en urgence à l'agent général un courriel lui demandant une meilleure offre de tarif pour assurer ses nouveaux locaux de 650 m² puis de 1.000 m² après travaux et sis [Adresse 7] à [Localité 5] ; que l'agent avait demandé le même jour des renseignements supplémentaires sur les travaux à entreprendre, la locataire précisant 'on assure les murs pour les travaux', ce qui visait à assurer les locaux eux-mêmes, que la locataire justifie d'une attestation confirmant la souscription du contrat 'multirisque professionnelle garantissant les locaux le 5 juillet 2018.
C'est donc à juste titre que le jugement déféré a retenu que l'existence d'un contrat liant la locataire à l'assureur était suffisamment avérée.
Concernant le contenu du contrat, et plus précisément la souscription de la garantie effondrement, il appartient à l'assurée de rapporter la preuve concrète de l'avoir souscrite ainsi que celle de son applicabilité au sinistre en cause.
Or, la société Patr'immo, ainsi que justement relevé par le premier juge, ne rapporte aucune preuve d'avoir souscrit une telle garantie pas plus qu'elle ne démontre que les conditions d'application d'une telle garantie étaient réunies en l'espèce, elle ne se réfère qu'à un projet de contrat, dont elle convient qu'il n'est pas le contrat lui-même et l'attestation d'assurance est muette sur les garanties
Il est également justement relevé par le premier juge qu'elle tient dans ses écritures, des positions contradictoires, affirmant n'avoir eu ni les conditions générales, ni les conditions particulières, tout en affirmant qu'une garantie effondrement a été souscrite, ce qui persiste en appel.
La cour ajoute que :
- l'assurée n'est pas profane en la matière mais un professionnel de l'immobilier qui a déjà conclu plusieurs contrats similaires avec cet assureur de sorte qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir d'un déséquilibre significatif dans la conclusion du contrat,
- l'assurée est par ailleurs particulièrement taisante sur l'indemnisation dont la SCI a bénéficié suite au sinistre par l'assureur du locateur d'ouvrage, et il existe manifestement une confusion entretenue entre la SCI et la locataire, en raison d'un dirigeant commun, sur les garanties devant être souscrites.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a dit qu'une garantie effondrement avait été souscrite et était applicable au présent litige.
Sur la clause d'exclusion de garantie
Dans la mesure où la société Patr'immo ne rapporte pas la preuve d'avoir souscrit la garantie effondrement, le jugement est confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'examiner la clause d'exclusion opposée par l'assureur puisque cette garantie ne peut jouer.
Sur l'obligation d'information, de conseil et de mise en garde
L'assurée soutient que :
- les intimés ne pouvaient pas ignorer qu'ils assuraient des locaux en chantier ni l'ampleur des travaux, en tout état de cause il n'est pas exigé par l'assuré qu'il énumère chaque risque possible, l'assureur aurait dû rechercher si le contrat était adapté à ses besoins,
- les intimés ont failli à leur devoir d'information et de conseil en proposant une garantie effondrement tout en l'excluant pendant la période de risque maximal (les six premiers mois de travaux), ce qui ne correspond pas à ses besoins et a minima, ils auraient dû attirer son attention sur cette exclusion,
- la charge de la preuve de l'accomplissement de cette obligation pèse sur les intimés,
- le devoir d'information et de conseil est une obligation de moyens de mettre en 'uvre tous les moyens nécessaires pour que l'assuré souscrive un contrat adapté à ses besoins, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
L'assureur rétorque que :
- il n'a pas failli à ses obligations, il aurait été surabondant de proposer une garantie effondrement déjà couverte par la garantie décennale légale prévue les articles L.241-1 du code des assurances et 1792 du code civil,
- une telle garantie n'est pas destinée au preneur mais au propriétaire et il résulte de la loi dite « Pinel » que les réparations incombent au bailleur et non au preneur,
- la violation du devoir d'information et de conseil ne constitue pas une faute délictuelle, de sorte que l'appelante est mal fondée en sa demande,
- le devoir d'information, de conseil et de mise en garde est plus restreint pour un professionnel que pour un profane,
- les clauses litigieuses étaient suffisamment claires et apparentes pour attirer l'attention de l'appelante, laquelle n'avait donné que de vagues indications sur l'étendue des garanties attendues sur l'étendue des garanties.
M [V] soutient que :
- la régularisation d'un protocole entre la SCI et Groupama a été cachée alors que la SCI a entrepris les travaux litigieux et perçu une indemnité d'assurance couvrant tous les postes de préjudices mais n'a pas entrepris les travaux,