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Cour d'appel, chambre civile, 30 avril 2026 — n° 25/00743

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de recevabilité d'une demande d'autorisation de vente amiable d'un bien dans le cadre d'une exécution forcée ?

Principe retenu

La demande d'autorisation de vente amiable d'un bien doit être justifiée par la valeur réelle de ce bien, et le juge de l'exécution doit s'assurer de la proportionnalité de la mesure d'exécution. Les clauses abusives dans les actes de prêt ne peuvent pas être invoquées pour annuler un jugement d'exécution.

Faits clés

  • M. [G] [Q] a souscrit trois prêts auprès de la SA Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin.
  • Un jugement a condamné M. [G] [Q] à payer une somme globale de 53 938,78 € au titre du solde de trois prêts.
  • M. [G] [Q] a interjeté appel contre le jugement d'exécution.
  • La cour d'appel a confirmé le jugement et a condamné M. [G] [Q] à verser des indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
  • M. [G] [Q] a demandé l'annulation du jugement en invoquant des clauses abusives dans les actes de prêt.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour d'appel statuant en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi, DÉCLARE l'appel recevable ; DÉCLARE M. [G] [Q] irrecevable en ses prétentions relatives à des clauses abusives contenues dans les actes de prêt et visant en conséquence à voir prononcer l'annulation du jugement dont appel ; DÉBOUTE M. [G] [Q] du surplus de ses demandes ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [G] [Q] à verser la somme de 800 € à chacune des parties suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin, à la S.A. Créatis et à la S.A. CEGC ; CONDAMNE M. [G] [Q] à payer les dépens de première instance et d'appel, avec droit pour Me Paul Gerardin, avocat, de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu de provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT, Line MALLEVERGNE. Didier DE SEQUEIRA.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure : M. [G] [Q] a souscrit trois prêts auprès de la SA Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin : - Le 2 juin 2012, un prêt n°81772218 d'un montant en capital de 20 898 € ; - le 2 juin 2012 un prêt n°8177845 d'un montant en capital de 19 426,67 € ; - le 15 mars 2013, un prêt n°8338103 d'un montant en capital de 18 450 €. Par jugement du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde en date du 11 août 2020, M. [G] [Q] a été condamné à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne Limousin une somme globale de 53 938,78 €, en principal, au titre du solde de trois prêts et 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal ordonnant en outre la capitalisation des intérêts. Par arrêt du 10 novembre 2021, la cour d'appel de Limoges a confirmé intégralement ce jugement et, y ajoutant, la cour a condamné M. [G] [Q] à verser à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin, une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le pourvoi interjeté par M. [Q] a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation en date du 8 février 2024. Suivant commandement de payer en date du 27 juin 2024, publié au Service de la publicité foncière de [Localité 2] le 26 août 2024, volume 2024S numéro 42, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance [Localité 3]Auvergne et du Limousin a fait saisir au préjudice de M. [G] [Q], une maison d'habitation sis [Adresse 11], figurant au cadastre de la Commune de [Localité 2], Section CW n°[Cadastre 1] pour une contenance de 1 à 57 ca, pour avoir paiement de la somme de 11 962,28 € en principal, frais et intérêts, sauf mémoire, due en vertu des décisions ci-dessus rappelées. L'assignation de M. [G] [Q], à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire a été délivrée par acte d'huissier du 23 octobre 2024. Les dénonciations aux créanciers inscrits à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Limoges ont été délivrées par acte d'huissier du 28 octobre 2024. Le cahier des conditions de vente déposé le 25 octobre 2024 a fixé l'audience d'orientation au 02 décembre 2024. À l'occasion de cette procédure, deux autres créanciers se sont manifestés : - la SA CEGC pour une créance de 15 614,35 € ; - la SA creatis pour une créance de 37 824,03 € Par jugement contradictoire en date du 02 juin 2025, le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières du tribunal judiciaire de Limoges a notamment : - retenu la créance du créancier poursuivant à la somme de 11 962,28 € en principal et intérêts ; - rejeté la demande de délais de paiement ; - déclaré la présente procédure valable et proportionnée ; - autorisé la vente amiable du bien visé par le commandement de payer en date du 27 juin 2024, publié au Service de la publicité foncière de [Localité 2] 1 le 26 août 2024, volume 2024S numéro 42 ; - fixé le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu à 120 000 € ; - taxé les frais de Maître [U] [Z], à ce stade, à la somme de 2 751,35 € ; - dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 15 septembre 2025 à 14h30 ; - rappelé qu'à cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'en engagement écrit d'acquisition et qu'afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois ; - rappelé qu'à cette audience le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s'il est justifié par la production de la copie de l'acte de vente et des justificatifs nécessaires : - de la consignation à la Caisse des dépôts et consignation du prix de vente, par production du récépissé de la déclaration de consignation ; - du paiement par l'acquéreur des frais de poursuites taxés, en sus du prix de vente

