MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions de M. [G] [Q] en date du 17 décembre 2025, les conclusions de la S.A. CEGC en date du 30 décembre 2025, celles de la S.A. Creatis en date du 23 janvier 2026 et les conclusions de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin, en date du 17 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile,
Sur la recevabilité de l'appel,
M. [G] [Q] a interjeté appel le 21 novembre 2025 d'un jugement prononcé le 2 juin 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Limoges, ayant autorisé la vente amiable de son bien immobilier, visé par un commandement de payer en date du 27 juin 2024.
Aux termes de l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel du jugement d'orientation est de 15 jours à compter de la notification qui en est faite par voie de signification. M. [G] [Q] résidant au Portugal, ce délai est augmenté de deux mois en application de l'article 643 du code de procédure civile.
Il résulte des pièces produites que le 7 juillet 2025, l'huissier de justice a adressé aux autorités judiciaires portugaises une demande de signification du jugement, conformément aux dispositions du règlement communautaire n° 2020/1784 en date du 27 novembre 2020.
Aux termes de l'article 14 de ce règlement communautaire, lors de l'accomplissement des formalités relatives à la signification ou à la notification de l'acte, l'entité requise établit une attestation d'accomplissement de ces formalités au moyen du formulaire K qui figure à l'annexe I et l'envoie à l'entité d'origine, avec une copie de l'acte signifié ou notifié.
Or, la cour constate qu'il n'est pas produit l'attestation d'accomplissement des formalités de signification à M. [Q], de telle sorte que la date à laquelle le jugement lui aurait été signifié, constituant le point de départ du délai d'appel, n'est pas connue en l'état des pièces versées aux débats.
Aussi, la preuve n'étant pas rapportée que le délai d'appel a couru et était expiré à la date du 21 novembre 2025, à laquelle la déclaration d'appel a été faite, cet appel doit être déclaré recevable à cet égard.
Sur la recevabilité de la demande relative à des clauses abusives contenues dans les actes de prêt,
M. [Q] soutient que le jugement dont appel doit être annulé, au motif que le juge de l'exécution ne s'est pas livré d'office à une vérification des clauses abusives contenues dans les actes de prêt, de sorte que le titre exécutoire étant privé d'effet, le juge de l'exécution était tenu de calculer à nouveau le montant de la créance au regard des échéances impayées non atteintes par la prescription.
Cette demande se heurte à l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt prononcé le 10 novembre 2021 par la cour d'appel de Limoges, lequel constitue le titre exécutoire qui sert de fondement à la procédure de saisie immobilière.
En effet, pour confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde en date du 11 août 2020, ayant condamné M. [G] [Q] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin les sommes restant dues au titre des prêts numéros 8177218, 8177845 et 8338103, la cour d'appel a notamment énoncé qu'il n'était pas démontré que les déchéances du terme aient été prononcées dans des conditions irrégulières.
Aussi, la demande de M. [G] [Q], tendant à contester la créance de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin, créancier poursuivant, au titre de clauses des contrats de crédit, relatives à la déchéance du terme, qu'il prétend abusives, et à voir par conséquence prononcer la nullité du jugement rendu par le juge de l'exécution, doit être déclarée irrecevable par application des dispositions des articles 122 et suivants du code de procédure civile et 1355 du code civil.
Sur le moyen tiré de la disproportion alléguée de la saisie immobilière,
M. [G] [Q] soutient ensuite que la saisie immobilière ne respecte pas le principe de proportionnalité de la mesure d'exécution, posé par l'article L.111-7 du code des procédures civiles d'exécution, alors qu'il démontre détenir des liquidités suffisantes provenant notamment de revenus locatifs mensuels à hauteur de 956 €, ainsi que de sa retraite d'un montant mensuel de 3 100 €, qu'il est parvenu à payer deux créanciers simultanément, à savoir Créatis et la Caisse d'Epargne, et qu'il ne reste plus devoir qu'une somme de 53'633,40 € et non 74'435,41 € comme retenu par le juge de l'exécution, alors que la saisie porte sur un immeuble d'une valeur bien supérieure de 352'000 €. Il demande par voie de conséquence que soit ordonnée la mainlevée de cette mesure d'exécution.
Sur ce, ainsi que l'a exactement énoncé le premier juge, le caractère disproportionné de la mesure d'exécution ne s'apprécie pas uniquement au regard de la comparaison entre la valeur du bien saisi et le montant de la dette mais aussi de l'ancienneté de celle-ci et des éléments composant le patrimoine du débiteur et il appartient à ce dernier d'établir que les mesures mises en 'uvre excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation et que le créancier disposait d'autres voies d'exécution plus proportionnées.
Or, en l'espèce, il n'est pas discuté que les premières échéances impayées datent de l'année 2019 et que M. [G] [Q] a été condamné, avec exécution provisoire, par jugement prononcé le 11 août 2020, par le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, de sorte que la dette était exigible depuis près de cinq ans à la date à laquelle le jugement autorisant la vente amiable du bien immobilier a été prononcée.
À ce jour, s'il a effectué des règlements partiels, M. [G] [Q] reste devoir les sommes suivantes, selon les décomptes de créances versés aux débats et les pièces justificatives fournies :
- créance de la Caisse d'épargne et de prévoyance [Localité 3]Auvergne et du Limousin : 11 877,94 €, sauf à déduire un versement de 1 500 € qu'il aurait effectué, et qui apparaît sur un relevé de compte bancaire qu'il produit, mais pour lequel il n'est pas produit une quittance du créancier ;
- créance de la S.A. Créatis : 37 824,03 € ;
- CEGC : 15 614,35 € ;
Total dû : 65 316,32 € (en deniers ou quittances).
S'il justifie de revenus réguliers, au titre de sa retraite et des revenus locatifs, force est de constater que M. [G] [Q] est dans l'incapacité manifeste de s'acquitter de ses dettes, pour lesquelles il a, de fait, bénéficié de larges délais de paiement.
Par ailleurs, il ne justifie pas non plus du caractère disproportionné de la saisie de son immeuble, au regard de la valeur réelle de ce bien, dont il ne justifie pas, le seul fait qu'il l'ait mis en vente pour un prix de 352 000 € ne signifiant pas qu'il a cette valeur.
En foi de quoi, c'est à juste titre que le moyen tiré de la disproportion de la mesure d'exécution a été rejeté par le juge de l'exécution, le jugement devant par voie de conséquence être confirmé.
Il n'y a pas lieu de fixer la créance de la société Créatis dans le dispositif du présent arrêt, ainsi que celle-ci le sollicite, alors que l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoit la mention, dans le jugement d'orientation, que de la créance du créancier poursuivant.
M. [G] [Q] paiera les dépens d'appel outre des indemnités de 800 € à chacune des parties adverses, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles que celles-ci ont dû exposer pour assurer la défense de leurs intérêts.