MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
Il résulte du dossier que :
- la forêt domaniale de [Localité 4] dans les Hautes-Alpes est traversée par le torrent du même nom, qui, en raison de l'érosion des versants des montagnes qui le surmonte, apporte des matériaux solides en abondance ;
- depuis 1999, l'Etat et l'ONF ont fait enlever les matériaux déposés, en confiant les travaux à réaliser chaque année à un groupement de cinq entreprises dirigé par la société Routière du Midi, dont font parties les entreprises See [B] et André [C] ;
- chaque année, un volume de matériaux à enlever est fixé et réparti entre les membres du groupement ;
- en 2011, la commune de [Localité 3] a consenti à la société See [B] un bail commercial pour lui permettre d'entreposer les matériaux sur une parcelle de 19.253 m² ;
- il est apparu en 2016 que le lieu de stockage constituait un obstacle à l'écoulement des crues et il a été demandé à la société See [B] de déplacer son site sur une ancienne décharge, en rive droite du torrent, le bail étant résilié le 29/07/2016 ;
- dans un procès-verbal de gendarmerie du 04/09/2023, la société André [C] a déclaré qu'elle avait été avisée par un salarié de la société See [B] que son gravier était en train d'être chargé par des chauffeurs de l'entreprise, le salarié en question étant resté anonyme et que c'était ainsi qu'elle s'était rendu compte de l'enlèvement des matériaux ;
- par attestation du 15/04/2024, M. [S], chef de carrière à la société Routière du Midi, déclare avoir vu dans la semaine du 28/08/2023 une pelle charger du tout-venant dans un tombereau, prélevé sur la parcelle occupée par la société André [C];
- le dirigeant de la société André [C] a adressé à ce moment-là un SMS à la société See [B], faisant état d'un enlèvement de l'ensemble du stock de gravier pour 6.000 m3 ;
- la société See [B] (pièces n° 24 et 25) fait valoir qu'il ne s'est agi que de déplacer progressivement son stock sur la nouvelle plate-forme.
Le tribunal, pour retenir la responsabilité de la société See [B], a considéré qu'il résultait de l'ensemble de ces éléments un faisceau d'indices suffisant pour dire que c'était bien elle qui était à l'origine de l'enlèvement du gravier et que celui-ci appartenait à la société André [C].
Pour déterminer le préjudice subi, il a retenu le montant de 6.000 m3 comme indiqué dans le SMS du dirigeant de la société André et a fixé un coût au mètre cube de 10,23 euros, comprenant une redevance de 0,78 €/m3, un coût d'extraction de 6,36 €/m3, et une marge de 3,09€/m3.
Il s'agit là de considérations de pur fait, dont l'appréciation échappe à la compétence du juge des référés de l'exécution provisoire, seule la cour statuant au fond étant à même de porter un autre avis. En effet, il ne peut qu'être constaté que le premier juge, pour se prononcer, a pris en compte l'ensemble des pièces produites, a motivé par un raisonnement détaillé sa décision, celle-ci apparaissant cohérente.
Au stade du référé, la société requérante ne justifie ainsi pas de moyens suffisamment sérieux pour entraîner la réformation de la décision déférée.
Les conditions fixées par le texte sus-rappelé étant cumulatives et non alternatives, l'arrêt de l'exécution provisoire ne peut ainsi être ordonné, sans qu'il soit utile d'examiner si l'exécution du jugement présente un risque ou non de conséquences manifestement excessives.
En revanche, il n'y a pas lieu, au stade du référé, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.