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les conclusions de M. [G] [Q] en date du 17 décembre 2025, les conclusions de la S.A. CEGC en date du 30 décembre 2025, celles de la S.A. Creatis en date du 23 janvier 2026 et les conclusions de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin, en date du 17 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Sur la recevabilité de l'appel, M. [G] [Q] a interjeté appel le 21 novembre 2025 d'un jugement prononcé le 2 juin 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Limoges, ayant autorisé la vente amiable de son bien immobilier, visé par un commandement de payer en date du 27 juin 2024. Aux termes de l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel du jugement d'orientation est de 15 jours à compter de la notification qui en est faite par voie de signification. M. [G] [Q] résidant au Portugal, ce délai est augmenté de deux mois en application de l'article 643 du code de procédure civile. Il résulte des pièces produites que le 7 juillet 2025, l'huissier de justice a adressé aux autorités judiciaires portugaises une demande de signification du jugement, conformément aux dispositions du règlement communautaire n° 2020/1784 en date du 27 novembre 2020. Aux termes de l'article 14 de ce règlement communautaire, lors de l'accomplissement des formalités relatives à la signification ou à la notification de l'acte, l'entité requise établit une attestation d'accomplissement de ces formalités au moyen du formulaire K qui figure à l'annexe I et l'envoie à l'entité d'origine, avec une copie de l'acte signifié ou notifié. Or, la cour constate qu'il n'est pas produit l'attestation d'accomplissement des formalités de signification à M. [Q], de telle sorte que la date à laquelle le jugement lui aurait été signifié, constituant le point de départ du délai d'appel, n'est pas connue en l'état des pièces versées aux débats. Aussi, la preuve n'étant pas rapportée que le délai d'appel a couru et était expiré à la date du 21 novembre 2025, à laquelle la déclaration d'appel a été faite, cet appel doit être déclaré recevable à cet égard. Sur la recevabilité de la demande relative à des clauses abusives contenues dans les actes de prêt, M. [Q] soutient que le jugement dont appel doit être annulé, au motif que le juge de l'exécution ne s'est pas livré d'office à une vérification des clauses abusives contenues dans les actes de prêt, de sorte que le titre exécutoire étant privé d'effet, le juge de l'exécution était tenu de calculer à nouveau le montant de la créance au regard des échéances impayées non atteintes par la prescription. Cette demande se heurte à l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt prononcé le 10 novembre 2021 par la cour d'appel de Limoges, lequel constitue le titre exécutoire qui sert de fondement à la procédure de saisie immobilière. En effet, pour confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde en date du 11 août 2020, ayant condamné M. [G] [Q] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin les sommes restant dues au titre des prêts numéros 8177218, 8177845 et 8338103, la cour d'appel a notamment énoncé qu'il n'était pas démontré que les déchéances du terme aient été prononcées dans des conditions irrégulières. Aussi, la demande de M. [G] [Q], tendant à contester la créance de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin, créancier poursuivant, au titre de clauses des contrats de crédit, relatives à la déchéance du terme, qu'il prétend abusives, et à voir par conséquence prononcer la nullité du jugement rendu par le juge de l'exécution, doit être déclarée irrecevable par application des dispositions des articles 122 et suivants du code de