Cour d'appel, service des référés, 29 avril 2026 — n° 26/00019
Synthèse de la décision
Question juridique
Le plan de redressement proposé par l'association Aappui est-il viable ?
Principe retenu
Le tribunal doit examiner la viabilité d'un plan de redressement avant d'envisager une cession. Si les éléments financiers montrent une incapacité à redresser la situation, la cession peut être envisagée.
Faits clés
- L'association Aappui a enregistré des pertes financières significatives depuis 2021.
- Les créances déclarées au passif s'élèvent à 2.118.174 euros.
- Le Conseil départemental de L'Isère a émis un avis défavorable au projet de plan de redressement.
- Le personnel de l'association est favorable à la cession.
- Le groupe Avec, partenaire de l'association, est également en difficulté financière.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe COURTALON, premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 12/01/2026 ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens seront mis à la charge de l'association Aappui et employés en frais privilégiés de procédure collective ;
Et nous avons signé avec la greffière.
La greffière, Le premier président,
Exposé du litige
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 29 AVRIL 2026
N° RG 26/00019 - N° Portalis DBVM-V-B7K-M444
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 12 février 2026
Association AIDE AUX PERSONNES PAR UNE INTERVENTION (AAPPUI) prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDERESSES
Madame [F] [M] représentante des salariés, membre titulaire du CSE de l'AAPPUI
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante,
S.A. CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE-ALPES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Clément LOPEZ, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. AGE ET PERSPECTIVES SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Noëlle GILLE, avocat au barreau de VIENNE
Association AGS - C.G.E.A. D'ANNECY prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante,
S.E.L.A.R.L. ANASTA prise en la personne de Maître [T], en qualité d'administrateur judiciaire de l'association aide aux personnes par intervention à AAPUI
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-Alice LAFONTAINE de la SCP O.RENAULT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marceau PIRAS, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. ASTEREN représentée par Maître [B], ès-qualité de Mandataire Judiciaire de l'Association AAPUI,
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Mathilde PROVOST, avocat au barreau de GRENOBLE
S.E.L.A.R.L. [S] & ASSOCIES représentée par Maître [S], ès-qualité de Mandataire Judiciaire de l'Association AAPUI,
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Mathilde PROVOST, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l'audience publique du 25 mars 2026 tenue par Christophe COURTALON, Premier président, assisté de Sylvie VINCENT, Greffier.
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée publiquement le 29 avril 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signée par Christophe COURTALON, Premier président, et par Sylvie VINCENT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Créée en 1997, l'association Aide aux personnes par une intervention (AAPPUI) a pour objet d'assurer le maintien à domicile de personnes dépendantes tant par l'âge, la maladie que le handicap par une aide à domicile à tout utilisateur cotisant dont le handicap, la perte d'autonomie ou l'état physique ou moral nécessite la présence d'un tiers.
Elle s'est spécialisée dans la prise en charge de personnes en situation de handicap complexe à domicile et est à l'origine de la création de [Adresse 11], de colocation entre personnes cérébro-lésées.
Le 06/12/2018, elle est devenue la partenaire du groupe Avec, anciennement Docte Gestion, dirigé initialement par M. [N] [W], comportant des sociétés à but lucratif (132 M€ CA et 1.500 salariés début 2025) et des organismes à but non lucratif (369 M€ CA et 7900 salariés).
Elle emploie 83 salariés, et présente les comptes suivants :
exercices
chiffre d'affaires
résultat
2021
3 099 999 €
- 438 380 €
2022
2 721 244 €
- 299 643 €
2023
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article R661-1 du code de commerce, 'les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. (..) Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux'.
Par ailleurs, l'article L.631-22 §1 du code de commerce dispose que 'à la demande de l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise si le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l'entreprise ou en l'absence de tels plans. Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV, à l'exception du I de l'article L. 642-2, et l'article L. 642-22 sont applicables à cette cession. Le mandataire judiciaire exerce les missions dévolues au liquidateur'.
En l'espèce, l'association Aappui a présenté un plan de redressement par apurement du passif, prévoyant le règlement des créanciers pour un montant de 1.562.000 euros en 10 échéances progressives, de 1% la première année, 2% la deuxième, 5% les trois suivantes, 10% la sixième annuité, 15% les trois suivantes et 27% la dernière, en prenant en compte un passif de 444.000 euros et en considérant que l'exploitation est redevenue bénéficiaire en 2025.
Toutefois :
- selon le prévisionnel d'activité établi en juin 2025 par l'expert-comptable de l'association, celle-ci continue à dégager des pertes avec un résultat négatif de 92.000 euros et un excédent brut d'exploitation négatif à hauteur de 73.000 euros ;
- du reste, de mars à septembre 2025, sur les 7 premiers mois de la période d'observation, les pertes se sont élevées à 35.271 euros ;
- les créances déclarées au passif sont de 2.118.1740 euros, le montant de 444.000 euros n'étant que le passif non contesté par l'association ;
- l'association n'a plus obtenu de résultats positifs depuis 2021 et la tendance ne s'est pas inversée durant la période d'observation ;
-il ne peut sérieusement être envisagé une aide du groupe Avec lui aussi en difficulté ;
- le personnel est favorable à la cession ;
- dans un courrier du 17/12/2025, le Conseil départemental de L'Isère a émis un avis défavorable au projet de plan.
Il en résulte que c'est au vu de nombreux éléments que le premier juge a considéré que le plan de redressement n'était pas viable et que la cession devait être envisagée, étant observé que le tribunal, contrairement aux affirmations de la requérante, a bien examiné dans un premier temps la possibilité d'un plan de redressement pour seulement, dans un second temps, considéré la proposition du plan de cession.
Dans ces conditions, l'association Aappui ne justifie pas d'un moyen sérieux de réformation du jugement entrepris. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera ainsi rejetée.
En revanche, au stade du référé, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
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