procédure civile et 1355 du code civil. Sur le moyen tiré de la disproportion alléguée de la saisie immobilière, M. [G] [Q] soutient ensuite que la saisie immobilière ne respecte pas le principe de proportionnalité de la mesure d'exécution, posé par l'article L.111-7 du code des procédures civiles d'exécution, alors qu'il démontre détenir des liquidités suffisantes provenant notamment de revenus locatifs mensuels à hauteur de 956 €, ainsi que de sa retraite d'un montant mensuel de 3 100 €, qu'il est parvenu à payer deux créanciers simultanément, à savoir Créatis et la Caisse d'Epargne, et qu'il ne reste plus devoir qu'une somme de 53'633,40 € et non 74'435,41 € comme retenu par le juge de l'exécution, alors que la saisie porte sur un immeuble d'une valeur bien supérieure de 352'000 €. Il demande par voie de conséquence que soit ordonnée la mainlevée de cette mesure d'exécution. Sur ce, ainsi que l'a exactement énoncé le premier juge, le caractère disproportionné de la mesure d'exécution ne s'apprécie pas uniquement au regard de la comparaison entre la valeur du bien saisi et le montant de la dette mais aussi de l'ancienneté de celle-ci et des éléments composant le patrimoine du débiteur et il appartient à ce dernier d'établir que les mesures mises en 'uvre excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation et que le créancier disposait d'autres voies d'exécution plus proportionnées. Or, en l'espèce, il n'est pas discuté que les premières échéances impayées datent de l'année 2019 et que M. [G] [Q] a été condamné, avec exécution provisoire, par jugement prononcé le 11 août 2020, par le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, de sorte que la dette était exigible depuis près de cinq ans à la date à laquelle le jugement autorisant la vente amiable du bien immobilier a été prononcée. À ce jour, s'il a effectué des règlements partiels, M. [G] [Q] reste devoir les sommes suivantes, selon les décomptes de créances versés aux débats et les pièces justificatives fournies : - créance de la Caisse d'épargne et de prévoyance [Localité 3]Auvergne et du Limousin : 11 877,94 €, sauf à déduire un versement de 1 500 € qu'il aurait effectué, et qui apparaît sur un relevé de compte bancaire qu'il produit, mais pour lequel il n'est pas produit une quittance du créancier ; - créance de la S.A. Créatis : 37 824,03 € ; - CEGC : 15 614,35 € ; Total dû : 65 316,32 € (en deniers ou quittances). S'il justifie de revenus réguliers, au titre de sa retraite et des revenus locatifs, force est de constater que M. [G] [Q] est dans l'incapacité manifeste de s'acquitter de ses dettes, pour lesquelles il a, de fait, bénéficié de larges délais de paiement. Par ailleurs, il ne justifie pas non plus du caractère disproportionné de la saisie de son immeuble, au regard de la valeur réelle de ce bien, dont il ne justifie pas, le seul fait qu'il l'ait mis en vente pour un prix de 352 000 € ne signifiant pas qu'il a cette valeur. En foi de quoi, c'est à juste titre que le moyen tiré de la disproportion de la mesure d'exécution a été rejeté par le juge de l'exécution, le jugement devant par voie de conséquence être confirmé. Il n'y a pas lieu de fixer la créance de la société Créatis dans le dispositif du présent arrêt, ainsi que celle-ci le sollicite, alors que l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoit la mention, dans le jugement d'orientation, que de la créance du créancier poursuivant. M. [G] [Q] paiera les dépens d'appel outre des indemnités de 800 € à chacune des parties adverses, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles que celles-ci ont dû exposer pour assurer la défense de leurs intérêts.
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